TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 26/00061
Vérifier : TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 26/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00061 - N° Portalis DB22-W-B7K-T2HN
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 03 Juillet 2026
S.A. INLI NOUVELLE DENOMINATION DE L’OGIF
C/
[C] [P]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me HALIMI
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [P]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 03 Juillet 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. IN’LI
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanine HALIMI, substituée par Me Irène GABRIELAN, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [P],
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Après débats à l'audience publique des référés du 08 Juin 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 aux horaires d'ouverture au public.
FAITS ET PROCEDURE
En vertu d'un bail sous seing privé signé en date du 28 décembre 2021 la SA IN’LI a donné en location pour une durée de trois ans à Monsieur [C] [P] un appartement n°3138 au 3eme étage du [Adresse 5] et un parking à [Localité 5] moyennant un loyer principal de 603,04 euros, 57,58 euros pour le parking ; 94,33euros de charges.
Le locataire accumulant les impayés, la SA IN’LI lui adressait un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 25 novembre 2025 pour un montant de 3819,71 euros.
Au 9 février 2026 faute de règlement, la dette s’élevait à la somme de 11 180,04 euros.
Suite à l’inexécution du locataire la Société IN’LI assignait Monsieur [C] [P] à comparaitre devant le Tribunal de Versailles statuant en référé le 20 février 2026.
En application de l'article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, par recommandé électronique EXPLOC du 23 février 2026.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par EXPLOC du 28 novembre 2025.
La société IN’LI demande ce qui suit :
- la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise,
- l'expulsion du locataire avec le cas échéant le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à défaut de départ volontaire,
- la mise sous séquestre des meubles en application des articles L 433-1et 2 du code de procédure civile d’exécution,
- la condamnation par provision de Monsieur [C] [P] à lui payer :
a) la somme de 11 180,04 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges échus au 9 février 2026.
b) une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant plus charges à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la reprise des lieux égale au montant du loyer du local et du parking, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer.
- la condamnation de Monsieur [C] [P] à la somme de 330 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi que tous actes subséquents.
L’affaire est venue à l’audience du 8 juin 2026.
Au jour de l’audience la société IN’LI représentée par son avocat a maintenu sa demande en acquisition de la clause résolutoire et demandé à fournir à la juridiction un décompte actualisé par note en délibéré ce qui lui a été accordé tout en s’opposant à des délais.
Monsieur [C] [P] ne se présentait pas ni n’était représenté.
Le décompte actualisé parvenait à la juridiction le 12 juin 2026 faisant état d’un solde de 9372,96 euros à devoir.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l’obligation, même s'il s'agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 la préfecture ayant été avisée le 23 février 2026.
La CCAPEX quant à elle était avisée le 28 novembre 2025.
L’action est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [C] [P] locataire d'un logement n°3138 au 3eme étage du [Adresse 5] et un parking à [Localité 5] suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, était redevable d'un arriéré de loyers et de charges de 3819,71 € au 7 novembre 2025.
Le commandement de payer, délivré le 25 novembre 2025 a rappelé au défendeur les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l'article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL
Il apparaît qu'à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, le locataire n'a ni réglé l'intégralité de la dette dans le délai légal de deux mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l'article 24 modifié par l'article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 25 janvier 2026.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [P] des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef.
Sur le placement sous séquestre des meubles :
Les difficultés liées aux meubles laissés dans les lieux loués suite à une mesure d'expulsion sont régies par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Sur les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers :
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [C] [P] est redevable par provision après actualisation de la somme de 9372,96 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 juin 2026.
Cette somme est productive d'intérêt au taux légal à compter à compter du 20 février 2026 date de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [C] [P] sera en outre tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail égale au montant du loyer courant mensuel et du parking et charges au jour de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [C] [P] a à charge de payer la somme de 330 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d'ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATONS l'acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 25 janvier 2026.
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [C] [P] des lieux et de tous occupants de son chef avec si besoin le recours à la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS par provision Monsieur [C] [P] au paiement de la dette locative de 9372,96 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 juin 2026 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 20 février 2026.
CONDAMNONS par provision Monsieur [C] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 janvier égale au montant du loyer du local et du parking en cours plus charges et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
Le CONDAMNONS au paiement de la somme de 330 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Les CONDAMNONS aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer de 154,48 euros et l’assignation.
DISONS qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion ;
RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.