CA Reims, 16 juin 2026, RG 25/00883
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Texte de la décision
N° RG 25/00883
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU6D
ARRÊT N°
du : 16 juin 2026
CH
Formule exécutoire le :
à :
Me Anne BAUDIER
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims (RG 24/02900)
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, société anonyme directoire et conseil surveillance capital de 2 200 000 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 487 779 035 ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
Madame [N] [W]
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025 délivré à étude
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, et Mme Herlet, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et la mise à disposition
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant offre de prêt en date du 5 avril 2023, la Banque Postale Consumer Finance a consenti à Mme [N] [W] un prêt personnel d'un montant de 7 000 euros remboursable au TEG fixe de 6,01 % l'an, suivant des échéances de 77,21 euros hors assurance facultative, soit 82,75 euros assurance comprise.
Les échéances n'ayant pas été régulièrement payées, la Banque Postale Consumer Finance a adressé à Mme [W] une mise en demeure de payer les échéances en retard en date du 24 octobre 2023 restée vaine et a prononcé la déchéance du terme par courrier du 23 novembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [W] [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal,
-la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 8 034,15 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 octobre 2023,
à titre subsidiaire,
-le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;
-la condamnation du défendeur au paiement des sommes restant dues ;
en tout état de cause,
-la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement rendu le 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a :
-rejeté la demande de condamnation de paiement de la société Banque Postale Consumer Finance,
-rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs plus amples demandes,
-condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 12 juin 2025, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel contre l'ensemble des dispositions de cette décision.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025 à étude.
Dans ses conclusions d'appelante signifiées en même temps que la déclaration d'appel, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté les demandes de la société appelante et l'a condamnée aux dépens,
et statuant à nouveau
-dire et juger que les demandes de la Banque Postale Consumer Finance sont recevables et fondées,
-condamner Mme [N] [W] à lui payer la somme principale de 8 034,15 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 24 octobre 2023 et jusqu'au parfait règlement,
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise,
-constater les manquements graves et réitérés de Mme [N] [W] à son obligation contractuelle de remboursement de prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 a 1229 du code civil,
-condamner Mme [N] [W] à lui payer la somme de 8 034,15 euros à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
-condamner Mme [N] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [N] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [W] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
MOTIFS
-Sur la validité du contrat de crédit
L'article 1366 du code civil dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 du même code précise que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 précise que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement qui doivent respecter les exigences fixées à l'annexe II, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement dont les exigences sont fixées dans l'annexe I du réglement.
L'annexe I du règlement européen prévoit que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent:
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l'État membre dans lequel ce prestataire est établi, et:
-pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les
registres officiels,
-pour une personne physique: le nom de la personne;
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;
f) le code d'identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat;
h) l'endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);
i) l'emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié;
j)lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l'indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
Pour rejeter la demande en condamnation de paiement, le premier juge a remis en cause la signature électronique du contrat au motif que l'attestation de conformité et le fichier de preuve produits aux débats ne permettaient pas de les rattacher avec certitude à l'exemplaire du contrat fourni.
Pour contester le jugement, la banque affirme que Mme [N] [W] a apposé sa signature électronique le 5 avril 2023 à 13hl0 sur les documents dont l'offre de crédit, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et que Mme [W] est identifiée par un code utilisateur.
Elle ajoute qu'aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue par le décret susvisé pour l'application de l'article 1367 du code civil.
Elle précise que l'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de Mme [W] puis des prélevements du montant des échéances jusqu'à l'incident de paiement et qu'elle produit aux débats l'attestation de virement faisant office de preuve de deblocage de fonds sur le compte destinataire de Mme [W].
Sur ce,
La cour constate, comme l'affirme la banque, que le contrat de crédit a été signé électroniquement et qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'attestation de conformité et le fichier de preuve de la signature électronique comportent tous deux le même n° de contrat client 50662399026 correspondant au numéro de l'offre de crédit au nom de Mme [N] [W].
En outre, l'attestation de conformité et le fichier de preuve comportent le même code de saisie correspondant à la signature de l'intimée.
Enfin, il ressort du fichier de preuve que l'adresse avec laquelle l'offre de crédit et les documents contractuels ont été signés est [Courriel 1] et qu'il s'agit de l'adresse renseignée par dans les éléments d'identité insérés dans l'offre adressée à Mme [N] [W], laquelle n'a pas contesté sa signature.
Par conséquent, alors que la validité de la signature est présumée et que la banque justifie qu'elle a respecté un procédé permettant de vérifier que l'identité du signataire est assurée et que l'intégrité de l'acte est garantie, il y a lieu de constater que l'offre de crédit est valable.
-Sur la demande en paiement
Il résulte de l'article L. 312-36 du code de la consommation que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci «, sur support papier ou tout autre support durable» des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
En application de l'article L. 312-39, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application (Ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 6-IV, en vigueur le 1er oct. 2016) «de l'article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231]» du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce, la cour constate que par lettre recommandée en date du 24 octobre 2023 présentée le 28 octobre 2023 mais non réclamée par Mme [W], la banque l'a informée des échéances impayées et des conséquences liées à sa défaillance et l'a mise en demeure d'avoir à payer la somme de 357,74 euros au titre du crédit souscrit dans un délai de 15 jours sous peine de résiliation du contrat.
Alors qu'il ressort de la fiche de dialogue versée aux débats que Mme [W] a déclaré des revenus mensuels de 1 700 euros par mois et qu'elle n'a déclaré aucune charge, le délai de 15 jours laissé à l'emprunteure pour régler les échéances impayées apparait raisonnable.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la déchéance du terme a été prononcée le 23 novembre 2023 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé par Mme [W] le 28 novembre 2023.
A la lecture des pièces versées aux débats, à savoir l'offre de crédit, les lettres de mises en demeure, les relevés de compte, le décompte des sommes dues, la créance de la Banque Postale Consumer Finance à l'égard de Mme [W] s'établit comme suit :
Mensualités échues impayées au 22 novembre 2023 : 413,75 euros
Capital restant dû au 22 novembre 2023 : 6 802,52 euros
Indemnité légale contentieuse de 8 % sur capital restant dû : 560 euros
Intérêts au taux contractuel de 5,64 % l'an à compter du 23 novembre 2023.
Par conséquent, le jugement qui a débouté la banque de sa demande en paiement sera infirmé et Mme [W] sera condamnée à lui payer la somme de 7 216,27 euros portant intérêts au taux de 5,64 % à compter du 23 novembre 2023, date de la déchéance du terme, outre la somme de 560 euros au titre de l'indemnité légale portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
-Sur les dépens
En qualité de partie succombant à l'instance, Mme [W] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance, la cour infirmant le jugement qui a condamné la Banque Postale Consumer Finance à les supporter.
-Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la Banque Postale Consumer Finance les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente procédure.
Elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [N] [W] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 7 216,27 euros portant intérêts au taux de 5,64 % à compter du 23 novembre 2023, date de la déchéance du terme, outre la somme de 560 euros au titre de l'indemnité légale portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Mme [N] [W] à payer les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [W] à payer les dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mme [N] [W] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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