TJ 78646, 2 juill. 2026, RG 25/00166
Vérifier : TJ 78646, 2 juill. 2026, RG 25/00166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 2 JUILLET 2026
N° RG 25/00166 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWP5
Code NAC : 54Z
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G], né le 28 mai 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-78646-2025-00648 du 29 septembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Maître Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 705
DEFENDERESSES
[M] [C] [U], société anonyme d'un Etat membre de l’Union européenne, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 819 062 548, dont le siège social est situé [Adresse 2] (Allemagne), représentée par son responsable en France, Monsieur [Z] [R], domicilié en cette qualité au [Adresse 3] à [Localité 4],
Représentée par Maître Banna NDAO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, Maître Fabien GIRAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 697,
MH G, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le n° 833 205 602, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
QBE EUROPE, société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en son établissement secondaire français, inscrite au R.C.S de [Localité 6] sous le n°842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentées par Maître Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
***
Débats tenus à l'audience du 7 avril 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogé au 2 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Z] [G] a fait réaliser le 14 septembre 2021 des travaux de mise en place d'un système de VMC double flux par la société MH G à son domicile situé [Adresse 7] (Yvelines).
Par courriers recommandés en date du 9 juillet 2024, Monsieur [Z] [G] a mis en demeure la société MH G et son assureur au titre des responsabilités civile professionnelle et décennale, la société [M] [C] [U], de remédier à des désordres consécutifs à des infiltrations d'eau.
La société MH G avait souscrit avec effet à compter du 4 janvier 2024, une police d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle auprès de la société QBE Europe.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 23 janvier 2025 et 14 février 2025, Monsieur [Z] [G] a fait assigner la société [M] [C] [U] et la société MH G Europe en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, Monsieur [Z] [G] a fait assigner en intervention forcée la société QBE Europe.
Après cinq renvois ordonnés à la demande de l'une au moins des parties et jonction des instances, la cause a été entendue à l’audience du 7 avril 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [Z] [G] maintient sa demande d'expertise et sollicite la condamnation in solidum de la société [M] [C] [U], de la société MH G et de la société QBE Europe à supporter le coût de l'expertise, à lui payer la somme de 10 000,00 € à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légale, et à payer à son conseil la somme de 3 000,00 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [M] [C] [U] demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
débouter Monsieur [Z] [G] de sa demande de provision à son encontre ;
lui donner de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande formulée par Monsieur [Z] [G] tendant à la désignation d’un expert judiciaire et de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société MH G ;
enjoindre la société MH G d’avoir à communiquer :son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle valide au jour de la réclamation de Monsieur [Z] [G], soit le 9 juillet 2024 ;à défaut de remise spontanée de ces éléments dans les 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, prononcer une astreinte de 150 € par jour ;
débouter les sociétés MH G et QBE Europe de leur demande à son encontre visant à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
condamner la société MH G et son assureur responsabilité civile professionnelle la société QBE Europe à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
faire application des franchises prévues au contrat, soit : 1 500 € au titre de la garantie « Responsabilité civile décennale » ;1 500 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels ;1 500 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels ;
débouter Monsieur [Z] [G] de sa demande de condamnation au versement de la consignation des frais d’expertise à son encontre ;
mettre à la charge de Monsieur [Z] [G] l’avance des frais d’expertise ;
débouter Monsieur [Z] [G] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre ;
réserver les dépens.
Elle soutient en substance que ses garanties responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle souscrites auprès d'elle par la société MH G ne sont pas mobilisables et que la somme provisionnelle de 10 000 € réclamée par Monsieur [Z] [G] à valoir sur ses préjudices n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société MH G et la société QBE Europe demandent au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [Z] [G] ;
à titre principal, débouter Monsieur [Z] [G] de sa demande d’allocation de la somme provisionnelle de 10 000 € et de celle visant à faire supporter par les défenderesses le coût de l’expertise judiciaire ;
débouter la société [M] [C] [U] de sa demande de communication sous astreinte formulée à l’encontre de la société MG H ;
à titre titre subsidiaire, condamner la société [M] [C] [U] à garantir et relever indemne les sociétés MH G et QBE Europe de toute condamnation qui serait par extraordinaire prononcée à leur encontre ;
faire le cas échéant des limites contractuelles de garanties, notamment la franchise de 7 500 € ;
en tout état de cause, débouter Monsieur [Z] [G] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens et le condamner à leur payer la somme de 1 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [Z] [G] justifie, au regard des courriers échangés entre les parties et de photographies versées aux débats, d'un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
L'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat.
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, même partielle, est dispensé de l'avance ou de la consignation de ces frais. Cette dispense vaut notamment pour les frais des diverses mesures d'instruction pouvant être ordonnées par la juridiction saisie.
En l'espèce, il est justifié que Monsieur [Z] [G] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 décembre 2024.
Il convient donc de le dispenser des frais de consignation.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, les seuls pièces versées aux débats ne permettent nullement d'établir que les infiltrations constatées au domicile du demandeur résultent d'une installation défectueuse comme il le soutient, ni l'étendue du préjudice qu'il invoque. Par ailleurs, l'interprétation des polices d'assurances excède les pouvoirs juridictionnels du président du tribunal judiciaire statuant en référé.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de provision.
Sur la demande de communication d'une attestation d'assurance sous astreinte :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
Enfin, l'article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, compte tenu de la production par la société MH G et la société QBE Europe de conditions particulières et générales d'assurance avec effet au 4 janvier 2024 et en vigueur au jour de la réclamation formulée par Monsieur [Z] [G], la demande de communication d'une attestation d'assurance sous astreinte n'a plus d'objet et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [Z] [G]. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
DONNONS ACTE à la société [M] [C] [U], la société MH G et la société QBE Europe de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [B]
E-mail : [Courriel 1]
Ebatec ingénierie technique bâtiment
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 2], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux ;
2° - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
3° - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4° - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
5° - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
6° - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
7° - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 9] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise ;
DISPENSONS Monsieur [Z] [G], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, du versement de la consignation qui sera prise en charge par le Trésor public ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
REJETONS la demande de provision ;
REJETONS la demande de communication d'une attestation d'assurance sous astreinte ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Z] [G] ;
DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.