TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 25/00364
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/00364 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2NF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S.U. [1]
- CPAM DE L’EURE
- Me Camille-Fréderic PRADEL
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 JUILLET 2026
N° RG 25/00364 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2NF
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Camille-Fréderic PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [Q] [E], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [D] [J], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [V] [W], Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/00364 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2NF
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
Le 13 septembre 2022, Mme [B] [O], salariée de la société [1], a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (ci-après la caisse ou la CPAM), à savoir « tendinopathie non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », joignant un certificat médical initial en date du 21 septembre 2022 mentionnant “PASH épaule droite” et une date de première constatation médicale au 23 juin 2021.
La caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 23 juin 2021, déclarée le 13 septembre 2022.
L’état de Mme [B] [O] a été consolidé par la caisse par courrier du 2 octobre 2024, au 31 octobre 2024.
Suivant une décision en date du 6 novembre 2024, le taux d’IPP de Mme [B] [O] a été arrêté à 10 % au titre des séquelles « d’une tendinopathie de la coiffe supérieure par conflit sous-acromial traitée chirurgicalement en 2022, consistant chez une assurée de 44 ans droitière, ancienne opératrice de production avec adaptation récente du poste de travail, en une limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule droite ».
Le 28 novembre 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
La copie intégrale du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis du praticien conseil, a été adressé le 9 décembre 2024 au Docteur [Y], médecin conseil de la société.
Par décision prise en sa séance du 4 février 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP de 10 % opposable à l’employeur.
Par requête expédiée le 25 février 2025, la société [1] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision explicite de rejet.
Après un appel du dossier en audience de la mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À cette date, la société [1], représentée par son conseil, a déposé son dossier contenant ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal à titre principal de fixer à 7 % le taux d’IPP opposable à la société et subsidiairement d’ordonner une expertise médicale sur pièces.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir la note de son médecin conseil, le docteur [Y] en date du 30/12/2024 adressée à la [2] et aux termes de laquelle il conclut que le taux doit être fixé à 7% en l’absence d’une limitation de l’ensemble des mouvements et d’un état interférant non imputable à l’activité professionnelle. Elle ajoute subsidiairement qu’en présence d’un conflit médical, il y a lieu de recourir à une mesure d’instruction.
En défense, la CPAM de l’Eure, représentée par son mandataire, a également déposé son dossier contenant ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal d’une part, de débouter la société [1] de son recours et de l’ensemble de ses demandes et d’autre part, de fixer le taux d’IPP opposable à la société à 10%.
En substance, elle rappelle les conclusions du médecin conseil lors de l’examen du 30/9/2024 et le barème applicable, précisant qu’il importe peu que l’ensemble des mouvements n’ait pas été étudié, puisque les deux mouvements les plus importants l’ont été et justifient que soit retenu un taux de 10%. Elle précise que la [2] qui était en possession du courrier de contestation de la société, des conclusions du médecin conseil de la caisse et du rapport du médecin conseil de la société, a confirmé le taux.
Elle s’oppose à la mesure d’instruction, la société ne justifiant aucunement de son utilité, alors même que la [2], collège d’expert, a procédé à un nouvel examen et a abouti à la même conclusion.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur et la demande d’expertise :
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 10 % au titre des séquelles « d’une tendinopathie de la coiffe supérieure par conflit sous-acromial traitée chirurgicalement en 2022, consistant chez une assurée de 44 ans droitière, ancienne opératrice de production avec adaptation récente du poste de travail, en une limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule droite ».
Ce taux a été validé par la [2] dans sa séance du 4 février 2025, qui a écarté les arguments soulevés par le médecin conseil de la société [1], à savoir l’existence d’un état interférant et une absence de mesure de l’ensemble des mouvements.
Le médecin conseil a relevé, lors de l’examen réalisé le 30/9/2024, pour l’épaule droite les éléments suivants:
150°C en antépulsion, 120°C en abduction, 20°C en rétropulsion,Une gêne pour porter la main en arrière,Un périmètre du bras de 33 à droite et 32 à gauche,Et une force de serrage des mains 22kg en bilatéral, et a exclu tout état antérieur interférant.
Le médecin conseil de la société [1] retient au contraire, un état antérieur interférant, à savoir le conflit sous acromial mentionné lors de l’IRM du 31/3/2022 et de l’échographie du 26/1/2022.
Or, la maladie prise en charge est une « tendinopathie de la coiffe supérieure par conflit sous acromial, traité chirurgicalement en 2022 », en date du 23 juin 2021.
En conséquence, le conflit sous acromial qui fait partie de la pathologie, ne peut donc constituer un état antérieur.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit en son chapitre 1.1.2. ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant un taux compris entre 10 et 15%.
Périarthrite douloureuse : ajout selon la limitation des mouvements 5% ».
De l’examen comparé du barème et des constatations du médecin conseil de la caisse, il ressort que l’antépulsion, l’abduction, la rétropulsion et la rotation externe sont gênés, limités et douloureux, outre une légère amyotrophie et une perte de serrage.
Dès lors, d’une part, s’il est exact que l’ensemble des mouvements n’a pas été évalué, ce seul élément ne peut suffire à retenir un taux inférieur au barème, étant observé qu’aucune justification médicale n’est avancée par le docteur [Y] pour retenir le taux proposé de 7 %, mais justifie en revanche l’application de la fourchette la plus base du barème, à savoir 10 %, le taux pour le membre dominant avec périarthrite pouvant aller jusqu’à 20%.
D’autre part, la demande de mesure d’instruction sera rejetée, ne pouvant se justifier du seul fait d’un désaccord sur le taux, d’autant plus en l’espèce que les éléments soulevés par le médecin conseil de la société [1] ont été examinés par la [2], composée d’un collège d’expert, qui les a écartés.
En conséquence, au regard de ces éléments, l’ensemble des demandes de la société [1] seront écartées et le taux d’IPP de 10 % lui sera déclaré opposable.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [1], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026 :
DEBOUTE la société SASU [1] de toutes ses demandes ;
FIXE, dans les rapports caisse-employeur, à 10% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à Mme [B] [O] suite à la maladie professionnelle « tendinopathie de la coiffe supérieure par conflit sous acromial » du 23 juin 2021, déclarée le 13 septembre 2022 ;
CONDAMNE la société SASU [1] aux entiers dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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