CA Rennes, 18 juin 2026, RG 25/06423
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Texte de la décision
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°90
N° RG 25/06423 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WG4G
(Réf 1ère instance : 23/02113)
Mme [P] [Z]
C/
Mme [I] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 1]
Me GARNIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Mme [Z]
Mme [M]
TJ de [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 11 JUIN 2026
Le onze Juin deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du vingt huit Mai deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, conseillere de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues FERAL de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Anne Marie CARO substituant Me Vianney LEY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Lauranne GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C352382025010331 du 02/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 3 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint Malo a :
- déclaré recevable l'action de Mme [Z] à l'encontre de Mme [M],
- déclaré Mme [Z] partiellement bien fondée en ses prétentions,
en conséquence,
- condamné Mme [M] à régler à Mme [Z] la somme de 42 000 euros au titre du prix de vente de la cession de parts sociales de la société Vénus & Gaïa, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023,
- condamné Mme [M] à faire procéder à l'enregistrement de la cession des droits sociaux auprès du service de l'enregistrement compétent,
- dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte,
- condamné Mme [M] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
- débouté Mme [Z] de ses autres demandes au titre de l'indemnisation des préjudices allégués,
- reçu Mme [M] en sa demande reconventionnelle, mais la déclare non fondée en sa demande,
en conséquence,
- débouté Mme [M] de sa demande de dommage et intérêts et de ses demandes accessoires,
- condamné Mme [M] aux entiers dépens,
- condamné Mme [M] à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 novembre 2025, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 19 mars 2026, Mme [Z] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance.
Par ses dernières conclusions d'incident déposées le 30 avril 2026, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'appel,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d'incident en réponse déposées le 31 mars 2026, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [Z] à payer à Mme [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident, recouvrable comme en matière d'aide juridictionnelle,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l'incident.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
Le jugement exécutoire a été signifié à Mme [M] le 19 novembre 2025. Mme [M] ne conteste ni la validité de la signification ni le défaut d'exécution du jugement.
Il lui appartient de justifier qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Mme [M] a été condamnée par le jugement de première instance à régler la somme totale de 47 000 euros outre les intérêts, et à faire procéder à l'enregistrement de la cession des droits sociaux.
Mme [M] fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision faute de revenus ou d'un patrimoine suffisant, ce notamment parce qu'elle a été empêchée d'exercer son activité par Mme [Z].
L'impossibilité d'exécution s'apprécie au jour où le conseiller de la mise en état statue, de sorte qu'il importe peu que Mme [M] ait eu la possibilité antérieure de régler les condamnations du jugement.
Mme [O] justifie ne pas avoir été imposable au titre des revenus 2024. (Avis d'imposition 2025)
Mme [M] justifie ne pas avoir tiré de revenus de la société Venus & Gaia en 2025 (attestation expert-comptable). Cependant, aucune pièce n'est versée pour justifier d'un défaut de perception de revenus postérieurs.
Par ailleurs, elle ne répond pas sur la pérennité de l'activité de la société Beauté Caraïbes, domiciliée à [Localité 8], dont elle est la présidente. (Pièce 9 [Z])
Elle ne verse aucun justificatif de ses comptes bancaires. L'échec de mesures d'exécution forcées antérieures n'établit pas l'absence de ressources à la date où le conseiller de la mise en état statue.
Si la vente de son logement familial de [Localité 9] (22) constituerait une conséquence manifestement excessive, en revanche, Mme [M] ne justifie pas du prix du logement secondaire correspondant à un appartement acquis en VEFA à [Localité 10] dont l'emprunt aurait fait l'objet d'un impayé ayant justifié la prise d'une hypothèque provisoire sur son logement principal, ni de l'impossibilité de toute vente.
Mme [M] présente une situation incomplète et ne justifie pas suffisamment d'une impossibilité d'exécution du jugement de première instance. Elle ne peut donc soutenir que le prononcé d'une radiation constituerait, du fait de son incapacité financière, laquelle n'est pas démontrée, une entrave disproportionnée à son droit d'accès au juge de deuxième degré.
En outre, Mme [M] ne justifie pas avoir fait procédé à l'enregistrement de la cession des droits sociaux sans s'en expliquer.
Ainsi, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle.
Mme [M] sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer une somme de 800 euros à Mme [Z] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle,
Condamnons Mme [I] [M] à payer à Mme [P] [Z] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejetons toute autre demande.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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