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CA Reims, 16 juin 2026, RG 25/00754


Vérifier : CA Reims, 16 juin 2026, RG 25/00754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00754
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4826ae93c619cd1f48a9b1

Texte de la décision

16,373 caractères

ARRET N°

du 16 juin 2026

R.G : N° RG 25/00754 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUVP

CDDS

Association [Localité 1] MOTO CLUB

S.A. AXA FRANCE IARD

c/

[P] [U]

[P] [N]

[P] [R]

[I] [G]

Formule exécutoire le :

à :

la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT

la SCP ACG & ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 16 JUIN 2026

APPELANTES

d'un jugement rendu le 28 mars 2025 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES

1°) Association [Localité 1] Moto Club, prise en la personne de son président, ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE

2°) S.A. AXA France IARD, société anonyme immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722.057.460, ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMES

1°) Monsieur [U] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [W] [G] [R] [P] et [Y] [H] [A] [P], nés le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 4], étudiants, demeurant [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Maître Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

2°) Madame [N] [P] Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [W] [G] [R] [P] et [Y] [H] [A] [P], nés le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 4], étudiants, demeurant [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Maître Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

3°) Madame [R] [P]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Maître Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

4°) Madame [G] [I]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentée par Maître Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Monsieur [H] LECLERE [Localité 7], conseiller

GREFFIER

Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition

DEBATS

A l'audience publique du 05 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026,

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 22 février 2020, [B] [P], âgé de 20 ans et licencié auprès de l'UFOLEP (Union Française des Oeuvres Laïques d'Education Physique), s'est rendu sur le terrain de moto cross de [Localité 1] pour s'entraîner. Lors du franchissement d'une double bosse, il a chuté de plusieurs mètres. Il est décédé des suites de sa chute.

Ses parents ont déposé plainte à l'encontre de l'association [Localité 1] moto club par courrier adressé à Mme la procureure de la République le 10 mars 2020. Cette plainte a été classée sans suite le 26 janvier 2021 au motif d'une absence d'infraction.

Par courrier recommandé du 14 décembre 2021, M. et Mme [P] ont notifié à l'association [Localité 1] moto club que sa responsabilité se trouvait engagée pour avoir admis leur fils à s'entraîner sur un terrain non agréé UFOLEP, et ont informé de cette démarche la société Axa France IARD, assureur de l'association.

Par courriel du 2 août 2022, la compagnie d'assurance a indiqué que la responsabilité de son assurée n'était pas engagée au motif que l'accident résultait de la seule vitesse excessive de [B] [P].

Par exploit du 31 octobre 2023, M. [U] [P] et Mme [N] [P], parents de [B] [L], M. [Y] [P] et Mme [W] [P], ses frère et soeur représentés par leurs représentants légaux, ainsi que Mme [R] [P] et Mme [G] [I] épouse [P], grand-mères, ont fait assigner l'association [Localité 1] moto club et son assureur en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de Troyes a :

- déclaré l'association [Localité 1] moto club et son assureur la société Axa France IARD entièrement responsables de l'accident,

- condamné in solidum l'association [Localité 1] moto club et son assureur à payer les sommes suivantes :

' 40 000 euros à M. [U] [P], père de la victime

' 40 000 euros à Mme [N] [P], mère de la victime

' 30 000 euros à Mme [N] [P] et M. [U] [P] en tant que représentant légaux de M. [Y] [P], mineur et frère de la victime,

' 30 000 euros à Mme [N] [P] et M. [U] [P] en tant que représentant légaux de Mme [W] [P], mineure et soeur de la victime,

' 20 000 euros à Mme [G] [I], grand-mère de la victime,

' 20 000 euros à Mme [R] [P], grand-mère de la victime,

avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

- condamné in solidum l'association Margny moto club et son assureur au paiement de la somme de 2 882,36 euros à M. [U] [P] et Mme [N] [P] au titre du préjudice matériel,

- débouté l'association [Localité 1] moto club et son assureur, Axa France IARD, de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné in solidum l'association [Localité 1] moto club et son assureur Axa France IARD à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

L'association [Localité 1] moto club et la société Axa France IARD ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 mai 2025.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, elles demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

A titre principal :

- juger que l'association [Localité 1] moto club n'a commis aucune faute,

En conséquence,

- débouter Mmes et MM. [P] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire :

- déclarer l'association [Localité 1] moto club responsable du décès de [B] [L] à hauteur de 20 %,

- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des préjudices moraux,

- dire que l'association [Localité 1] moto club, in solidum avec Axa France IARD, prendra en charge le règlement des préjudices moraux des ayants droit à hauteur de 20 %,

- débouter MM. et Mmes [P] et Mme [I] de toutes demandes contraires,

- les condamner chacun à verser la somme de 500 euros à l'association [Localité 1] moto club et à Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens.

Elles font valoir que l'association n'a pas commis de faute, que les obligations du club sont d'avoir un terrain homologué par la préfecture et d'être agréé auprès d'une fédération, ce qui était le cas, et que tant le règlement applicable que la pratique courante autorisent l'association à recevoir des coureurs affiliés à l'UFOLEP. Elles précisent que le terrain était aux normes de sécurité lors de faits.

Elles se fondent sur les éléments de l'enquête pénale pour affirmer que le décès de [B] [P] est dû à sa vitesse excessive et à sa perte de maîtrise de son véhicule, et en concluent qu'en vertu du principe de la théorie de la causalité adéquate le seul comportement de ce dernier est à l'origine de l'accident.

Elles sollicitent à titre subsidiaire, compte tenu de la faute de la victime, une exonération partielle de la responsabilité de l'association, laquelle ne saurait dépasser 20 %.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, M. [U] [P] et Mme [N] [P], Mme [R] [P] et Mme [G] [I] épouse [P], Mme [W] [P] et M. [Y] [P] (les consorts [P]) demandent à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par l'association [Localité 1] moto club et Axa France IARD,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que l'association [Localité 1] moto club a commis une faute de nature à priver [B] [P] de la garantie « décès par accident» souscrite auprès de l'APAC par le biais de sa licence UFOLEP,

- condamner par conséquent in solidum l'association [Localité 1] moto club et son assureur, Axa France IARD à verser à M. [U] [P], Mme [N] [L], Mme [W] [P] et M. [Y] [P] la somme de 7 623 euros correspondant à l'indemnité prévue par la garantie «décès par accident »,

En tout état de cause,

- condamner in solidum l'association [Localité 1] moto club et Axa France IARD à payer aux consorts [P] une somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner in solidum l'association [Localité 1] moto club et Axa France IARD aux dépens de la procédure d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils invoquent le principe de l'équivalence des causes dans la production d'un même dommage et font valoir que l'accident n'aurait pas eu lieu sans la faute de l'association [Localité 1] moto club, qui n'aurait jamais dû autoriser [B] [P] à s'entrainer sur son terrain non agréé par l'UFOLEP dès lors qu'en tant que licencié UFOLEP il n'était pas assuré en cas d'accident et ne pouvait s'entrainer que sur des circuits homologués et agréés UFOLEP.

Ils soutiennent que rien ne permet d'affirmer que c'est à la suite d'une faute d'imprudence que [B] [P] a effectué le saut à une hauteur excessive alors que selon le président de l'association «il y a plein de possibilités», que ce saut était précédé d'un premier saut ayant pu le déséquilibrer, que la bosse sur laquelle l'accident s'est produit a été rasée le lendemain de l'accident.

Ils ajoutent que l'éventuel défaut de maitrise commis par [B] [P], qui n'est pas démontré, n'est de toute façon pas venu rompre le lien de causalité entre la faute initiale et le dommage.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 6 mai suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article L.321-1 du code du sport dispose que les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.

Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités.

Il résulte des éléments versés aux débats que [B] [L] disposait d'une licence UFOLEP valable du 22 janvier 2020 au 31 août 2020 pour la pratique du moto cross.

Ainsi qu'il ressort des pièces produites aux débats les licenciés UFOLEP bénéficient de l'assurance attachée à cette licence à la condition de pratiquer leur sport sur un terrain homologué et agréé par l'UFOLEP, son règlement général administratif et sportif stipulant que tout licencié UFOLEP peut s'entraîner sur circuit homologué et agréé UFOLEP sous réserve du respect des conditions d'accueil et que "les entraînement sont obligatoirement sous le contrôle et la responsabilité d'un représentant de l'association qui fait signer le cahier de présence avec les horaires de présence et d'un officiel UFOLEP" (pièce 16 des intimés).

Le règlement de l'association [Localité 1] moto club ( sa pièce 1) indique en préambule que le moto club est affilié à la fédération française de motocyclisme (FFM) et que les règles inhérentes à la pratique du sport motocyclisme édictées par la FFM doivent être respectées sur ce site. Il y est précisé que les garanties d'assurances rattachées à la licence FFM notamment l'assurance responsabilité civile et l'assurance individuelle accident sont applicables. L'article 2 prévoit que toute personne désirant accéder au terrain doit au préalable être titulaire d'une licence FFM ou UFOLEP en cours de validité. L'article 3 précise que "pour accéder au terrain les pilotes devront contacter le responsable et être à jour de leurs cotisations. Les pilotes peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle administratif de la part des responsables".

Le 19 février 2020, l'association [Localité 1] moto club a publié un message sur son compte [Etablissement 1] indiquant l' "Ouverture Terrain du [Adresse 7] Samedi 22 février. Tarifs (...) Licence FFM et UFOLEP 2020" (pièce 2 des intimés).

Il est cependant constant que cette association n'était pas affiliée à l'UFOLEP le 22 février 2020 lors de la survenance de l'accident ayant causé la mort de [B] [L] .

Les appelantes ne peuvent valablement soutenir qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'association relativement à l'absence d'affiliation UFOLEP dès lors qu'il lui appartenait, comme il est stipulé dans son règlement, de contrôler que chaque utilisateur de son circuit était assuré pour la pratique sportive qu'elle organisait.

Il ressort d'ailleurs du communiqué de la ligue motocycliste du Grand Est adressé aux présidents de clubs que ladite association a publié sur son compte facebook ( pièce 21 des intimés) le 26 février 2020 que l'accès du circuit était strictement interdit aux pratiquants non licenciés, celui-ci rappelant qu'"il n'est pas possible de faire rouler simultanément les pilotes licenciés FFM et UFOLEP pour des raisons de sécurité et d'assurance".

Il en résulte qu'en permettant à [B] [P] de pratiquer son sport sur un terrain non homologué par l'UFOLEP, l'association [Localité 1] moto club a commis une faute qui est directement à l'origine du décès du susnommé. Le lien de causalité entre la faute et le décès ne peut être remis en cause dès lors qu'il est incontestable que si l'association avait respecté son obligation d'interdire l'accès de son terrain, non homologué UFOLEP, à [B] [P] qui était uniquement porteur d'une licence UFOLEP, l'accident ayant entraîné son décès ne serait pas survenu. Les développements sur l'éventuelle faute de [B] [P], faute au demeurant non établie, sont inopérants dès lors que le préjudice des consorts [P] n'aurait pas été subi sans la faute de l'association. L'association [Localité 1] moto club et son assureur doivent donc indemniser intégralement les intimés de leur préjudice subi.

Les consorts [P] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice d'affection et de leur préjudice matériel.

Le jeune [B] [P] était âgé de 20 ans et son décès accidentel a causé un important préjudice d'affection aux membres de sa famille. Celui-ci a été correctement évalué par le premier juge.

Par ailleurs il n'est pas contesté que le préjudice matériel constitué des frais d'obsèques est justifié par la production aux débats de la facture (pièce 20 des intimés).

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

L'association [Localité 1] moto club et la société Axa France IARD qui succombent en leur recours doivent supporter in solidum les dépens d'appel recouvrés comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile et leur demande fondée sur l'article 700 du même code est nécessairement mal fondée.

L'équité commande d'allouer aux intimés une indemnité de procédure pour l'instance d'appel tel que précisé au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum l'association [Localité 1] moto club et la société Axa France IARD aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum l'association [Localité 1] moto club et la société Axa France IARD à payer à M. [U] [P] et Mme [N] [P], Mme [R] [P] et Mme [G] [I] épouse [P], Mme [W] [P] et M. [Y] [P] la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette leur demande faite à ce titre.

Le greffier La présidente de chambre

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.