TJ 89024, 3 juin 2026, RG 25/00263
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00263 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBI5 - PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/301
AFFAIRE N° RG 25/00263 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBI5
AFFAIRE :
MSA [D]
C/
S.A.R.L. MATEOS ET FILS
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à SARL MATEOS ET FILS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 03 JUIN 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : M. Alain ZENNER
Assesseur salarié : Monsieur François CORMEROIS
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition
MSA [D]
14 rue Felix Trutat
Service juridique
21046 DIJON CEDEX
représentée par Mme [Y] [X] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
à
défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition
S.A.R.L. MATEOS ET FILS
56 Route de Vézelay
89200 PONTAUBERT
non comparante, ni représentée
PROCÉDURE
Date de la saisine : 23 Juin 2025
Date de convocation : 20 Janvier 2026
Audience de plaidoirie : 25 Mars 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL MATEOS ET FILS est affiliée à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en qualité d’employeur de main d’œuvre. La société est, à ce titre, redevable de cotisations des salariés agricoles.
Le 15 mai 2025 la MSA de Bourgogne a émis une contrainte (CT 25008) pour un montant de 1 609,38 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre des mois de janvier 2021 à novembre 2023. La SARL MATEOS ET FILS en a accusé réception le 10 juin 2025.
Par courrier adressé le 20 juin 2025 au pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre, ladite société a formé opposition à cette contrainte.
A l’appui de son recours, la société a fait valoir que la caisse l’avait informée de ce que les sommes réclamées n’étaient pas dues.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026.
A l’audience, la MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d’un pouvoir, demande au Tribunal de constater l’annulation de la contrainte en cause.
La caisse indique qu’après étude du dossier, les cotisations réclamées sur cette période n’ont plus lieu d’être.
La SARL MATEOS ET FILS, bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIVATION
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Les articles 641 alinéa 1 et 642 du Code de procédure civile précisent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la contrainte litigieuse a été émise par la caisse le 16 mai 2025 et réceptionnée par la société le 10 juin 2025. En saisissant le pôle social le 20 juin 2025, la SARL MATEOS ET FILS a respecté le délai de quinze jours de saisine du Tribunal judiciaire.
Dès lors, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’annulation de la contrainte
En l’espèce, il ressort des débats que la contrainte litigieuse a été annulée dans son intégralité, les majorations de retard comprises.
Il conviendra donc de constater l’annulation de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 725-10 du Code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.
En conséquence, la contrainte ayant été annulée intégralement, il convient de laisser à la MSA de Bourgogne la charge des dépens de l'instance, en ceux compris les frais liés à la notification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATE que la contrainte émise le 16 mai 2025 par la MSA de Bourgogne pour un montant de 1 609,83 euros au titre des cotisations et majorations réclamées pour les mois de janvier 2021 à novembre 2023 a été annulée ;
CONDAMNE la MSA de Bourgogne aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de notification de la contrainte.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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