CA Reims, 17 juin 2026, RG 25/01004
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Texte de la décision
N° RG 25/01004 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVHF
ARRÊT N°
du : 17 juin 2026
Maître [Q] [V]
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS
COUR D'APPEL DE REIMS
FORMATION SOLENNELLE
ARRÊT DU 17 JUIN 2026
APPELANT :
d'une décision rendue le 26 mai 2025 par le Conseil de l'Ordre des avocats de [Localité 1]
Maître [Q] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
INTIMÉE :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me KOLMER, Bâtonnière en exercice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Christophe REGNARD, premier président
M. François MELIN, président de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Isabelle FALEUR, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé
MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme la procureure générale.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026,
ARRÊT :
Prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Christophe REGNARD, et par Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Maître [V] a été convoqué le 30 avril 2025 par courrier recommandé, et par acte de commissaire de justice, devant le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Reims pour qu'il soit statué à son encontre sur une omission telle que définie par les dispositions du décret du 27 novembre 1991.
Il ressort de l'extrait des délibérations du Conseil de l'Ordre exceptionnel du 26 mai 2025 que :
- Maître [V] resterait redevable de cotisations ordinales en souffrance pour un solde de 503,18 euros au titre des cotisations 2023 et pour un total de 3 846 euros au titre des cotisations 2024 en ce compris la cotisation RCP d'un montant de 1700 euros.
- Maître [V] n'a pas déclaré sa part proportionnelle en 2023 et 2024 ce qui induit l'application de la part proportionnelle maximale de 3 693,45 euros chaque année majorant en définitive sa dette à hauteur de :
4 196,63 euros pour 2023,
7 539,45 euros pour 2024.
Le Conseil de l'Ordre a considéré que :
1 - les explications données oralement par Maître [V] n'étaient démontrées par aucun justificatif tant sur sa situation personnelle que professionnelle.
2 - Maître [V] n'a pas sollicité la saisine de la Commission de solidarité et n'a pas tenté de minorer sa dette en déclaration de ses parts proportionnelles pour 2023 et 2024.
3 - la proposition formulée oralement par Maître [V] d'apurement de sa dette à hauteur de 500 euros par mois était insuffisante.
4 - Maître [V] n'a également tenu aucun des engagements pris par le passé entraînant une précédente convocation en omission par devant le Conseil de l'Ordre du 30 septembre 2022.
5 - Maître [V] est aussi redevable d'une somme de 69 418,05 euros à la Caisse Nationale des Barreaux de France (CNBF) selon un courrier du 18 mars 2025 (qui s'élèverait en définitive à un montant de 85 211,16 euros en cumulé) et qu'il est redevable par ailleurs de sommes très importantes auprès d'autres créanciers.
6 - Maître [V] n'a justifié d'aucune diligence tant auprès du Conseil de l'Ordre qu'auprès des organismes sociaux en dépit de plusieurs alertes.
7 - Maître [V] a déjà fait l'objet d'une précédente procédure d'omission en 2022, mais la situation avait été régularisée auprès du Conseil de l'Ordre.
A l'occasion de cette délibération du 26 mai 2025, le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Reims à l'unanimité de ses membres présents et votants a décidé d'omettre Maître [V] du Tableau de l'Ordre des avocats de Reims.
La décision a été notifiée par courrier avec demande d'avis de réception le 3 juin 2025 et a été présentée le 4 juin 2025 à Maître [V] ainsi qu'à Mme la procureure générale. La lettre du 3 juin 2025 rappelle les dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, informant Me [V] du caractère suspensif de l'appel et de la possibilité de l'interjeter dans le délai d'un mois de la délibération.
Par déclaration du 04 juillet 2025, Maître [V] a interjeté appel de cette décision.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 08 juillet 2025, Maître [V] a été convoqué à l'audience du 17 septembre 2025 à 14h30 pour voir statuer sur l'appel d'une décision rendue le 26 mai 2025 par le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Reims.
L'affaire a été appelée le 17 septembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi pour deux motifs :
Obtenir les observations des parties sur la non application de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 qui dispose que :
« Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision.
La décision du conseil de l'ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.
En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de sa réclamation ».
Obtenir des éléments précis sur les sommes dues, adossés à des documents émanant d'organes autres que le Conseil de l'Ordre
Mme [S] a transmis ses observations le 14 novembre 2025. Elle a estimé la procédure régulière, l'article 15 du décret précité n'ayant pas vocation à s'appliquer en matière d'omission du barreau. Elle a par ailleurs communiqué un extrait du grand livre des comptes client certifié conforme par l'expert-comptable laissant apparaitre à la date du 13 novembre 2025 un solde débiteur de me [V] de 14 336,08 euros.
Par conclusions en date du 18 novembre 2025 et à l'audience, Me [V] a :
In limine litis soulevé l'irrégularité de la procédure, au regard de la non notification du recours possible en application de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991, préalable au recours devant la cour d'appel au titre de l'article 16 du même décret.
A titre subsidiaire, demandé un échéancier pour le règlement des cotisations obligatoires.
A cet égard, il expose qu'il a sollicité différents organismes dont l'URSSAF et la CNBF qui ont procédé à une taxation d'office, mais qui devraient au regard des documents transmis réduire le montant des sommes dues.
Il ajoute que concernant les sommes dues à l'Ordre, il a demandé la mise en place du dispositif d'aide prévu à cet usage et qu'il a mis en vente deux biens immobiliers, susceptibles de lui apporter des fonds suffisants pour régler ses dettes.
Il conclut en indiquant que sa situation financière n'est pas irrémédiablement compromise et qu'il a proposé le règlement des cotisations à hauteur de 750 euros mensuels, le cycle des versements ayant commencé le 17 novembre 2025.
Il demande à titre principal un renvoi de l'affaire afin de pouvoir apprécier sa situation financière et à titre subsidiaire l'infirmation de la décision litigieuse.
Par conclusions en date du 18 novembre 2025 et à l'audience, Mme [S] indique que Me [V] n'a pas justifié de ses démarches et des résultats de celles-ci, qu'il n'a pas fourni les justificatifs nécessaires à l'examen de sa situation par la commission de solidarité, qu'il ne conteste pas la créance qui est certaine liquide et exigible et que notamment la cotisation RCP de 2024 n'est toujours pas payée.
Elle demande à la Cour de déclarer la procédure régulière et de confirmer la décision d'omission.
A l'audience, Mme la Procureure générale s'en rapporte quant à la question de l'applicabilité de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 au litige.
Sur le fond, elle fait sienne les explications de la bâtonnière. Elle relève des dettes importantes de Me [V] depuis 2023, de nombreux courriers de relance restés sans réponse, une saisine de la commission de solidarité qui n'a pas pu aboutir faute de transmission des éléments par Me [V], une dette au titre de la RCP, qui au regard des textes rend obligatoire l'omission.
Nonobstant les questions de régularité de la procédure, elle conclut à la confirmation de l'omission prononcée par le conseil de l'ordre.
Le renvoi n'ayant pas été accordé, l'affaire a été plaidée puis mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Par courriel du 15 décembre 2025, et hors tout cadre contradictoire, Mme la bâtonnière a transmis, au Premier président, sur son adresse institutionnelle « à toutes fins utiles » des jurisprudences dont un arrêt de la Cour de cassation rendu le 7 juillet 2011 afférentes à l'application de l'article 16 en matière d'omission.
Par arrêt du 20 janvier 2026, il a été décidé de procéder à la réouverture des débats, la nouvelle audience ayant été fixée au 18 mars 2026.
La décision de réouverture des débats a été transmise à Me [V] par courrier recommandé en date du 20 janvier 2026. L'intéressé a été avisé du pli, mais ne l'a pas réclamé.
Me [V] a été destinataire d'un courriel du greffe en date du 11 mars 2026 lui rappelant la date de l'audience sur réouverture des débats.
Me [V] n'a pas comparu à cette audience.
Mme la bâtonnière n'a formulé aucune observation nouvelle sur la procédure ayant conduit à l'omission. Relativement aux dispositions des articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991, elle renvoie à la jurisprudence qu'elle a produite, au cours du premier délibéré, qui considère que les dispositions de l'article 16 sont applicables aux procédures en omission et que dès lors l'information du recours possible devant le bâtonnier prévu par l'article 15 n'avait pas à être donné.
Sur le fond, elle a indiqué que Me [V] ne s'était pas acquitté des sommes dues, que les cotisations 2025 n'ont pas été honorées et que la commission de solidarité n'avait pas été saisie par Me [V]
Mme la Procureure générale s'est rapportée aux textes et aux réquisitions formulées lors de la précédente audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'applicabilité de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991,
L'article 15 du décret du 27 novembre 1991 dispose que :
« Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision.
La décision du conseil de l'ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.
En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de sa réclamation ».
L'article 16 du même décret dispose que : « Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ».
Il ressort des textes et de la jurisprudence produite aux débats qu'aux termes de l'article 108 du décret du 27 novembre 1991, les décisions en matière d'omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
Aux termes de l'article 102 dernier alinéa du même décret, l'article 16, précédemment rappelé, est applicable aux recours formés contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription au tableau.
L'article 16 précise en outre les modalités du recours formé devant la Cour d'appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes, qu'en matière d'omission, comme en matière d'inscription, le seul recours ouvert à l'intéressé est le recours prévu par l'article 16, qui doit être formé devant la Cour d'appel, l'article 15 ne s'appliquant pas à cette hypothèse.
Il convient dès lors de déclarer l'appel recevable.
Sur le fond,
L'article 104 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose que: « Doit être omis du tableau l'avocat qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d'assurance prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ».
L'article 105 du même décret dispose que peut être omis du tableau : « 2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ».
Me [V] n'a pas contesté, à l'occasion de l'audience du 19 novembre 2025, les sommes dues au titre des années 2023 et 2024. Il a soutenu avoir sollicité différents organismes dont l'URSSAF et la CNBF qui avaient procédé à des taxations d'office, afin de restituer le réel montant des sommes dues au regard de son chiffre d'affaires.
Absent de l'audience du 18 mars 2026, aucune pièce justificative n'a été produite par Me [V] pour permettre à la cour d'apprécier l'ampleur réelle des sommes encore dues. En l'absence de ces pièces, il convient de retenir les montants, tels qu'ils figurent dans la délibération du Conseil de l'Ordre et des pièces produites devant la Cour.
Me [V] a aussi indiqué que, concernant les sommes dues à l'Ordre, il avait demandé la mise en place du dispositif d'aide prévu à cet usage et mis en vente deux biens immobiliers, susceptibles de lui apporter des fonds suffisants pour régler ses dettes.
N'ayant pas comparu à l'audience du 18 mars 2026, Me [V] n'a produit aucun document attestant de la vente de ses biens immobiliers.
[S] a par ailleurs indiqué qu'il n'avait finalement pas sollicité la commission de solidarité.
Il convient donc de constater que Me [V] reste redevable des sommes suivantes :
503,18 euros pour les cotisations ordinales de 2023
3846 euros pour les cotisations ordinales de 2024, dont 1700 euros correspondant à la Responsabilité civile professionnelle
3693,45 euros au titre de la part proportionnelle 2023
3693,45 euros au titre de la part proportionnelle 2024
69 418,05 euros au titre de la CNBF
Il est en outre justifié de l'absence de paiement des cotisations dues au titre de l'année 2025.
Outre le montant important des sommes dues, il est prouvé que des cotisations dues au titre de la RCP n'ont pas été réglées. Or aux termes de l'article 104 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'avocat qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d'assurance prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 doit être omis du barreau.
Il convient dès lors de confirmer la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Reims en date du 26 mai 2025.
Par ces Motifs,
Par décision réputée contradictoire,
DECLARE RECEVABLE l'appel interjeté par Me [V] à l'encontre de la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Reims en date du 26 mai 2025
CONFIRME en toutes ses dispositions la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Reims en date du 26 mai 2025
Le greffier Le premier président
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