CA Rennes, 16 juin 2026, RG 25/06421
Vérifier : CA Rennes, 16 juin 2026, RG 25/06421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°213
N° RG 25/06421 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WG4C
(Réf 1ère instance : 2024J00382)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
C/
M. [E] [H] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me EISENECKER
Me GOASDOUE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2026 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], immatriculée sous le numéro 777 874 694 du registre du commerce et des sociétés de LORIENT, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ :
Monsieur [E] [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Rozenn GOASDOUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 novembre 2018, M. [M], gérant de la société L.T.A, s'est porté caution solidaire de cette société dans la limite de 50.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois au titre de plusieurs prêts n°DD12850490, n°DD13257182 et n°DD13257183 à intervenir entre la société L.T.A et la société la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] (le Crédit Mutuel).
Le 3 décembre 2018, la société L.T.A a souscrit auprès du Crédit Mutuel un contrat de prêt professionnel, n°DD12850490, d'un montant principal de 40.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 0,50 %.
Le même jour, la société L.T.A a souscrit auprès du Crédit Mutuel un contrat de prêt professionnel, n°DD13257182, d'un montant principal de 75.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 0,50 %.
Le même jour, la société L.T.A a souscrit auprès du Crédit Mutuel un contrat de prêt professionnel, n°DD13257183, d'un montant principal de 145.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 0,50 %.
Le même jour, la société L.T.A a souscrit auprès du Crédit Mutuel un contrat de prêt professionnel, n°DD12908955, d'un montant principal de 129.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 0,50 %.
Le 17 novembre 2020, la société L.T.A a souscrit auprès du Crédit Mutuel un contrat de prêt professionnel, n°DD17254251, d'un montant principal de 17.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1,35 %.
Le même jour, M. [M] s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 20.400 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.
Le 1er avril 2022, la société L.T.A a été placée en redressement judiciaire.
Le 2 mai 2022, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 5 avril 2024, la société L.T.A a été placée en liquidation judiciaire.
Le 30 avril 2024, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Le 30 avril 2024, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [M] d'honorer ses engagements de caution.
Le 25 octobre 2024, le Crédit Mutuel a assigné M. [M] en paiement.
Par jugement du 3 novembre 2025, le tribunal de commerce de Lorient a :
- Dit que les cautionnements souscrits par M. [M] les 23 novembre 2018 et 17 novembre 2020 au profit du Crédit Mutuel sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
- Jugé en conséquence que le Crédit Mutuel est déchu du droit de se prévaloir des cautionnements souscrits par M. [M] les 23 novembre 2018 et 17 novembre 2020,
- Débouté en conséquence le Crédit Mutuel de ses demandes en paiement d'un montant de 50.000 euros au titre des prêts n° DD12854190, n°DD13257182 et n°DD13257183 souscrits le 3 décembre 2018, et d'un montant de 15.717,09 euros au titre du prêt n°DD17254251 souscrit le 17 novembre 2020,
- Condamné le Crédit Mutuel à payer M. [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté le Crédit Mutuel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le Crédit Mutuel aux entiers dépens de l'instance dont ceux de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC,
- Dit que toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, et a débouté les parties de celles-ci.
Le 25 novembre 2025, le Crédit Mutuel a interjeté appel.
Les dernières conclusions du Crédit Mutuel ont été déposées le 3 avril 2026. Les dernières conclusions de M. [M] ont été déposées le 19 mars 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a :
- Dit que les cautionnements souscrits par M. [M] les 23 novembre 2018 et 17 novembre 2020 au profit du Crédit Mutuel sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
- Jugé en conséquence que le Crédit Mutuel est déchu du droit de se prévaloir des cautionnements souscrits par M. [M] les 23 novembre 2018 et 17 novembre 2020,
- Débouté en conséquence le Crédit Mutuel de ses demandes en paiement d'un montant de 50.000 euros au titre des prêts n° DD12854190, n°DD13257182 et n°DD13257183 souscrits le 3 décembre 2018, et d'un montant de 15.717,09 euros au titre du prêt n°DD17254251 souscrit le 17 novembre 2020,
- Condamné le Crédit Mutuel à payer M. [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté le Crédit Mutuel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le Crédit Mutuel aux entiers dépens de l'instance dont ceux de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC,
- Dit que toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, et a débouté les parties de celles-ci.
Puis, statuant à nouveau :
- Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [M] à payer au Crédit Mutuel, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire, la somme de 50.000 euros pour les prêts professionnels n°DD12850490, n°DD13257182 et n°DD13257183 souscrits le 3 décembre 2018 par la société L.T.A outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure (30 avril 2024) jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts étant capitalisables annuellement,
- Condamner M. [M] à payer au Crédit Mutuel, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire, la somme de 15.717,09 euros pour le prêt professionnel n° DD17254251 souscrit le 17 novembre 2020 par la société L.T.A outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure (30 avril 2024) jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts étant capitalisables annuellement,
- Condamner M. [M] à payer au Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [M] aux entiers dépens.
M. [M] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Et y additant :
- Débouter le Crédit Mutuel de sa demande d'infirmation du jugement dont appel,
- Débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner le Crédit Mutuel à payer à M. [M] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la présente procédure,
A titre subsidiaire, et en cas d'infirmation du jugement :
- Dire que les deux engagements de cautions de 2018 et 2020 de M. [M] sont disproportionnés par rapport à son revenu et son patrimoine, lors de leur souscription et lors de l'appel en paiement,
- Dire que le Crédit Mutuel est déchu de tout droit à recourt à l'encontre de M. [M] sur le fondement des deux actes de cautionnement celui de 2018 et 2020,
- Débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [M],
Encore plus subsidiairement et si par impossible la cour ne considérait pas que les engagements de cautionnements n'étaient pas disproportionnés par rapport aux biens et revenus de M. [M] :
- Dire que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil à l'égard de M. [M],
- Condamner le Crédit Mutuel à payer M. [M] la somme de 65.000 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle viendra en compensation avec toutes sommes pouvant être dues par M. [M],
En toute hypothèse :
- Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de toutes ses demandes liées aux intérêts majoration frais pénalités supérieurs à la somme de 50.000 euros au titre du cautionnement de 2018 ;
- Débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes liées aux intérêts majoration frais pénalités supérieurs à la somme de 15.717.09 euros au titre du cautionnement de 2020,
- Débouter le Crédit Mutuel de sa demande de capitalisation des intérêts,
- Dire que le Crédit Mutuel est déchu de tout droit à intérêts au titre des emprunts garantis par les cautionnements consentis par M. [M] en 2018 et 2020,
- Ordonner la production sous astreinte d'un décompte des sommes dues extournées de tous intérêts et frais de pénalités,
- Accorder des délais de grâce à M. [M] constant en un différé de paiement sur 24 mois pour s'acquitter de la créance éventuelle du Crédit Mutuel afin de lui permettre de trouver une solution au financement de tout somme qui serait éventuellement mise à sa charge, ou encore plus subsidiairement un paiement d'une somme de 50 euros par mois pendant 23 mois et le solde de la créance lors de la 24ème échéance, sans que la créance ne produise intérêts durant les délais de grâce,
- Débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [M],
- Débouter la banque du Crédit Mutuel de sa demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
- Condamner le Crédit Mutuel à payer à M. [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
Le Crédit Mutuel fait valoir que l'engagement de M. [M] ne serait pas manifestement disproportionné.
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, l'engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu, peu important qu'elle ne l'ait pas signée de sa main. Ainsi, lorsque la caution a déclaré des éléments sur sa situation personnelle, elle ne sera pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution.
Concernant l'inopposabilité de la fiche de renseignements affectée d'une anomalie apparente :
Concernant l'inopposabilité de la fiche de renseignements remplie le 24 septembre 2018 :
M. [M] fait valoir que la fiche de renseignements serait affectée d'anomalies apparentes. Il soutient qu'il n'aurait pas rempli lui-même la fiche de renseignements et que celle-ci aurait été préremplie par la conseillère bancaire.
M. [M] allègue également que la conseillère bancaire aurait noté des mentions inexactes et erronées. D'une part, M. [M] fait valoir qu'il ne possédait pas le bien immobilier mentionné dans la fiche et qu'il appartenait à Mme [U], sa concubine. Il considère que la mention du bien immobilier sur la fiche comme étant un bien commun, et non un bien indivis, aurait dû interpeller le Crédit Mutuel. Il estime que le Crédit Mutuel aurait dû procéder à des vérifications en sollicitant un titre de propriété ou un avis de taxe foncière. En outre, M. [M] fournit une attestation de Mme [U]. Dans cette attestation, cette dernière déclare que M. [M] a précisé qu'il n'était pas propriétaire du bien. Elle soutient également que la conseillère lui a notifié que cela importait peu que ce bien ne lui appartienne pas, dès lors que la fiche de renseignements était sans grande importance, mais qu'il fallait toutefois qu'il la signe afin d'obtenir le prêt. D'autre part, M. [M] fait valoir qu'il ne percevait pas un revenu annuel de 24.000 euros. Il soutient qu'il s'agissait d'un revenu prévisionnel de l'activité projetée.
En l'espèce, la mention 'BC' pour bien commun ne constitue pas une erreur marquée du sceau de l'évidence. Par ailleurs, Mme [U] ne précise pas la date de ce rendez-vous. Il est donc impossible de déterminer si les propos de la conseillère ont été tenus lors du rendez-vous pour le cautionnement en date du 23 novembre 2018 ou pour le cautionnement en date du 17 novembre 2020.
Il en va de même pour le montant de ses revenus. A défaut de précision par M. [M] sur la fiche, il y a lieu de retenir que les sommes indiquées au titre de ses revenus correspondent aux revenus perçus par M. [M].
Enfin, en tout état de cause, M. [M] ne conteste pas avoir signé la fiche de renseignements. Par sa signature, il a certifié l'exactitude des renseignements mentionnés dans celle-ci. Dès lors, le fait de ne pas avoir rempli lui-même la fiche de renseignements n'est pas de nature à l'écarter des débats.
Par conséquent, cette fiche de renseignements ne comportait pas d'anomalie apparente sur les informations déclarées.
Concernant l'inopposabilité de la fiche de renseignements remplie le 17 novembre 2020 en vue du cautionnement du 17 novembre 2020 :
M. [M] fait valoir que la fiche de renseignements serait affectée d'anomalies apparentes. Il soutient qu'il n'aurait pas rempli lui-même la fiche de renseignements et que celle-ci aurait été préremplie par la conseillère bancaire.
M. [M] allègue également que la conseillère bancaire aurait noté des mentions inexactes et erronées. M. [M] fait valoir qu'il ne possédait pas le bien immobilier mentionné dans la fiche et qu'il appartenait à Mme [U], sa concubine. Il considère que la mention du bien immobilier sur la fiche comme étant un bien commun, et non un bien indivis, aurait dû interpeller le Crédit Mutuel. Il estime que le Crédit Mutuel aurait dû procéder à des vérifications en sollicitant un titre de propriété ou un avis de taxe foncière. En outre, il considère que la survalorisation du bien immobilier, porté de 140.000 à 200.000 euros dans un délai particulièrement bref et sans aucun motif objectivement justifiable, aurait dû alerter le Crédit Mutuel. M. [M] estime donc que cette survalorisation anormale de la valeur du bien constitue une anomalie apparente que la banque ne pouvait ignorer. Par ailleurs, M. [M] fournit une attestation de Mme [U]. Dans cette attestation, cette dernière déclare que M. [M] a précisé qu'il n'était pas propriétaire du bien. Elle soutient également que la conseillère lui a notifié que cela importait peu que ce bien ne lui appartienne pas, dès lors que la fiche de renseignements était sans grande importance, mais qu'il fallait toutefois qu'il la signe afin d'obtenir le prêt.
En l'espèce, la mention 'BC' pour bien commun ne constitue pas une erreur marquée du sceau de l'évidence. En outre, la survalorisation du bien de 60.000 euros ne constitue pas non plus une erreur marquée du sceau de l'évidence. Le Crédit Mutuel pouvait légitimement ignorer la valeur du bien et l'existence ou non de travaux susceptibles de valoriser le bien. Dès lors, le Crédit Mutuel n'était pas tenu de vérifier l'exactitude de ces informations. Par ailleurs, Mme [U] ne précise pas la date de ce rendez-vous. Il est donc impossible de déterminer si les propos de la conseillère ont été tenus lors du rendez-vous pour le cautionnement en date du 23 novembre 2018 ou pour le cautionnement en date du 17 novembre 2020.
Enfin, en tout état de cause, M. [M] ne conteste pas avoir signé la fiche de renseignements. Par sa signature, il a certifié l'exactitude des renseignements mentionnés dans celle-ci. Dès lors, le fait de ne pas avoir rempli lui-même la fiche de renseignements n'est pas de nature à l'écarter des débats.
Par conséquent, la fiche de renseignements ne comportait pas d'anomalies apparentes sur les informations déclarées.
Concernant la disproportion au moment de la conclusion de l'engagement:
La disproportion au moment de la conclusion de l'engagement du 23 novembre 2018 :
M. [M] a rempli une fiche de renseignement le 24 septembre 2019. Il y a indiqué qu'il était en concubinage, avoir deux personnes à charge et percevoir un revenu personnel annuel de 24.000 euros. Il a précisé être propriétaire d'un bien immobilier commun à [Localité 6] d'une valeur de 140.000 euros. Il a précisé qu'il disposait d'une épargne de 2.500 euros sur un compte joint avec Mme [U].
Devant la cour, M. [M] produit un avis d'imposition, lequel fait apparaître qu'il aurait perçu, au cours de l'année 2018, la somme de 20.904 euros.
Cet élément n'a pas été porté à la connaissance du Crédit Mutuel dans la fiche de renseignements et il n'est pas justifié qu'il pouvait en avoir connaissance. Il ne sera pas pris en compte.
Concernant son passif :
Il résulte de la fiche qu'un prêt personnel pour l'achat du bien immobilier a été souscrit, dont il restait dû 92.000 euros.
En outre, M. [M] était engagé par un prêt automobile d'un montant principal de 5.000 euros, dont il restait dû 2.000 euros.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [M] auprès du Crédit Mutuel le 23 novembre 2018 était, au jour de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La disproportion au moment de la conclusion de l'engagement du 17 novembre 2020 :
M. [M] a rempli une fiche de renseignements le 17 novembre 2020. Il y a indiqué être propriétaire d'un bien immobilier commun à [Localité 6] d'une valeur de 200.000 euros.
Devant la cour, M. [M] produit un avis d'imposition, lequel fait apparaître qu'il aurait perçu, au cours de l'année 2020, la somme de 16.136 euros.
La fiche de renseignements ne fait pas état de ses revenus. Dès lors, ces derniers ne peuvent être pris en compte.
Le Crédit Mutuel fait valoir qu'au moment de l'engagement de M. [M] comme caution, ce dernier était associé à la société civile immobilière La Bonne Etoile, à hauteur de 90%. Le Crédit Mutuel avait consenti à cette société un prêt d'un montant de 105.000 euros. Il avait donc connaissance de l'existence de ce patrimoine et peut s'en prévaloir. Le Crédit Mutuel ne fournit cependant aucune indication quant à la valeur des parts sociales de la société La Bonne Etoile à la date de cet engagement de caution. A défaut, il ressort des statuts de la société La Bonne Etoile que son capital social s'élevait à 1.000 euros. Par conséquent, M. [M] possédait au sein de la société La Bonne Etoile des parts sociales d'une valeur de 900 euros.
Concernant son passif :
Il résulte de la fiche qu'un prêt personnel pour l'achat du bien immobilier a été souscrit, dont il restait dû 80.000 euros.
Le 23 novembre 2018, M. [M] s'est engagé comme caution pour garantir le prêt accordé par le Crédit Mutuel à la société L.T.A. Le Crédit Mutuel ne pouvait ignorer cet engagement et il sera pris en compte pour 50.000 euros.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [M] auprès du Crédit Mutuel le 17 novembre 2020 était, au jour de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La disproportion de l'engagement au moment de l'assignation :
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
M. [M] a été assigné le 25 octobre 2024.
Il apparaît que les revenus ne constituent pas un élément de patrimoine au sens des dispositions visées supra. Le texte distingue, d'une part, les biens et les revenus, et d'autre part, le patrimoine.
Ainsi, contrairement à ce qu'à pu retenir la Cour de cassation dans un arrêt isolé du 19 juin 2024, rendu en formation restreinte et non publié, le patrimoine de la caution à la date à laquelle elle est appelée ne s'apprécie pas par rapport aux biens et revenus mais uniquement par rapport à son patrimoine, sauf à travestir la notion de patrimoine et à faire dire au texte légal ce qu'il ne dit pas. En tout état de cause, le Crédit Mutuel ne justifie pas des revenus de M. [M] à la date de l'assignation.
M. [M] fait valoir que son patrimoine ne lui permet pas, au moment de l'assignation, de faire face à son obligation.
De son côté, le Crédit Mutuel fait valoir que M. [M] serait en mesure de faire face à son engagement. A ce titre, le Crédit Mutuel se prévaut de la vente de l'immeuble appartenant à la société La Bonne Etoile, intervenue le 20 juillet 2024 pour la somme de 130.000 euros. Le Crédit Mutuel justifie que sur cette somme a été imputée la créance du Crédit Mutuel à l'encontre de la société La Bonne Etoile, d'un montant de 96.009,74 euros. Le Crédit Mutuel produit également un relevé de compte de la société La Bonne Etoile en date du 31 juillet 2024. Il ressort de ce relevé de compte que des remboursements anticipés ont été effectués, pour un montant de 96.009,74 euros, correspondant au montant de la créance du Crédit Mutuel. Dès lors après déduction faite de cette somme, un reliquat de 33.990,26 euros aurait dû subsister. Or, ce montant n'apparaît pas sur le relevé de compte de la société La Bonne Etoile en date du 31 juillet 2024.
M. [M] fait valoir que la société La Bonne Etoile a ouvert un autre compte bancaire auprès d'un autre établissement. Il soutient également que le reliquat issu de la vente n'est pas un actif destiné aux associés, mais il est conservé en vue de régler l'impôt sur la plus-value ainsi que les charges de la société. M. [M] n'apporte toutefois pas la preuve de l'existence d'un tel compte ni de déclaration attestant ses propos. Il avait pour le moins sur la société La Bonne Etoile une créance de 90% des sommes dont disposait cette dernière.
Il doit être pris en compte l'ensemble des sommes dont le paiement est demandé par le Crédit Mutuel.
Par conséquent, même à supposer que M. [M] ait bénéficié d'une créance de 33.990,26 euros, ou de 90% de cette somme, il n'est pas établi qu'à la date de l'assignation le patrimoine de M. [M] lui ait permis de faire face à son obligation de payer une somme de près de 65.000 euros.
Il y a lieu de rejeter les demandes de paiements formées par le Crédit Mutuel contre M. [M].
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Les engagements de caution de M. [M] étant disproportionnés, le Crédit Mutuel ne peut s'en prévaloir. Les autres demandes apparaissent donc sans objet.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner le Crédit Mutuel, partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.