CA Reims, 23 juin 2026, RG 23/01670
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 23/01670
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM4B-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Mutuelle AREAS DOMMAGE
Représentant : Me Nattie BEAUFRETON de la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
INTIMES
Monsieur [X] [Q]
Représentant : Me Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS [O]
Non représentée
Ordonnance du 23 juin 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
M. [X] [Q] a adhéré à un contrat d'assurance de groupe des travailleurs non-salariés souscrit par l'association Arelia auprès de la société Areas Dommages, garantissant notamment l'incapacité totale temporaire de travail et l'invalidité permanente.
Suite à un arrêt maladie du 10 mars 2015, M. [Q] a été indemnisé par la société Areas Dommages.
Puis cette dernière a fait assigner M. [Q] et la Caisse de sécurité sociale des indépendants Champagne-Ardenne devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par actes des 7 et 11 mars 2019 afin d'obtenir notamment la déchéance de la garantie et le remboursement des sommes versées.
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a débouté la société Areas Dommages de l'intégralité de ses prétentions, l'a condamnée à payer à M. [Q] la somme de 11 760 euros outre intérêts au titre de l'indemnisation de son incapacité temporaire totale de travail et lui a ordonné d'organiser une expertise médicale sur la personne de M. [Q] afin de déterminer la nature et le taux de son invalidité.
La société Areas Dommages a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2023.
M. [Q] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 14 novembre 2023.
La déclaration d'appel a été signifiée à la Caisse de sécurité sociale des indépendants [Localité 2] Ardenne le 20 décembre 2023.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2024, M. [Q] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à ce que la déclaration d'appel soit déclarée caduque.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :
' prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
' condamné la société Areas Dommages aux dépens d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
' condamné la société Areas Dommages à payer à M. [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Areas Dommage a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 15 juillet 2024.
Par arrêt réputé contradictoire du 28 janvier 2025, cette cour a :
' infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
' déclaré M. [Q] irrecevable en son incident de caducité de la déclaration d'appel,
' condamné M. [Q] aux dépens de l'incident et du déféré sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
' condamné M. [Q] à payer à la société Areas dommage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté M. [Q] de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
Dans ses premières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, conformément à l'article 908 du code de procédure civile, la société Areas Dommage demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif et des chefs redondants, de :
' recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
' la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement,
' infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
* l'a condamnée à payer à M. [Q] la somme de 11 760 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 au titre de l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale de travail pour la période allant du 1er novembre 2017 au 28 février 2018,
* lui a ordonné d'organiser une expertise médicale sur la personne de M. [Q] afin de déterminer la nature et le taux de son invalidité consécutivement à son arrêt de travail ayant débuté le 10 mars 2015 par le médecin-conseil de la Compagnie dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai,
*dit que le rapport d'expertise du médecin conseil devait être communiqué à M. [Q] afin de respecter le principe du contradictoire,
*ordonné l'exécution provisoire du jugement,
*l'a condamnée à payer à M. [Q] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' déclarer la déchéance de garantie opposable à M. [Q] et, en conséquence,
' condamner M. [Q] à lui régler la somme totale de 93 018 euros en restitution de l'indu, outre le remboursement des frais d'expertise,
A titre subsidiaire,
' prononcer la résolution judiciaire du contrat d'assurance santé « Arelia »,
' condamner M. [Q] à lui régler la somme totale de 93 740,88 euros en restitution de l'indu, outre le remboursement des frais d'expertise,
' condamner M. [Q] à lui régler la somme totale de 53 252,10 euros à titre de réparation des conséquences de l'inexécution et de dommages et intérêts,
A titre très subsidiaire,
' rejeter la demande de M. [Q] tendant à la voir condamner à la somme de 66 640 euros au titre de l'invalidité permanente partielle,
En tout état de cause,
' débouter M. [Q] de toutes « demandes, fins et prétentions » plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre elle,
' condamner M. [Q] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, conformément à l'article 909 du code de procédure civile, M. [Q] demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif et des chefs redondants, de :
' déclarer la Compagnie Areas Dommages recevable mais mal-fondée en son appel,
En conséquence,
' l'en débouter purement et simplement,
A titre principal,
' confirmer le jugement sauf en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité de la clause de déchéance insérée au contrat Arelia, conclu entre lui-même et la Compagnie Areas Dommages le 13 juillet 2006,
Statuant à nouveau,
' déclarer nulle et de nul effet la clause de déchéance, figurant au sein du contrat d'assurances, souscrit entre M. [Q] et la Compagnie Areas Dommages le 13 juillet 2006,
En conséquence,
' débouter la Compagnie Areas Dommages de sa demande tendant à le voir condamner d'avoir à lui régler la somme de 93 018 euros, en remboursement des indemnités d'incapacité de travail versées,
A titre subsidiaire,
' déclarer nulle la déclaration de M. [Q] insérée au sein de la quittance du 7 novembre 2027,
' débouter la Compagnie Areas Dommages de sa demande tendant à le voir condamner d'avoir à lui régler la somme de 93 018 euros, en remboursement des indemnités d'incapacité de travail versées,
A titre infiniment subsidiaire,
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Compagnie Areas Dommages de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
' débouter la Compagnie Areas Dommages de l'ensemble de ses demandes,
Si la cour venait à prononcer la résolution judiciaire du contrat d'assurance Arelia en date du 13 juillet 2006,
' condamner la Compagnie Areas Dommages à lui verser la somme de 53.252,10 euros, correspondant au montant des cotisations, par lui acquittées depuis la souscription dudit contrat,
' ordonner la compensation entre les sommes dues,
' débouter la Compagnie Areas Dommages de sa demande de dommages et intérêts, à hauteur de la somme de 53 252,10 euros,
' débouter la Compagnie Areas Dommages des frais de gestion de sinistre, à hauteur de la somme de 1 300 euros,
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Compagnie Areas Dommages à verser à M. [Q] la somme de 11 760 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018, jusqu'à parfait règlement, au titre des indemnités incapacité de travail due pour la période courant du 1er novembre 2017 au 28 février 2018,
' infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande tendant à voir condamner la Compagnie Areas Dommages d'avoir à lui payer la somme de 66 640 euros, au titre des indemnités d'invalidité permanente, outre intérêts au taux légal, à compter du 6 avril 2018 jusqu'à parfait règlement,
Statuant à nouveau,
' condamner la Compagnie Areas Dommages à lui payer la somme de 66 640 euros, au titre des indemnités d'invalidité permanente, outre intérêts au taux légal, à compter du 6 avril 2018, jusqu'à parfait règlement,
Si la Cour d'Appel de Céans devait considérer qu'une expertise doit être réalisée par le médecin conseil de la Compagnie Areas Dommages, à l'effet de fixer la nature et le taux d'invalidité de M. [Q], en vue du versement des indemnités d'invalidité,
' ordonner à la Compagnie Areas Dommages d'organiser une expertise médicale, par son médecin conseil, dans les trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de cette date,
' ordonner que ce rapport d'expertise lui soit communiqué,
' infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts, au titre de la non-exécution, par la Compagnie Areas Dommages, du contrat d'assurance conclu entre les parties,
Statuant à nouveau,
' condamner la Compagnie Areas Dommages à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi du fait de la non-exécution du contrat d'assurance par la Compagnie Areas Dommages,
' confirmer le jugement des chefs des dépens et des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
' condamner la Compagnie Areas Dommages à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la Compagnie Areas Dommages aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par message électronique du 15 décembre 2025, le greffe a avisé les parties de la date de l'ordonnance de clôture et des plaidoiries prévues respectivement les 12 et 26 mai 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, la société Areas Dommages demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif et des chefs redondants, de :
' recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
' la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement,
' infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
* l'a condamnée à payer à M. [Q] la somme de 11 760 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 au titre de l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale de travail pour la période allant du 1er novembre 2017 au 28 février 2018,
* lui a ordonné d'organiser une expertise médicale sur la personne de M. [Q] afin de déterminer la nature et le taux de son invalidité consécutivement à son arrêt de travail ayant débuté le 10 mars 2015 par le médecin-conseil de la Compagnie dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai,
*dit que le rapport d'expertise du médecin conseil devait être communiqué à M. [Q] afin de respecter le principe du contradictoire,
*ordonné l'exécution provisoire du jugement,
*l'a condamnée à payer à M. [Q] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' déclarer la déchéance de garantie opposable à M. [Q] et, en conséquence,
' condamner M. [Q] à lui régler la somme totale de 93 018 euros en restitution de l'indu, outre le remboursement des frais d'expertise,
A titre subsidiaire,
' prononcer la résolution judiciaire du contrat d'assurance santé « Arelia »,
' condamner M. [Q] à lui régler la somme totale de 93 740,88 euros en restitution de l'indu, outre le remboursement des frais d'expertise,
' condamner M. [Q] à lui régler la somme totale de 53 252,10 euros à titre de réparation des conséquences de l'inexécution et de dommages et intérêts,
A titre très subsidiaire,
' rejeter la demande de M. [Q] tendant à la voir condamner à la somme de 66 640 euros au titre de l'invalidité permanente partielle,
En tout état de cause,
' débouter M. [Q] de toutes « demandes, fins et prétentions » plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre elle,
' condamner M. [Q] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 8 mai 2026, M. [Q] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
' déclarer irrecevables les conclusions au fond notifiées par la compagnie Areas Dommages le 7 mai 2026,
' déclarer irrecevables les pièces numérotées 19 et 20 notifiées le même jour,
' condamner la compagnie Areas Dommages à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la compagnie Areas Dommages aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa fin de non-recevoir de procédure, il fait valoir sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile que l'appelante, intimée sur son appel incident du 8 avril 2024, devait remettre ses conclusions au plus tard le 9 juillet 2024. Il en conclut que les conclusions de l'appelante remises le 6 mai 2026 en réponse à son appel incident l'ont été hors délai et sont donc irrecevables, tout comme les pièces n°19 et 20.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la société Areas Dommages demande au conseiller de la mise en état de :
' déclarer ses conclusions et ses pièces n°19 et 20 recevables,
' débouter M. [Q] de toutes ses prétentions,
' renvoyer l'affaire à une audience au fond à la date qu'il plaira au conseiller de la mise en état de fixer,
' condamner M. [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
En défense à la fin de non-recevoir de procédure, elle explique que ses conclusions notifiées le 6 mai 2026 sont des conclusions récapitulatives qui ne contiennent aucun appel incident et qu'elles ne peuvent en tant que telles être déclarées irrecevables. Elle ajoute que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de déclarer des pièces tardives irrecevables et que les pièces en question sont les deux précédentes décisions rendues par la cour dans le cadre de l'incident sur la caducité de la déclaration d'appel, nécessairement connues de l'intimé.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des conclusions d'appelant récapitulatives notifiées le 7 mai 2026
Vu l'article 909 du code de procédure civile :
Selon le premier alinéa de ce texte, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de ce texte, les parties pouvant invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, une cour d'appel ne peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant principal avant la clôture mais après l'expiration du délai de trois mois suivant l'appel incident formé par l'intimé, sans rechercher si ces conclusions n'étaient pas, au moins en partie, destinées à développer son appel principal (3e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-12.834).
En l'espèce, il ressort de l'examen des conclusions notifiées par la société Areas Dommages le 7 mai 2026 que celle-ci s'est contentée de développer son appel principal et de réorganiser son argumentation uniquement en ce qui concerne la déchéance de la garantie.
Dans ces conditions, les conclusions d'appelant n°2 qu'elle a notifiées le 7 mai 2026, qui plus est, très en amont de l'ordonnance de clôture, sont recevables.
La fin de non-recevoir de procédure tirée de l'irrecevabilité desdites conclusions opposée par M. [Q] sera donc rejetée.
II. Sur la recevabilité des pièces n°19 et 20
Vu l'article 914-3 du code de procédure civile :
Selon le premier alinéa de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Il en résulte que tant qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état a compétence pour déclarer les pièces communiquées après l'ordonnance de clôture irrecevables.
En l'espèce, les pièces n°19 et 20 sont relatives à l'ordonnance de caducité du 2 juillet 2024 et à l'arrêt du 28 janvier 2025 qui l'infirme, tous deux rendus dans la présente instance.
Ces pièces, communiquées avant l'ordonnance de clôture, et qui sont nécessairement connues de M. [Q], sont donc parfaitement recevables.
La fin de non-recevoir de procédure de M. [Q] tirée de l'irrecevabilité de ces deux pièces sera rejetée.
III. Sur les prétentions accessoires
M. [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure incidente.
Condamné aux dépens, il sera également condamné à verser à la société Areas Dommages la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin débouté de sa propre prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Rejette la fin de non-recevoir de procédure opposée par M. [X] [Q] tirée de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante notifiées le 7 mai 2026 ;
Rejette la fin de non-recevoir de procédure opposée par M. [X] [Q] tirée de l'irrecevabilité des pièces n°19 et 20 ;
Condamne M. [X] [Q] aux dépens de la procédure incidente sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamner M. [X] [Q] à verser à la société Areas Dommages la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [Q] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie la cause à la mise en état pour fixation d'un nouveau calendrier de procédure à la diligence de la présidente de chambre.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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