TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 26/01414
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Texte de la décision
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01414 - N° Portalis DB22-W-B7K-UDNC Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 26/01414 - N° Portalis DB22-W-B7K-UDNC
N° minute : 26/218
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alexandre STOBINSKY, Vice-président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Lou PAUTONNIER, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 03 juin 2026 notifiée par le préfet de la somme à M. [D] [I] [S] [H] le 03 juin 2026;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 03 juin 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 03 juin 2026 à 14 h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 juin 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmée par la cour d’appel;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 02 Juillet 2026 à 13h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [I] [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01414 - N° Portalis DB22-W-B7K-UDNC Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA SOMME
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. [D] [I] [S] [H]
né le 29 Mars 1984 à [Localité 2] (GABON)
de nationalité Gabonaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Yasmina SIDI AISSA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître SIDI AISSA, avocat de M. [D] [I] [S] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [D] [I] [S] [H] a été entendu en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application de l’article L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public en ce que le retenu a été condamné à de très nombreuses reprises notamment pour des faits d’atteinte aux personnes ; que la forte minimisation de toutes ces condamnations fait craindre une récidive ; qu’il a été interpellé le 2 juin 2026 en possession de stupéfiants ;
Attendu, en application de l’article L.742-4 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire faite à l'éloignement de l'intéressé, en ce que ce dernier a déjà refusé de se soumettre à une précédente OQTF prise par le préfet des Alpes-Maritimes ; que par ailleurs, les autorités gabonnaises ont été sollicitées mais n’ont pas délivré de laissez-passez consulaire ; que l’échec d’une précédente mesure d’expulsion après une rétention ne saurait laisser augurer d’un nouvel échec d’une expulsion ; qu’il ne possède aucun passeport en cours de validité et la précédente mesure d’assignation à résidence n’a pas été respectée ;
Attendu que l’état de santé du retenu, atteint du VIH, est compatible avec sa rétention, cette situation étant connue et étant traitée au CRA ; qu’il n’appartient pas au magistrat judiciaire de se prononcer sur une éventuelle illégalité de l’OQTF et d’un renvoi au Gabon et de sa prise en charge sanitaire.
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 02 Juillet 2026 de la PREFECTURE DE LA SOMME et de prolonger la rétention de M. [D] [I] [S] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 03 juillet 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SOMME à l’égard de M. [D] [I] [S] [H] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [I] [S] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [D] [I] [S] [H] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 03 juillet 2026
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 03 Juillet 2026 à _____ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 03 Juillet 2026
L’avocat (par PLEX) Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 03 Juillet 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 03 Juillet 2026
Le greffier,
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