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TJ 78646, 2 juill. 2026, RG 26/00873


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00873
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a4823f893c619cd1f48924e

Texte de la décision

26,176 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 2 JUILLET 2026

N° RG 26/00873 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCKR
Code NAC : 39G

DEMANDERESSES

ROUVRE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de PARIS sous le n° 527 995 278, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal et assisté par la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [W] [R] et Maître [Z] [G], ainsi que la SELARL 2M ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [N], es qualités d’administrateurs judiciaires, désignés à ces fonctions selon le jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 16 janvier 2026,

Représentée par Maître Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643, Maître Alexandre FIEVEE, avocat plaidant au barreau de PARIS,

DEFENDEUR

Monsieur [T] [C], né le 15 mai 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Céline BORREL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Maître Léon DEL FORNO, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire :

***

Débats tenus à l'audience du 25 juin 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

La société Rouvre, anciennement dénommée Balibaris, a été constituée en 2010 par Monsieur [T] [C]. Elle exerce une activité de vente de vêtements de prêt-à-porter masculin, à la fois en points de vente physiques et en ligne via une boutique virtuelle dédiée accessible à l'adresse https://www.balibaris.com.

Les noms de domaine « balibaris.com » et « balibaris.fr », enregistrés le 24 septembre 2010 auprès du bureau d'enregistrement OVH, sont utilisés par la société Rouvre notamment pour sa boutique en ligne et comme domaine principal de la messagerie électronique de ses collaborateurs.

Par un jugement en date du 16 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Rouvre, désignant deux administrateurs judiciaires avec mission d'assistance.

La société BL Capital, société holding de Monsieur [T] [C], a été révoquée de ses fonctions de président de la société Rouvre le 2 février 2026.

Le 3 mars 2026, le mot de passe du compte OVH de Monsieur [T] [C] a été modifié.

Le 12 mars 2026, Monsieur [T] [C] a fait assigner la société Rouvre, ainsi que ses mandataires et administrateurs judiciaires, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de revendiquer certains droits de propriété intellectuelle, dont des modèles de vêtements, sans y inclure de demande relative aux noms de domaine litigieux.

Par un courrier de ses conseils en date du 13 mars 2026, Monsieur [T] [C] a revendiqué la titularité des noms de domaine « balibaris.com » et « balibaris.fr » et a mis en demeure la société Rouvre de s'abstenir de tout usage illicite et sans autorisation de ces noms de domaine.

Par un courrier de son conseil en date du 3 juin 2026, la société Rouvre a indiqué avoir découvert qu'elle n'avait plus accès aux noms de domaine « balibaris.com » et « balibaris.fr » depuis son compte OVH, ceux-ci ayant été rattachés, à son insu, à un autre compte OVH, et a mis en demeure Monsieur [T] [C] de lui restituer, sur son compte OVH, les noms de domaine « balibaris.com » et « balibaris.fr » et de s'abstenir de tout usage dudit compte et de ces noms de domaine.

Par un courrier de son ses conseils en date du 4 juin 2026, Monsieur [T] [C] a maintenu être titulaire des noms de domaine litigieux et fait part de sa volonté de prendre à sa charge les frais de renouvellement.

Par un acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2026, sur autorisation d'assigner à heure indiquée, la société par actions simplifiée Rouvre, assistée de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée FHBX et de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée 2M et Associés, ès qualités d'administrateurs judiciaires, a fait assigner en référé Monsieur [T] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

La cause a été entendue à l'audience du 25 juin 2026.

Soutenant oralement son assignation, la société par actions simplifiée Rouvre, assistée de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée FHBX et de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée 2M et Associés, ès qualités d'administrateurs judiciaires, demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :

ordonner à Monsieur [T] [C] de rétablir la société Rouvre en tant qu’administrateur et gestionnaire des noms de domaine « balibaris.com » et « balibaris.fr » et, en particulier, de procéder à l’ensemble des opérations nécessaires à la restitution desdits noms de domaine à la société Rouvre, ce qui implique notamment :
de réaffecter les deux noms de domaine au compte OVH de la société Rouvre (n° SP40255 ovh) en procédant, si nécessaire, à la modification du administrateur et/ou du contact principal et/ou du représentant légal habilité à gérer lesdits noms de domaine ;
de communiquer, le cas échéant, les codes d’accès et/ou d’autorisation nécessaires au rattachement des noms de domaine au compte OVH de la société Rouvre (n° SP40255 ovh) ;
de valider toute demande de changement de compte de rattachement des noms de domaine au profit du compte OVH de la société Rouvre (n° SP40255 ovh) ;

plus généralement, de réaliser toute démarche, y compris toute formalité requise par le registre/la plateforme OVH ou tout autre tiers, afin que la société Rouvre puisse reprendre le contrôle effectif des noms de domaine sur son compte OVH (n° SP40255 ovh) ;
et ce, dans les 48 heures suivant le prononcé de l’ordonnance, le tout sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

faire interdiction à Monsieur [T] [C] de toute utilisation du compte OVH de la société Rouvre (n° SP40255 ovh), dès le prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 10 000 euros par manquement constaté ;
faire interdiction à Monsieur [T] [C] d’utiliser les noms de domaine « balibaris.com » et « balibaris.fr », y compris de transférer, céder, supprimer, modifier ou grever les noms de domaine litigieux, dès le prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 10 000 euros d’astreinte, par manquement constaté ;
compte tenu de l’urgence, juger que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute ;
condamner Monsieur [T] [C] à payer à la société Rouvre la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [T] [C] aux dépens.
Elle soutient en substance, au visa notamment de l'article 835 du code de procédure civile, être confrontée à un trouble manifestement illicite, à savoir une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique constituant une violation évidente de la règle de droit, indépendamment de la question de savoir si l'auteur du trouble a ou non raison sur le fond du droit, l'illicéité tenant au fait qu'il s'est fait justice à lui-même, au motif que Monsieur [T] [C] a détourné frauduleusement le contrôle des noms de domaine « balibaris.com » et « balibaris.fr », actifs essentiels à son activité commerciale, en modifiant unilatéralement leur rattachement vers un compte OVH placé sous son contrôle exclusif, privant ainsi la société de l'accès, de la maîtrise administrative et de l'exploitation de ses propres actifs, et ce alors que ces noms de domaine utilisés depuis quinze ans constituent des infrastructures nécessaires à son activité, s'agissant de la boutique en ligne, des messageries électroniques des collaborateurs et des outils internes d'exploitation. La société Rouvre se prévaut d'un protocole du 28 janvier 2016, signé entre la société Experienced Capital Partners et Monsieur [T] [C], par lequel ce dernier déclarait que la société était titulaire des droits sur tous les éléments de propriété intellectuelle, parmi lesquels les noms de domaine, ce protocole établissant ainsi la reconnaissance de la titularité de la société sur ces actifs.

Elle invoque également l'existence un dommage imminent au sens de l'article 835 du code de procédure civile, au motif que la perte de contrôle de ses noms de domaine expose son activité à des risques majeurs et immédiats, le détenteur du compte d'un registre de nom de domaine disposant de la capacité technique de modifier les paramètres DNS, de rediriger le trafic vers des sites tiers, de rendre la boutique en ligne inaccessible, d'intercepter les courriels entrants, d'empêcher la réception de courriels, et de rediriger des courriels vers une autre boîte de réception. Elle insiste sur le fait que Monsieur [T] [C], en sa qualité de titulaire du compte OVH auquel sont désormais rattachés les noms de domaine, peut immédiatement rendre la boutique en ligne inaccessible ou détourner le trafic vers des sites concurrents ou malveillants.

Elle produit une analyse de la société Inquest, spécialisée en cybersécurité, qui confirme que la situation expose la société à des risques critiques pour la disponibilité de ses services, l'intégrité de ses communications, la confidentialité de ses données, son image et sa réputation, ainsi que pour la continuité de son activité. L'expert souligne que la perte de contrôle d'un nom de domaine doit être considérée comme une situation à fort risque nécessitant une remédiation immédiate. Elle ajoute que les noms de domaine ne sont plus rattachés à son compte OVH, ce qui l'empêche d'assurer leur renouvellement, plusieurs abonnements arrivant à échéance avant la fin du mois de juillet 2026 et exposant la société à un risque de perte définitive de ses noms de domaine et de disparition de sa présence en ligne.

Elle demande oralement, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire à une audience de fond.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [T] [C] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile et de l’article 1961 du code civil, de :

à titre principal,
dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
débouter la société Rouvre de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
donner acte à Monsieur [T] [C] de son engagement, à titre conservatoire et jusqu’à la décision de justice définitive au fond statuant sur la titularité des noms de domaine « balibaris.com » et « balibaris.fr » :
de ne pas céder, transférer, vendre, supprimer, grever ni modifier l’enregistrement des noms de domaine « balibaris.com » et « balibaris.fr » ;

de ne procéder à aucune modification des serveurs DNS, des redirections ou du routage de messagerie de nature à affecter l’accessibilité du site « balibaris.com » ou des messageries « @balibaris.com » actuellement exploitées par la société Rouvre ;
de prendre à sa charge les factures de renouvellement des deux noms de domaine « balibaris.com » et « balibaris.fr ».
débouter la société Rouvre de ses demandes de réaffectation et de restitution des deux noms de domaine « Balibaris.com » et « Balibaris.fr », ainsi que de ses demandes d’interdiction ;
écarter les astreintes sollicitées par la société Rouvre ;
dire qu’il n’y a pas lieu à exécution de l’ordonnance sur la seule minute ;
à titre plus subsidiaire,
ordonner la mise sous séquestre des deux noms de domaine « balibaris.com » et « balibaris.fr » jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive ait tranché au fond la question de leur titularité, et commettre à cette fin le séquestre qu’il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de conserver les deux noms de domaine, « balibaris.com » et « balibaris.fr », en l’état de leur configuration actuelle, et d’en interdire tout transfert, toute modification, des contacts ou de la zone DNS, ainsi que toute suppression et tout usage par Monsieur [T] [C] ;
en tout état de cause,
débouter la société Rouvre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
condamner la société Rouvre à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Rouvre aux dépens.
Il soutient en substance que la demande de son adversaire repose tout entière sur un postulat erroné, à savoir la prétendue titularité de la société Rouvre sur les noms de domaine litigieux, alors que, depuis leur enregistrement personnel le 24 septembre 2010, Monsieur [T] [C] en est le titulaire exclusif, en tant que registrant, ainsi que l'a notamment constaté un commissaire de justice par procès-verbal en date du 27 février 2026 et qu'aucun transfert n'est jamais intervenu au profit de la société Rouvre, celle-ci s'étant bornée à bénéficier de l'usage de ces noms de domaine du temps où son fondateur en assurait la présidence, quand bien même la société a pris en charge le coût de leurs renouvellements.

Il estime qu'aucune des deux conditions de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile n'est réunie, dès lors, en premier lieu, qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite, au motif que l'illicéité alléguée par la société Rouvre suppose de trancher, au préalable, la question de la titularité des noms de domaine, laquelle soulève une contestation sérieuse, imposant l'interprétation de plusieurs actes et l'appréciation de preuves contradictoires, qui relève du seul juge du fond, de sorte que, loin de s'être « fait justice à lui-même », Monsieur [T] [C], titulaire légitime, n'a fait qu'exercer ses droits en sécurisant l'accès à son propre compte, après une tentative de la société Rouvre elle-même de s'en emparer unilatéralement. Il fait valoir que les cas jurisprudentiels cités par la demanderesse correspondent à des hypothèses de fraude suivies d'actes de concurrence, circonstances non réunies en l'espèce.

Il estime, en second lieu, qu'aucun dommage imminent n'est caractérisé, les risques invoqués étant purement hypothétiques et relevant d'un procès d’intention, alors que la société Rouvre a fait preuve d'inertie pendant près de quatre mois, ayant pleinement connaissance de la situation, incompatibles avec l'urgence d'une procédure d'heure à heure, ainsi que par sa parfaite continuité d'exploitation des noms de domaine. Monsieur [T] [C] précise que la seule détention des identifiants du compte de registre OVHCloud ne lui confère qu'une capacité de gestion administrative des noms de domaine lui appartenant, sans lui donner aucun accès aux services hébergés auprès de prestataires tiers (boutique en ligne Shopify, messageries Google Workspace), de sorte que les craintes infondées d' « interception » des correspondances et données de la société Rouvre sont techniquement erronées. Elle estime que le document de la société Inquest produit en demande est dépourvu de valeur probante, ne constituant pas une expertise technique et ne révélant aucune modification de la configuration des noms de domaine.

Il ajoute que les mesures sollicitées par la société Rouvre reviendraient à attribuer de facto la titularité litigieuse à la société Rouvre et à le déposséder et excèdent donc les pouvoirs du juge des référés dès lors qu'elles trancheraient une question de fond.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

SUR CE,

Sur la demande principale de la société Rouvre :

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, l'article 1963 du code civil dispose que le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge et que, dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.

En l'espèce, il est constant que la société Rouvre, anciennement dénommée Balibaris, bénéficie de l'usage exclusif des deux noms de domaine « balibaris.com » et « balibaris.fr » depuis sa constitution en 2010.

Toutefois, la titularité de ces noms de domaine est contestée et ne peut être établie avec l'évidence en référé. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que ces noms de domaine ont été enregistré par Monsieur [T] [C] le 24 septembre 2010, soit avant la constitution de la société demanderesse. Or, ni les statuts constitutifs, ni le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2010 ne mentionne l'enregistrement des noms de domaine parmi les actes repris par la société. Par ailleurs, il n'est justifié d'aucun acte exprès de transfert des noms de domaine « balibaris.com » et « balibaris.fr » par Monsieur [T] [C] au profit de la société Rouvre. En particulier, ne constitue pas un tel acte translatif le protocole en date du 28 janvier 2016 par lequel Monsieur [T] [C] a notamment déclaré et garanti, en tant que fondateur, au profit d'un investisseur, qu' « Aucun actionnaire direct ou indirect de la SOCIETE n'est propriétaire ni ne dispose d'aucum droit portant sur l'un quelconque des éléments de propriété intellectuelle utilisés par elle (en ce compris, tous marques, brevets, dessins et modèles, moules, noms de domaine ainsi que de tous droits de propriété littéraire ou artistique). » (article 6.1.13 in fine dudit protocole, dont l'annexe 6.1.13 n'a pas été versée aux débats). Enfin, les factures de renouvellement des noms de domaine portent à la fois le nom de la société Balibaris et celui de Monsieur [T] [C].

Dès lors, n'est pas établi le caractère manifestement illicite du trouble invoqué par la demanderesse, qui suppose que la société Rouvre soit indiscutablement le titulaire des noms de domaine litigieux.

En revanche, le rattachement unilatéral par Monsieur [T] [C] des noms de domaine « balibaris.com » et « balibaris.fr » à un compte OVH, auquel la société Rouvre n'a pas accès, alors qu'elle utilise à titre exclusif ces noms de domaine depuis plus de quinze ans, notamment pour l'exploitation d'une boutique en ligne et la messagerie électronique de ses collaborateurs, est la cause, pour la société, d'un dommage imminent, caractérisé par les risques auxquels elle se trouve désormais exposée d'une paralysie de son activité commerciale en ligne, d'un détournement de ses flux numériques de nature à causer une désorganisation totale de ses services, voire d'une interception d'informations confidentielles contenues dans les courriels électroniques émis ou reçus par ses collaborateurs. L'imminence du dommage est renforée par la mise en demeure adressée le 13 mars 2026 par Monsieur [T] [C] à la société Rouvre de s'abstenir de tout usage illicite et sans autorisation des noms de domaine litigieux.

Si le défendeur conteste le caractère imminent de ce dommage au motif que la société Rouvre n'a réagi que près de quatre mois après les faits, aucune pièce versée aux débats ne démontre qu'elle a eu connaissance avant le 3 juin 2026 du changement de rattachement opéré à son insu par Monsieur [T] [C].

Il convient ainsi de prévenir ce dommage imminent par des mesures conservatoires.

Compte tenu du différend qui oppose les parties sur la titularité des noms de domaine, les mesures sollicitées par la société Rouvre quant au rattachement des noms de domaine sur son propre compte OVH ne peuvent être admises, en ce qu'elles seraient de nature à priver totalement Monsieur [T] [C] des droits qu'il revendique.

La mise sous séquestre des noms de domaine apparaît ainsi la mesure conservatoire adéquate pour préserver les droits de chacun, dans l'attente d'une décision à intervenir sur la titularité des deux noms de domaine litigieux.

Par ailleurs, afin de prévenir tout dommage imminent, il convient également d'interdire à Monsieur [T] [C] d’utiliser le compte OVH n° SP40255 ovh et d’utiliser les noms de domaine « balibaris.com » et « balibaris.fr », y compris de transférer, céder, supprimer, modifier ou grever ces noms de domaine.

Enfin, l'article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

L'article L. 131-2 du même code précise que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; que l'astreinte est provisoire ou définitive ; que l'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif ; qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine ; et que, si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Afin d'en assurer l'exécution, il convient d'assortir ces interdictions d'une astreinte dans les conditions prévues au dispositif.

Dès lors qu'il est fait droit à la demande de mesure conservatoire, la saisine de la juridiction est épuisée et il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de renvoi à une audience de fond.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [T] [C], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.

Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l'absence de production de factures acquittées, Monsieur [T] [C] est condamné à verser à la société Rouvre la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'article 489 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire, que le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 dudit code et qu'en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.

En l'espèce, la demanderesse ne motive nullement sa demande tendant à ce que l’ordonnance puisse être exécutée sur minute. A défaut de justification de sa nécessité, cette mesure est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

ORDONNONS la mise sous séquestre, à titre conservatoire, des noms de domaine « balibaris.com » et « balibaris.fr » jusqu’à ce qu’une décision de justice irrévocable ait tranché au fond la question de leur titularité ;

DÉSIGNONS la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Heldt Claise Le Marec Loger, commissaire de justice, domiciliée [Adresse 3], [XXXXXXXX01], [Courriel 1], avec pour mission, le temps de la résolution définitive du litige entre Monsieur [T] [C] et la société Rouvre concernant la titularité des noms de domaine « balibaris.com » et « balibaris.fr », la conservation et le renouvellement de ces noms de domaines dans leurs conditions d'utilisation actuelles par la société Rouvre, afin d'en empêcher notamment tout transfert ou toute modification de la zone DNS ;

DISONS qu'à cette fin, Monsieur [T] [C] devra remettre au séquestre, les codes d’accès nécessaires à l'administration et à la gestion des noms de domaine « balibaris.com » et « balibaris.fr » pendant la durée du séquestre ;

DISONS que le séquestre pourra réaliser toute démarche, y compris toute formalité requise par le registre/la plateforme OVH ou tout autre tiers, afin de prendre le contrôle effectif des noms de domaine « balibaris.com » et « balibaris.fr » pendant la durée de sa mission ;

DISONS qu'une action au fond devra être introduite par la société Rouvre par voie d'assignation dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance aux fins d'obtenir une décision de justice sur la titularité des noms de domaine, à défaut de quoi le séquestre prendra fin ;

INTERDISONS à Monsieur [T] [C], jusqu’à ce qu’une décision de justice irrévocable ait tranché au fond la question de la titularité des noms de domaine litigieux, d'utiliser le compte n° SP40255 ovh sur la plateforme OVH ;

INTERDISONS à Monsieur [T] [C], jusqu’à ce qu’une décision de justice irrévocable ait tranché au fond la question de la titularité des noms de domaine litigieux, d'utiliser les noms de domaine « balibaris.com » et « balibaris.fr », y compris de transférer, céder, supprimer, modifier ou grever les noms de domaine litigieux ;

DISONS que, faute pour Monsieur [T] [C] de se conformer à ces interdictions, il sera redevable envers la société Rouvre d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 10 000,00 euros par manquement constaté, à charge pour la société Rouvre de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;

DISONS qu'il appartiendra à la société Rouvre de signifier la présente ordonnance à la société gestionnaire de la plateforme OVH ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [C] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [C] à payer à la société Rouvre la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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