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TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 19/03574


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Date
03/07/2026
Numéro
19/03574
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 9
Type
other
Id
6a48248493c619cd1f489798

Texte de la décision

8,414 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2026

N° RG 19/03574 - N° Portalis DB22-W-B7D-OZSP

DEMANDEUR :

Madame [T] [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Togo)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant comme avocat Me Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, T 5

DEFENDEUR :

Monsieur [L], [F] [W]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (Togo)
Dernière adresse connue :
[Adresse 2]
[Localité 3]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Jean-Pierre ANTOINE
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [M] [D]

délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [W] et Madame [T] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 sans contrat de mariage préalable.

Par jugement du 9 septembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a notamment :
prononcé le divorce des épouxcommis le Président de la chambre interdépartementale des Notaires de [Localité 4] ou son délégataire afin de procéder à la liquidation des droits des épouxcondamné Monsieur [W] à verser à Madame [P] une prestation compensatoire de 20 000 euros payable lors de la liquidation et au plus tard dans le délai de trois ansconstaté que Monsieur [W] acceptait de laisser à son épouse la libre jouissance du bien commun jusqu’à la fin des opérations de liquidation de la communautérejeté la demande d’attribution de jouissance à titre gratuit formée par Madame [P].
Me [G] [O], désignée en qualité de notaire, a établi un procès-verbal de difficultés le 5 avril 2012.

Par assignation en date du 20 août 2013, Madame [T] [P] a assigné Monsieur [L] [W] en partage judiciaire.

Par jugement du 10 juillet 2015, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] du 19 janvier 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :
débouté Monsieur [L] [W] de sa demande d’homologation pure et simple du projet liquidatifdébouté Madame [T] [P] de sa demande d’attribution préférentielledit n’y avoir lieu à récompense au profit de Monsieur [L] [W] à défaut pour lui d’en rapporter la preuve dit que les meubles meublants feront l’objet d’un partage en nature et seront de ce fait rappelés pour mémoire dans l’état liquidatifdit que la prestation compensatoire ainsi que les intérêts majorés qu’elle a produits à compter du 9 septembre 2008 devront être pris en considération dans le cadre des opérations de liquidation et de partagedébouté Monsieur [W] de sa demande de nouvelle évaluation du bien immobilierordonné la poursuite des opérations de comptes liquidation partage et désigné pour y procéder Me [U] [S].
Me [U] [S] a établi un procès-verbal de difficultés le 15 février 2019.

Par assignation en date du 14 mai 2019, Madame [T] [P] a sollicité l’homologation du projet d’état liquidatif du notaire, et par jugement du 11 février 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
débouté Madame [T] [P] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Me [G] [A] Monsieur [L] [W] de sa demande principale de fixation de la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 233 000 eurosdébouté Monsieur [L] [W] de sa demande subsidiaire d’évaluation du bien indivis à dire d’expertdit qu’il convient de réévaluer la valeur du bien immobilier au jour du partage par application de l’indice INSEE des prix à la consommation à la valeur de 130 000 euros à compter du 17 mars 2011débouté Monsieur [L] [W] de sa demande de prise en compte d’une décote de 25% au lieu et place des 35% de la valeur locative retenus par le projet d’état liquidatifdébouté Monsieur [L] [W] de sa demande de fixation de la valeur locative du bien indivis à la somme de 1 400 euros par moisdit qu’il conviendra d’appliquer à la formule retenue au projet d’état liquidatif la valorisation du bien indivis indexée par application de l’indice INSEE des prix à la consommation tel que fixé ci-dessusdébouté Monsieur [L] [W] de sa demande de reprise de la somme de 274 000 francs (41 771 euros) à défaut de récompenseconstaté l’absence de désaccord subsistant quant à l’attribution préférentielle du bien indivis à Madame [T] [P] , qui doit donc être entérinéerappelé que les intérêts moratoires afférents à la prestation compensatoire à compter du 9 septembre 2008 s’étendront, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, jusqu’au jour du paiement effectif par Monsieur [L] [W] de cette prestation compensatoireordonné la poursuite des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [T] [P] et Monsieur [L] [W]désigné Me [G] [U] [S], notaire à [Localité 5] (78), pour achever les opérations de liquidation conformément à ce qui est jugé par la présente décision, et dresser l’acte constatant le partage.
Par ordonnance du juge commis du 30 avril 2024, Maître [M] [D], notaire à [Localité 6] (78), a été désigné en remplacement de Me [G] [U] [S]. Il a établi un projet d’état liquidatif modifié, et dressé le 23 mai 2025 un procès-verbal de carence, Monsieur [L] [W] n’ayant répondu à aucune de ses sollicitations.

Par conclusions signifiées à Monsieur [L] [W] par acte de commissaire de justice 27 janvier 2026, Madame [T] [P] sollicite l’homologation du projet d’acte de partage établi par Me [D], et la prise en charge par moitié par les parties des frais liés au partage.

Les conclusions ont été signifiées à la dernière adresse connue de Monsieur [L] [W], et un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi.

Monsieur [W] n'ayant pas constitué avocat, le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2026, et la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou` il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif

En application de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Il résulte du procès-verbal établi le 23 mai 2025 par Maître [M] [D], notaire, que suite à l’ordonnance du 30 avril 2024 le désignant en remplacement de Me [U] [S], il a convoqué les parties, mais que seule Madame [T] [P] a déféré à sa demande, Monsieur [L] [W], bien que valablement convoqué, n'étant ni présent ni représenté.

Le projet d’acte de partage est conforme aux prescriptions du jugement du 11 février 2021.

Il y a lieu en conséquence de l’homologuer.

Sur les dépens

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort;

Vu le jugement du 11 février 2021 ;
Vu le procès-verbal de Maître [M] [D], notaire à [Localité 6] (78), du 23 mai 2025 ;

Homologue en toutes ses dispositions, le projet d’état liquidatif et de partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [L] [W] et Madame [T] [P], établi le 23 mai 2025, par Maître [M] [D], notaire à [Localité 6] (78) ;

Dit que les frais de partage seront partagés par moitié entre les parties ;

Renvoie les parties devant Maître [M] [D], notaire, pour qu’il soit procédé au partage et aux formalités nécessaires ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les parties à proportion de leur part ;

Constate le dessaisissement de la juridiction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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