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TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 24/00592


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Date
03/07/2026
Numéro
24/00592
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a48249393c619cd1f489827

Texte de la décision

11,812 caractères

Pôle social - N° RG 24/00592 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAWO

Copies certifiées conformes
délivrées,
le :

à :
- S.A.S. [1]
- CPAM DE L’ISERE
- Me Cédric PUTANIER
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 JUILLET 2026

N° RG 24/00592 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAWO

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
Prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [P] [O], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [X] [T], Représentante des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 24/00592 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAWO

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [E] [B], préparatrice de commande, a été victime d’un accident de travail survenu le 21 février 2022.

La déclaration d’accident de travail renseignée par la société S.A.S [1] mentionne :
- activité de la victime lors de l’accident : situation normale de travail,
- nature de l’accident : selon les dires de la victime, un autre chariot serait rentré dans le sien ce qui lui aurait provoqué des douleurs au dos,
- nature des lésions : douleur. 

Le certificat médical initial du docteur [Y] établi le 21 février 2022 indique « accident avec véhicule type Fenwick sur le lieu de travail avec contractures multiples, paravertébrales, douleurs cervicales ».

La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (ci-après CPAM ou caisse) a :
- pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident de travail survenu le 21 février 2022,
- fixé au 28 février 2023 la consolidation de l’état de santé de Mme [B],
- et fixé à 10% le taux d’IPP de Mme [B], retenant « séquelles d’un traumatisme rachidien consistant en une persistance des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes au niveau du rachis cervical et une persistance des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes au niveau du rachis lombaire. ».

La société S.A.S [1] a, le 5 octobre 2023 saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), en contestation du taux d’IPP attribué à Mme [E] [B] au titre de son accident de travail en date du 21 février 2022.

Par l’intermédiaire de son conseil, la société S.A.S [1] a, par requête reçue au greffe le 8 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.

Suivant un jugement avant dire droit rendu le 04 novembre 2025, le tribunal a, notamment :
- ordonné une consultation médicale, sur pièces, confiée à Mme [Q] [I], avec mission de dire s’il existait à la date de la consolidation de Mme [E] [B] le 28 février 2023, un état antérieur, et dans l’affirmative, le décrire en indiquant si cet état a été révélé par l’accident ou si l’accident a temporairement aggravé un état indépendant et de fixer, à la date de la consolidation, soit au 28 février 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société S.A.S [1] concernant Mme [E] [B], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assurée à la date de sa consolidation en lien exclusif avec l’accident de travail du 21 février 2022 ;
- organisé la communication des pièces entre les parties et le consultant désigné,
- dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
- dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 4 février 2026,
- et renvoyé l’examen de l’affaire et les parties à l’audience du 5 mai 2026.

Mme [I], expert désigné, a établi un « rapport de carence » le 4 février 2026, lequel a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 février 2026, avec convocation à l’audience du 5 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

À cette date, la société [1], représentée par son conseil, sollicite oralement du tribunal, à titre principal de lui déclarer inopposable le taux fixé par la caisse et à titre subsidiaire de fixer le taux à 5%.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’au regard du rapport de carence du consultant désigné par le tribunal, faute pour la caisse d’avoir adressé les pièces médicales en sa possession, le taux d’IPP doit lui être déclaré inopposable. Subsidiairement, elle indique que le taux qui lui sera opposable devra être celui proposé par son médecin conseil, le docteur [D], soit un taux de 5%.

En défense, la CPAM de l’Isère, dispensée de comparution, a par courriel en date du 4 mai 2026 sollicité à titre principal une nouvelle expertise et à titre subsidiaire le maintien du taux d’IPP à 10% dans ses rapports avec la société [1].

Elle admet avoir transmis les éléments médicaux en sa possession seulement le 14/4/2026 soit postérieurement à la fois au délai qui lui avait été accordé par le tribunal et au dépôt du rapport de carence du consultant.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le taux d’IPP :

En application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence à un guide barème indicatif d'invalidité, le taux d'incapacité permanente partielle est apprécié d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

La communication des éléments médicaux en possession de la caisse est prévue à deux stades de la procédure :
- soit lors de la saisine de la Commission médicale de recours amiable : l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la Commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet ;

- soit lors de la mesure d’instruction ordonnée par la juridiction : l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dispose que la Caisse doit transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, ainsi qu’au médecin mandaté par l'employeur.

En l’espèce, il ressort du rapport de carence que l’expert n’a été destinataire d’aucune pièce dans le délai imparti, et ce, alors même que la décision du 4 novembre 2025 prévoyait les modalités de communication entre les parties et l’expert, notamment en demandant à la caisse de transmettre les pièces médicales à l’expert dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement.

Dans son courriel du 4 mai 2026, la caisse admet avoir transmis les éléments médicaux le 14 avril 2026, soit postérieurement au délai qui lui était imparti mais aussi à la date butoir de dépôt du rapport par l’expert.

Il n’est pas contesté par la CPAM qu’elle n’a pas procédé à cette communication dans le délai, sans justifier d’un évènement insurmontable et soudain.

L’absence de communication par la caisse dans le délai fixé par le jugement avant dire droit a empêché l’expert de mener à bien sa mission.
En application des articles 11 et 275 du code de procédure civile, il appartient au juge de tirer toute conséquence de l’abstention ou du refus d’une partie d'apporter son concours aux mesures d'instruction ordonnées par ses soins.

En l’occurrence le tribunal ne peut, sans expertise médicale, apprécier la pertinence des éléments médicaux apportés par la société demanderesse, par l’intermédiaire de son médecin conseil, le Docteur [D], qui proposait un taux de 5 % en relevant que « […] seules les séquelles algiques au niveau du rachis cervical sont indemnisables. Un taux global de 5% apparaît donc un maximum dans ce dossier et ce d’autant que la capacité fonctionnelle restant de la salariée est de 60°. Conclusions : il s’agit de séquelles algiques d’un traumatisme cervical chez le salarié présentant une capacité fonctionnelle restante très diminuée. […] ».

La sanction de la non-communication par la caisse à l’expert des éléments médicaux n’est pas l’inopposabilité de la décision, puisqu’au jour où la décision sur le taux d’IPP a été rendue par la caisse, aucun manquement procédural n’était alors caractérisé.

Il convient en réalité, faute d’éléments supplémentaires, de tirer toute conséquence de l’abstention de la CPAM de l’Isère et de retenir le taux médical proposé par le médecin conseil de l’employeur, à savoir 5 %.

Sur les demandes accessoires :

Par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L.142-1-5° sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Isère restera tenue aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026 :

Vu le jugement avant dire droit rendu le 4 novembre 2025,

Vu le rapport de carence de Mme [Q] [I] en date du 4 février 2026,

FIXE dans les rapports caisse-employeur, à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à Mme [E] [B] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 21 février 2022 ;

INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à en tirer toutes conséquences ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les frais de consultation sont supportés par la Caisse nationale de l’assurance maladie ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux entiers dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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