TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 25/00304
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 03 JUILLET 2026
N° RG 25/00304 - N° Portalis DB22-W-B7J-SOYQ
DEMANDEUR :
Madame [L] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (92)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Agnès THOUMIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 508
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-007095 du 19/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Vanessa FRANC
Greffier :
Mme [E]
Copie exécutoire à : Me Marie-Laure TESTAUD, Me Agnès THOUMIEU
Copie certifiée conforme à l’original à :
extrait exécutoire :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
VU l'assignation en date du 27 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce de :
- Madame [L] [U] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (ALGERIE)
Et de
- Monsieur [I] [F] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (92)
mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (78)
sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 28 avril 2017 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, inviter les parties à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
DÉBOUTE Madame [L] [U] de sa demande tendant à exercer l'autorité parentale exclusive à l'égard des enfants mineurs [Q], [Y] [F] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (78) et [S] [F] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (78) ;
DIT par conséquent que l'autorité parentale est exercée conjointement par Madame [L] [U] et Monsieur [I] [F] à l'égard des enfants mineurs [Q], [Y] [F] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (78) et [S] [F] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (78), ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de leurs parents, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les semaines impaires chez la mère (du dimanche soir des semaines paires 18h au dimanche soir des semaines impaires 18h), les semaines paires chez le père (du dimanche soir des semaines impaires 18h au dimanche soir des semaines paires 18h),
- en période de vacances scolaires :
* pour les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance semaines impaires/semaines paires,
* pour les vacances de Noël : les années impaires : la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère, les années paires : la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père,
* pour les vacances d’été : les années impaires : la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père, les années paires : la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle sont scolarisés les enfants mineurs ;
DIT qu'il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher les enfants ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener à l’école ou au domicile de l'autre parent avant et à l'issue de sa période d'accueil;
DIRE que par exception, les enfants passeront la journée de la fête des mères chez leur mère et la journée de la fête des pères chez leur père ;
RAPPELE que les papiers d’identité et les carnets de santé suivent les enfants dans leurs déplacements ;
DIT que chaque parent supportera les frais de cantine exposés pour les enfants sur sa semaine de garde et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que les frais de transport scolaire, de fournitures scolaires, de transport et de vêture des enfants seront intégralement pris en charge par Madame [L] [U] et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que les frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que les frais d’activités extrascolaires et les dépenses exceptionnelles, seront pris en charge par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, sous réserve de l’accord préalable de ces derniers sur le principe et le montant de la dépense, et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Madame Vanessa FRANC, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme LEIBOVITCH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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