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TJ 78646, 2 juill. 2026, RG 26/00317


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00317
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a4823da93c619cd1f489128

Texte de la décision

18,475 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 2 JUILLET 2026

N° RG 26/00317 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYLD
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société HOMELAND, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 818 341 448, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Carine LERENARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.548, Maître Samuel LEMACON, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : K0002

DEFENDERESSES

AXA FRANCE IARD, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur TRC et DO

Représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Maître Flavie DUAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0208

2TF - TRAITEMENT TECHNIQUE DES FAÇADES & FINITIONS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n° 789 001 286, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Georges FERREIRA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, Maître Arnaud DUCROCQ, avocat plaidant au barreau de LILLE,

Monsieur [C] [I], architecte, inscrit à l’ordre des architectes sous le n° 32719 demeurant [Adresse 5] [Localité 5]

Représenté par Maître Sophie POULAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Maître Sophie TESSIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

SOPREMA ENTREPRISES, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 6] sous le n° 485 197 552, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

ENTREPRISE PREVOSTEAU ET FILS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 7] sous le n° 712 001 700, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

PARTIES INTERVENANTES :

SCI DU DOCTEUR [X], société civile, inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 481 291 128, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275, Me Maureen HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 121,

CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 8] sous le n° 482 258 811, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentées par Maître Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275, Maître Maureen HENRY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L 121

***

Débats tenus à l'audience du 7 mai 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

L'immeuble situé [Adresse 9], à [Localité 9] (Yvelines) est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à [Localité 9] (Yvelines) a confié, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [C] [I], des travaux d'étanchéité de la dalle du parking à la société Soprema entreprises, en charge de l'étanchéité, à la société 2TF - Traitement technique des façades & finitions, en charge des lots maçonnerie et peinture, et à la société Prévosteau et fils, en charge du lot paysage.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à [Localité 9] (Yvelines) a constaté des désordres, notamment des infiltrations sur l'ouvrage, et a fait diligenter une recherche de fuite par le service de la commune.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 19 et 23 février 2026 et 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à La Celle Saint Cloud (Yvelines), représenté par son syndic, a fait assigner la société Soprema entreprises, la société 2TF - Traitement technique des façades & finitions, la société Prévosteau et fils, Monsieur [C] [I] et la société Axa France IARD, en ses qualités d'assureur tous risques chantier et dommages ouvrage, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

Lors de l’audience du 7 mai 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à [Localité 9] (Yvelines), représenté par son syndic, maintient ses demandes. Il estime prématurées les demandes de mises hors de cause.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [C] [I] ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société 2TF - Traitement technique des façades & finitions demande à titre principal sa mise hors de cause et à titre reconventionnel la condamnation de la partie demanderesse à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Axa France IARD sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause, forme à titre subsidiaire des protestations et réserves et demande en tout état de cause la condamnation de la partie demanderesse à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société SCI du Docteur [X] et la société Cabinet dentaire du Docteur [X], intervenant volontairement à l'audience, demandent que la mission de l'expert soit étendue à leurs préjudices.

Assignées respectivement à personne et à l'étude, la société Soprema entreprises et la société Prévosteau et fils n'ont pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à [Localité 9] (Yvelines), représenté par son syndic, justifie, au regard notamment de rapports de recherche de fuites, de courriels échangés entre les parties et de procès-verbaux de réception avec réserves, d'un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.

S'agissant de la société Axa France IARD, si elle estime que sa garantie tous risques chantier ne peut être mise en œuvre, les travaux litigieux ayant été réceptionnés, force est de constater que des dommages sont apparus avant même cette réception, de sorte que la mise en œuvre de cette garantie ne peut être totalement exclue.

Il en est de même de la société 2TF - Traitement technique des façades & finitions, intervenue sur le chantier au titre de travaux de maçonnerie et de peinture, quand bien même les réserves émises lors de la réception de l'ouvrage ne sont pas liées aux infiltrations alléguées.

Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à [Localité 9] (Yvelines), représenté par son syndic, le paiement de la provision initiale.

Au regard de photographies produites, la société SCI du Docteur [X] et la société Cabinet dentaire du Docteur [X], respectivement propriétaire et locataire d'un box dans l'immeuble litigieux, justifient d'un motif légitime à obtenir l'extension sollicitée.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à [Localité 9] (Yvelines), représenté par son syndic. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à [Localité 9] (Yvelines), représenté par son syndic, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

DONNONS ACTE à Monsieur [C] [I] et à la société Axa France IARD de leurs protestations et réserves ;

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [T] [U]
[Courriel 1]
06.52.56.07.47
[Adresse 10]

expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 8], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

1° - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;

2° - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ou dans les pièces qui y sont jointes ;

3° - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;

4° - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

5° - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;

6° - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;

7° - donner son avis sur les préjudices, dont les préjudices subis le cas échéant par la société SCI du Docteur [X] et la société Cabinet dentaire du Docteur [X], et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

8° - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 9], à [Localité 9] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

FIXONS à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à La Celle Saint Cloud (Yvelines), représenté par son syndic, à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2027 au plus tard ;

DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse électronique suivante : [Courriel 2]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;

RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;

DISONS que les dépens resteront à la charge de le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à [Localité 9] (Yvelines), représenté par son syndic ;

DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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