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CA Reims, 16 juin 2026, RG 25/00581


Vérifier : CA Reims, 16 juin 2026, RG 25/00581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00581
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4826de93c619cd1f48ab5d

Texte de la décision

15,129 caractères

R.G : 25/00581 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUGP

ARRET N°

du 16 juin 2026

CDDS

[Q] [F]

c/

[L] [B]

[J] [E]

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL SELARL CODELYS

la SELARL PELLETIER ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 16 JUIN 2026

APPELANT

d'un jugement rendu le 28 mars 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

Monsieur [W] [Q] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Rudy LAQUILLE de la SELARL SELARL CODELYS, avocat au barreau de REIMS

INTIMES

Madame [B] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [E] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller

GREFFIER

Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l'audience publique du 05 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026,

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [B] [L] et M. [E] [J] sont propriétaires de la parcelle n°AA320 située à [Localité 4].

M. [W] [Q] [F], propriétaire de la parcelle voisine située [Adresse 3] à [Localité 4], a fait réaliser des travaux d'aménagement et notamment la construction d'un mur séparatif de propriété et d'un garage avec toit terrasse.

Se plaignant d'une non-conformité des travaux concernant en particulier la hauteur du mur séparatif et une vue directe sur leur jardin en raison du toit terrasse, M. [J] et Mme [L] ont sollicité en référé une expertise judiciaire. Par ordonnance du 10 mars 2021 M. [N] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 13 décembre 2022.

Aucune résolution amiable du litige n'ayant pu intervenir, Mme [B] [L] et M. [E] [J] ont fait assigner M. [W] [Q] [F] par exploit du 3 août 2023, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de Reims a :

- condamné M. [W] [Q] [F] à exécuter les travaux suivants, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant signification de la décision, et ce pour une durée de six mois :

' rabaissement du mur de clôture de deux rangs de parpaings, et de trois rangs de parpaings sur la partie au-dessus de l'escalier et de la toiture accessible,

' déplacement de l'escalier et création d'une zone de 1,90 mètres le long de la limite séparative sur la toiture du garage créé, ou à défaut, suppression pure et simple de l'escalier et de tout accès à la terrasse,

- dit que passé ce délai, il appartiendra à Mme [L] et M. [J] de saisir, le cas échéant, le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire, et de solliciter le cas échéant, le prononcé d'une nouvelle astreinte,

- condamné M.[Q] [F] à verser à Mme [L] et M. [J] la somme de 14 243,91 euros au titre de la réalisation de l'enduit sur le mur séparatif,

- condamné M.[Q] [F] à verser à Mme [L] et M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné M. [Q] [F] à verser Mme [L] et M. [J] la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [Q] [F] aux dépens, incluant les frais d'expertise et de référé sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

M. [Q] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 avril 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :

- débouter les époux [A] de toutes leurs demandes,

- les condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient qu'il a respecté les préconisations et les règles d'urbanisme, que concernant la hauteur des murs la mairie a indiqué que les travaux étaient conformes, et que Mme [L] et M. [J] ne précisent pas en quoi les travaux contreviendraient au permis de construire et au PLU ni quelles dispositions n'auraient pas été respectées.

Il plaide que les demandes financières des époux [J] sont injustifiées, que le permis de construire permet un simple enduit mono-couche du mur litigieux et non la réalisation d'un enduit en plusieurs couches comme préconisé par l'expert, que le devis d'imperméabilisation produit par les intimés a été rejeté par l'expert.

Il indique que si la cour retenait l'obligation de réaliser les travaux d'enduit sollicités, il lui appartiendrait de le faire et non à ses voisins, contestant le préjudice de 14 243,91 euros retenu par le tribunal à ce titre. Il ajoute que lorsque le mur sera abaissé de 0,30 mètres, ce qui constitue une réduction minime, il sera conforme aux règles retenus par l'expert et le préjudice de jouissance inexistant.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, Mme [L] et M. [J] demandent à la cour de :

- déclarer M. [Q] [F] responsable des désordres liés à la construction d'un mur non conforme au permis de construire et au plan local d'urbanisme,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Q] [F],

- l'infirmer pour le quantum en ce qu'il n'a alloué que les sommes de :

' 14 243,91 euros au titre de la réalisation de l'enduit sur le mur séparatif,

' 5 000 euros à titre de préjudice de jouissance,

' 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [Q] [F] au paiement des sommes suivantes :

' travaux de maçonnerie pour abaisser le mur: 18 260,20 euros TTC

' travaux d'enduit: 17 619,20 euros TTC

' facture bureau d'études techniques: 600 euros TTC

' devis STB : 2 481,60 euros

' frais d'huissier : 54,72 euros TTC

' frais de constat d'huissier : 249,20 euros TTC

' trouble de jouissance et préjudice moral : 8 000 euros TTC

' article 700 du code de procédure civile : 12 624 euros TTC

- condamner M. [Q] [F] à créer un espace non accessible sur la toiture et à déplacer l'escalier d'accès sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir,

- le condamner aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils se fondent sur les articles 651 et 1240 du code civil pour soutenir que la responsabilité délictuelle de M. [Q] [F] est engagée au titre de la non-conformité des travaux au permis de construire et aux règles du plan local d'urbanisme, caractérisée sur la base du rapport d'expertise par une erreur d'implantation en hauteur du mur de l'ordre de 0,30 m et une absence de couverture du mur resté à nu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 6 mai suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la responsabilité de M. [Q] [F]

En application de l'article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements. Cependant ce droit est limité par l'obligation qu'a le propriétaire de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

L'article 651 de ce code dispose : "La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.".

Selon l'article 678 dudit code "On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions."

Enfin en application de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Mme [L] et M. [J] font valoir que leur voisin a fait construire un garage et un mur de séparation en limite de propriété ; que ces travaux ne sont pas conformes au permis de construire et leur cause préjudice.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les travaux réalisés par M. [F] [Q] ne sont pas conformes au permis de construire ni aux règles du plan local d'urbanisme de la commune, qu'une erreur d'implantation en hauteur de l'ordre de 0,30 m est survenue, augmentant la hauteur globale de la construction du même ordre et que les matériaux de construction sont restés à nu du coté de chez Mme [L] et M. [J] alors qu'ils doivent être recouverts selon les règles de l'urbanisme (page 39 du rapport).

De plus et ainsi que le relève à juste titre le premier juge, le permis de construire prévoyait spécifiquement une hauteur de 2 mètres du mur de clôture ainsi que la nécessité de procéder à la pose d'un enduit ton pierre sur celui-ci. L'appelant ne peut donc valablement soutenir que ses voisins ne rapportent pas la preuve du non-respect des règles d'urbanisme et du permis de construire, le PLU versé aux débats (pièce 26 des intimés) prévoyant une hauteur maximale des limites séparatives de 2 mètres.

Par ailleurs le plan annexé au permis de construire modificatif ( pièce 3 des intimés) prévoit la pose d'un mur brise-vue en plexiglas gris opaque mais ce brise-vue n'a pas été effectivement posé, l'expert précisant en page 11 de son rapport "l'absence de brise-vue crée une vue plongeante sur le terrain voisin".

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a dit que M. [Q] [F] a commis plusieurs manquements aux dispositions légales, aux règles du plan local d'urbanisme et au permis de construire qui lui a été délivré et que ces manquements ont causé à leurs voisins un préjudice en raison de la création d'une vue directe sur leur fond et de la construction d'un mur brut de taille excessive dont il doit les indemniser.

- Sur le préjudice de Mme [L] et M. [J]

Mme [L] et M. [J] demandent la condamnation de leur voisin à leur payer les travaux de maçonnerie pour abaisser le mur (18 260,20 euros), les travaux d'enduit ( 17 19,20 euros), la facture du bureau d'études techniques (600 euros ), le coût du devis STB (2 481,60 euros), les frais d'huissier (54,72 euros), les frais de constat d'huissier (249,20 euros) et des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral (8 000 euros) soit un total de 12 624 euros.

Leurs demandes indemnitaires au titre des travaux de maçonnerie pour abaisser le mur et des coût associés à ces travaux ( bureau d'études techniques et devis SBT) ne peuvent prospérer dès lors qu'il s'agit de travaux sur un mur, non mitoyen, appartenant à leur voisin à qui il incombe de faire les travaux nécessaires à sa mise en conformité. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il rejette cette demande en paiement et condamne l'appelant à réaliser les travaux d'abaissement du mur.

Leur demande en paiement du coût des travaux d'enduit est bien fondée et l'évaluation du coût de ces travaux par le premier juge, au vu du rapport d'expertise et des devis produits, n'encourt pas la critique. Il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire de l'appelant tendant à juger qu'il réalisera lui-même ces travaux dès lors que ceux-ci doivent être réalisés dans le fonds des voisins qui sollicitent l'indemnisation pécuniaire de leur préjudice.

Mme [L] et M. [J] ne sont cependant pas fondés à solliciter l'actualisation du coût de ces travaux dès lors que le jugement était assorti de l'exécution provisoire et qu'ils ont pu faire réaliser lesdits travaux dès le prononcé de ladite décision. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [Q] [F] à leur payer la somme de 14 243,91 euros au titre de la réalisation de l'enduit sur le mur séparatif.

Les frais d'huissier (54,72 euros) et de constat d'huissier (249,20 euros) sont des frais indemnisés dans le cadre des frais de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à condamnation spécifique de ces chefs.

Le préjudice moral et de jouissance subit par Mme [L] et M. [J] ne peut valablement être contesté par leur voisin. En effet ils subissent une vue directe prohibée sur leur fonds ainsi qu'un mur surélevé qui contrevient aux règles d'urbanisme. Ils vont aussi devoir supporter les nuisances consécutives aux travaux de reprise rendus nécessaires par la faute commise par leur voisin. Leur préjudice à ce titre a été correctement chiffré à hauteur de la somme de 5 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.

- Sur la condamnation à la réalisation des travaux

L'appelant demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à réaliser un certain nombre de travaux sous astreinte au motif qu'il n'a commis aucun manquement aux règles d'urbanisme et aux permis de construire.

Il ressort cependant des développements précédents que M. [Q] [F] n'a respecté ni le permis de construire qui lui a été délivré ni les règles d'urbanismes résultant du PLU. Ses voisins sont dès lors fondés à obtenir sa condamnation à réaliser les travaux nécessaires pour une mise en conformité tels que proposés par l'expert judiciaire, celui-ci ne s'y étant pas conformé malgré l'exécution provisoire du jugement entrepris qui est confirmé en toutes ses dispositions, y compris s'agissant des dépens de première instance et de la somme allouée au titre des frais de procédure.

M. [Q] [F] qui succombe en son recours doit supporter les dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Il versera une indemnité de procédure supplémentaire aux intimés tel que précisé au dispositif de la présente décision, sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile étant nécessairement mal fondée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu entre les parties ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Q] [F] aux dépens d'appel recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Q] [F] à payer à Mme [L] et M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le déboute de sa demande faite à ce titre.

Le greffier La présidente de chambre

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