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TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 26/00082


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00082
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP REFERES
Type
other
Id
6a48246793c619cd1f48968c

Texte de la décision

10,257 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 26/00082 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4JN

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 03 Juillet 2026

S.A. IMMOBILIER 3 F

C/

[P] [O]

Expédition exécutoire délivrée
le
à Me WEILLER

Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [O]

Minute n° : /2026

ORDONNANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 03 Juillet 2026 ;

Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,

Après débats à l’audience du 08 juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. IMMOBILIERE 3 F,
[Adresse 2]

représentée par Maître Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0128

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [O],
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparant

Après débats à l'audience publique des référés du 08 Juin 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 aux horaires d'ouverture au public.

FAITS ET PROCÉDURE :

En vertu d’un bail d’habitation en date du 29 novembre 2024 la société IMMOBILIÈRE 3F a donné à bail à Monsieur [P] [O] un appartement n°1132 situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer de 462,08 euros, et 102,41 euros de charges.

Le locataire se soustrayant au paiement du loyers, il leur était délivré un commandement de payer, par acte en date du 29 juillet 2025 pour la somme de 2257,96 euros en principal.

Le commandement de payer restant infructueux, la société IMMOBILIÈRE 3F assignait Monsieur [P] [O] par acte du 20 février 2026 devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé.

A la date du 31 janvier 2026, il reste à devoir la somme de 3358,74 euros.

En application de l'article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, par notification électronique le 24 février 2026.

Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 octobre 2025.

L’affaire est venue à l’audience du 8 juin 2026.

La société IMMOBILIÈRE 3F demande au Tribunal ce qui suit :
- la constatation de la résiliation du bail la clause résolutoire étant acquise.
- L’expulsion du locataire du local d’habitation avec le cas échéant le concours de la force
publique et l'assistance d'un serrurier à défaut de départ volontaire, à l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux, prévue aux articles L411-1 et suivants du code des Procédures Civiles d'exécution
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde meuble ou local du choix du bailleur et ce aux frais, risques et périls de défendeurs
- La condamnation solidaire provisionnelle du défendeur à lui payer :
a) la somme de 3358,74 € au titre de l'arriéré de loyers et de charges échus impayés.
b) une indemnité d'occupation égale au double du loyer courant jusqu'à la reprise des lieux.

La société IMMOBILIÈRE 3F sollicite en outre les intérêts au taux légal, une somme de 350 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, ce compris le coût du commandement de payer de l’assignation et des actes subséquents.

A l’audience la demanderesse représentée par son avocat maintenait les termes de l’assignation et actualisait la dette à la somme de 4152,29 euros au 3 juin 2026.

Monsieur [O], présent, mentionnait d’autres dettes à hauteur de 70.000 euros et n’être pas en mesures de proposer un quelconque règlement.

Lecture faite du rapport des services sociaux du 12 mai 2026 orientant Monsieur [O] vers une procédure de surendettement.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l’obligation, même s'il s'agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande :

Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’État dans le département ayant été régulièrement avisé le 24 février 2026.

Sur la résiliation du bail :

Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [P] [O] locataire d'un logement n°1132 situé [Adresse 3] à [Localité 4], suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, étaient redevables d'un arriéré de loyers et de charges de 2257,96 € au 18 juillet 2025.

Le commandement de payer qui lui a été délivré le 29 juillet 2025 lui a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l'article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL

Il apparaît qu'à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, le locataire n'a ni réglé l'intégralité de la dette dans le délai légal de six semaines, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l'article 24 modifié par l'article 114 de ladite Loi.

Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 9 septembre 2025.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [O], des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef.

Sur le placement sous séquestre des meubles :

Les difficultés liées aux meubles laissés dans les lieux loués suite à une mesure d'expulsion sont régies par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

Sur les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers :

Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [P] [O] est redevable par provision de la somme de 4152,29 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 juin 2026.

Cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 sur la somme de 2257,96 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus.

Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [P] [O], sera en outre tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail égale au montant du loyer courant et charges au jour de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
La majoration n’est pas justifiée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Monsieur [P] [O] devra payer la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens restent à sa charge et ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d'ores et déjà, vu l’urgence,

CONSTATONS l'acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 9 septembre 2025.

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [P] [O] ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin le recours à la force publique et d’un serrurier,

CONDAMNONS par provision Monsieur [O] au paiement de la dette locative de 4152,29 euros intérêts légaux à compter du 29 juillet 2025 sur la somme de 2257,96 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

CONDAMNONS Monsieur [O] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 9 septembre 2025 égale au montant du loyer en cours plus charges et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
Le CONDAMNONS au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNONS aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation.
DISONS qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT,

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