CA Reims, 23 juin 2026, RG 25/01139
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01139
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVQO-11
Numéro de Minute :
APPELANTS
Monsieur [L] [O]
Représentant : Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXI CONSEIL, avocat au barreau de REIMS
Madame [K] [X] épouse [O]
Représentant : Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXI CONSEIL, avocat au barreau de REIMS
INTIME
Monsieur [H] [E]
Représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 23 juin 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Par jugement contradictoire du 13 juin 2025, le tribunal judiciaire de Reims a :
- débouté M. [L] [O] et Mme [K] [X] de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamné M. [L] [O] et Mme [K] [X] à payer à M. [H] [E] la somme
de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [L] [O] et Mme [K] [X] aux dépens et ce y compris ceux de l'instance en référé, outre les entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 24 juillet 2025, M. [O] et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement.
M. [E] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 25 août 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, M. [E] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
- radier l'affaire du rôle de la cour,
- débouter les consorts [O] de leurs prétentions,
- condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, il soutient que les appelants n'ont pas intégralement exécuté le jugement revêtu de l'exécution provisoire de plein droit et qu'il leur reste à payer la somme de 345,11 euros.
Dans leurs conclusions responsives sur incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2026, M. [O] et Mme [X] demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [E] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Reims,
- condamner M. [E] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens de l'incident.
En défense, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ils soutiennent que les intérêts légaux produits par les condamnations sont des accessoires de la dette principale dont le non-paiement ne peut entraîner la radiation de l'appel. Ils ajoutent avoir payé la somme de 1 500 euros en trois versements et précisent que le non-paiement des dépens ne peut pas non plus aboutir à la radiation de l'appel dès lors qu'ils n'ont pas été liquidés par le " greffier en chef ".
L'affaire a initialement été appelée à l'audience du 10 février 2026 à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 7 avril 2026 pour permettre aux appelants de s'acquitter des causes du jugement. A cette audience, l'affaire a de nouveau été renvoyée à l'audience du 12 mai 2026 en raison du mouvement de grève des avocats contre la loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, puis à l'audience du 26 mai 2026 pour les conclusions en réponse sur incident de l'intimé.
L'affaire a été mise en délibéré le 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 524 du code de procédure civile :
Selon le premier alinéa de ce texte, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Ces dispositions n'opèrent aucune distinction entre le principal et les intérêts des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel, ni quant à leur nature. Il en résulte que la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement est encourue lorsque le débiteur n'a pas intégralement payé les condamnations mises à sa charge en principal et intérêts et lorsqu'il ne s'est pas acquitté des dépens.
En outre, il sera rappelé que l'article susvisé a pour but de faire assurer par le débiteur l'exécution des jugements de première instance assortis de l'exécution provisoire. Il a été jugé que les dispositions relatives à la radiation étaient conformes à l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, de sorte qu'il n'existe aucune entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel dès lors qu'il s'agit d'une mesure - la radiation - qui laisse la possibilité à l'appelant de faire réinscrire l'affaire dès qu'il s'acquitte de son obligation à paiement résultant de l'exécution provisoire attachée à la décision qu'il attaque.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les appelants ont payé la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est également constant qu'ils n'ont pas payé les intérêts au taux légal produits de plein droit, en application de l'article 1231-7 du code civil, sur cette somme, ni les dépens dont l'intimé justifie pour un montant de 214,46 euros.
S'ils contestent les dépens, ils n'allèguent ni même ne justifient avoir saisi le greffier de la juridiction compétente aux fins de vérification de ces derniers.
Enfin, ils n'allèguent ni même ne prouvent une impossibilité d'exécuter le jugement ou que son exécution revêtirait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Il conviendra dans ces conditions d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
M. [O] et Mme [X], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure incidente.
Condamnés aux dépens, ils seront également condamnés in solidum à verser à M. [E], en équité, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront enfin déboutés de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire insusceptible de tout recours,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/1139 du rôle de la cour d'appel ;
Rappelle que l'affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l'exécution intégrale du jugement frappé d'appel ;
Condamne M. [L] [O] et Mme [K] [X] aux dépens de la procédure incidente ;
Condamne M. [L] [O] et Mme [K] [X] à verser à M. [H] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [O] et Mme [K] [X] de leur prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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