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TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 24/04736


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Date
03/07/2026
Numéro
24/04736
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a48249e93c619cd1f48988e

Texte de la décision

8,697 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 03 JUILLET 2026

N° RG 24/04736 - N° Portalis DB22-W-B7I-SH2S

DEMANDERESSE :

La Compagnie EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [Q], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3], célibataire/marié, domicilié [Adresse 2] ([Adresse 3]),
défaillant

ACTE INITIAL du 08 Août 2024 reçu au greffe le 20 Août 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 18 Novembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026, proroé au 03 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par convention en date du 28 mai 2019, la Caisse d'Epargne Ile-de-France a accordé à Monsieur [V] [Q], 2 prêts :
- PRIMOLIS n°5739099, pour un montant initial de 136.962,03 euros ;
- PTZ n°5739098, pour un montant initial de 60.000,00 euros,

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après désignée la «  CEGC ») s'est portée caution solidaire de Monsieur [Q] pour la totalité desdits prêts.

Des échéances étant demeurées impayées pour un montant de 2 332,44 euros TTC concernant le prêt n°5739099 et de 108,00 euros TTC concernant le prêt n°5739098, la banque a mis en demeure Monsieur [Q] par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 25 octobre 2023 et 28 novembre 2023 de régulariser la situation.

A défaut de régularisation, elle a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023, prononcé la déchéance du terme des prêts, en exigeant le remboursement immédiat.

En vain, de telle sorte que la banque a mis en œuvre le cautionnement consenti par la CEGC.

En conséquence, la CEGC a informé Monsieur [Q] par courrier recommandé en date du 2 avril 2024 des poursuites de la banque à son encontre et l'a invité à se rapprocher de ses services afin de trouver une solution amiable. Sans succès.

En exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque le montant de ses créances le 27 juin 2024 et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2024, elle a informé Monsieur [Q] du paiement effectué en ses lieu et place par suite des poursuites de la banque et l'a mis en demeure de payer la somme de 185 378,47 euros en principal, outre intérêts légaux à compter des paiements, à parfaire.

N'ayant pu obtenir le remboursement des sommes versées, la CEGC a fait assigner Monsieur [Q] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice délivré à étude le 8 août 2024 aux fins de :

Vu les articles 1343-5 et 2305 du Code civil,
Vu l'article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [V] [Q], au paiement des sommes de :
- 185.378,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date des paiements réalisés, et ce jusqu'à parfait paiement ;
- 3.720,00 euros TTC au titre des honoraires d'Avocat engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
DEBOUTER Monsieur [V] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [V] [Q] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [Q], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025. L'affaire a été fixée le 17 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 03 Juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours personnel de la caution

La SA CEGC expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil.

***

Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.

En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CGEC verse aux débats :

- l'offre de prêt immobilier acceptée par le défendeur,
- l'engagement de caution de la SA CEGC,
- les courriers recommandés avec avis de réception adressé à l'emprunteur de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles,
- les quittances subrogatives du 27 juin 2024 par lesquelles la CAISSE D’EPARGNE reconnaît avoir reçu de la SA CEGC :

- la somme totale de 125 243,47 euros au titre du prêt d'un montant initial de 136.962,03 euros ;
- la somme totale de 60 135 euros au titre du prêt d'un montant initial de 60.000,00 euros,
- les mises en demeure et avertissements préalables de la caution.
 
Au regard de ces éléments, la SA CEGC démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par le défendeur à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE au titre des prêts en cause.

Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à leur encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.

Monsieur [V] [Q] ne prétend pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de leur dette.

En conséquence, il sera condamné à payer à la SA CEGC la somme de 185 378,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement.

Sur les autres demandes :

Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [Q], qui succombe, aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [V] [Q], condamné aux dépens, devra verser à la CEGC, la somme de 1 500 € au titre des frais d'avocat que celle-ci à engager dans la présente instance au soutien de ses intérêts.

Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 185 378,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement,

DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [V] [Q] au paiement des dépens,

CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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