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CA Rennes, 30 juin 2026, RG 25/06041


Vérifier : CA Rennes, 30 juin 2026, RG 25/06041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/06041
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48277193c619cd1f48b0b8

Texte de la décision

14,654 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°226

N° RG 25/06041 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WF7Q

(Réf 1ère instance : 2024001053)

S.A.S. ATLANTIC ENERGIES POSE

C/

S.A.S. IVECO PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me DENIS

Me PELOIS

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :TC de [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mai 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. ATLANTIC ENERGIES POSE

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 853 011 146 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno DENIS de la SELARL CTD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉE :

S.A.S. IVECO PROVENCE

venant aux droits de la société IVECO OUEST par effet de Transmission Universelle de son Patrimoine au bénéfice de la société IVECO PROVENCE suivant décision du 30 juillet 2024 immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 409 059 706, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sarah CREN sustituant Me Isabelle LAGRANGE de la SELEURL LAGRANGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE :

Le 13 juillet 2021, la société Atlantic Energies (la société Atlantic Energies), assurée auprès de la société CFDP, a acquis auprès de la société AG Véhicules un véhicule d'occasion de la marque Iveco Daily VI, ayant au compteur 116.000 kilomètres, pour un prix de 26.280 euros TTC.

La société Atlantice Energies a souscrit une garantie commerciale de 6 mois auprès de la société Cirano.

Le 26 octobre 2021, le véhicule a subi une avarie. La société Iveco Ouest, aux droits de laquelle vient la société Iveco Provence, a remplacé la vanne EGR pour un montant total de 742,98 euros TTC. En application de la garantie, la société d'assurance Cirano a pris en charge le remplacement de cette pièce.

Le 30 décembre 2021, le véhicule a connu une nouvelle avarie et un début d'incendie. Le véhicule a été confié à la société Iveco Ouest.

Le 5 mai 2022, l'expert du Cabinet BCA, mandaté par l'assureur de la société AG Véhicules, a chiffré les réparations à la somme de 2.557,20 euros HT.

Le 2 juin 2022, l'expert du Cabinet BCA a conclu dans son rapport d'expertise que le véhicule était économiquement et techniquement réparable, pour un montant de 4.353,73 euros TTC. Il a conseillé au propriétaire de se rapprocher de la société Cirano afin de mettre en 'uvre la garantie souscrite à la suite de l'acquisition du véhicule.

Le 19 juillet 2022, la société CFDP a confié au Cabinet IDEA une nouvelle expertise amiable.

La société Iveco Ouest a établi un devis d'échange standard du moteur pour la somme de 19.888,09 euros TTC.

Par ordonnance de référé du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Nazaire a ordonné une expertise.

L'expert judiciaire a déposé son rapport en date du 15 septembre 2023.

Estimant que la société Cirano était tenue de l'indemniser au titre des dommages subis, la société Atlantice Energies l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.

La société Iveco Ouest est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 24 septembre 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :

- Fait droit à l'intervention volontaire de la société Iveco Provence venant aux droits de la société Iveco Ouest,

- Débouté la société Atlantic Energies de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard de la société Iveco Provence venant aux droits de la société Iveco Ouest (SDVI),

- Prononcé à l'encontre de la société Atlantic Energies la déchéance de son droit à garantie par la société Cirano,

- Débouté la société Atlantic Energies de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Cirano,

- Condamné la société Atlantic Energies à payer la somme de 2.000 euros à la société Cirano, et débouté la société Cirano du surplus de sa demande,

- Condamné la société Atlantic Energies à payer la somme de 2.000 euros à la société Iveco Provence venant aux droits de la société Iveco Ouest (SDVI) et débouté cette dernière du surplus de sa demande,

- Ordonné l'exécution provisoire qui est de droit,

- Condamné la société Atlantice Energies aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise judiciaire,

- Liquidé les frais de greffe à la somme de 89,66 euros TTC,

La société Atlantice Energies a interjeté appel le 7 novembre 2025, intimant la seule société Iveco Provence (la société Iveco).

Les dernières conclusions la société Atlantic Energies sont en date du 5 mai 2026. Les dernières conclusions de la société Iveco sont en date du 18 mai 2026.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Atlantic Energies demande à la cour de :

- Recevoir la société Atlantic Energies en son appel et la déclarer bien fondée,

- Réformer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- Condamner la société Iveco, à payer à la société Atlantic Energies la somme de 21.236,16 euros TTC au titre des frais financiers outre la somme de 23.961,78 euros au titre des frais de remise en état du véhicule à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022 date du devis ainsi que l'intégralité des frais de gardiennage jusqu'à restitution du véhicule,

- Condamner la société Iveco, à payer à la société Atlantic Energies, la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter les sociétés Iveco de toutes leurs demandes fins et conclusions,

La société Iveco demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Débouté la société Atlantic Energies de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard de la société Iveco,

- Condamné la société Atlantic Energies à payer à la société Iveco la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Y ajoutant :

- Débouter la société Atlantic Energies de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner la société Atlantic Energies à payer à la société Iveco la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la responsabilité de la société Iveco :

Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention.

Il incombe, le cas échéant, au garagiste d'apporter la preuve que son intervention a été limitée à la demande de son client et qu'il l'a averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences.

La société Iveco est intervenue sur le véhicule alors qu'il avait 126.675 km. Elle a facturé sa prestation le 26 octobre 2021. Son intervention a notamment porté sur le remplacement de la vanne EGR dans le cadre de la garantie Cirano.

Le 27 décembre 2021, le véhicule ayant indiqué un message d'anomalie de niveau de liquide, la société Iveco a effectué une remise à niveau de 0,25l de liquide de refroidissement.

Le 30 décembre 2021, alors que son compteur indiquait un kilométrage de 130.632 km, après une perte de puissance, le véhicule est passé en mode dégradé. Après arrêt du véhicule, le plancher avant droit de la cabine a dégagé de la fumée pendant environ 30 minutes avant que des flammes apparaissent. Les pompiers sont intervenus pour éteindre l'incendie.

L'expert judiciaire a noté que la culasse du cylindre n°4 présente une soupape dégradée par fusion, que la vanne EGR présente un aspect récent mais que néanmoins le tuyau rigide venant de la vanne en direction de l'admission est fortement encrassé ce qui indique que le dernier intervenant ne l'a pas nettoyé lors de sa prestation. L'expert a relevé que la tête de piston du cylindre n°4 était en partie fondue en corrélation avec les traces relevées sur la chambre de combustion située sur la culasse.

L'expert judiciaire a conclu de ses constatations que l'ensemble des dommages du moteur avait pour origine la défaillance de deux injecteurs. Cette défaillance a engendré une injection trop importante de carburant qui a eu pour conséquence un encrassement généralisé interne au moteur ainsi qu'un début de fusion du piston n°4 et des soupapes correspondantes. Cet excès de carburant mal brûlé a provoqué un amalgame de résidus d'imbrûlés dans le filtre à particules. Le filtre à particules, compte tenu de son excès de particules mal brûlées, est monté en pression excessive qui a eu pour conséquence une montée importante en température, puis un échauffement des éléments proches de celui-ci, tapis et isolants sous caisse, faisceaux.

L'expert en déduit que l'incendie partiel de la cabine correspond à une conséquence indirecte de la défaillance des injecteurs.

L'expert retient que lors de l'intervention du 26 octobre 2021, un nettoyage du circuit de recyclage des gaz aurait été judicieux mais que cette intervention n'avait aucun lien technique avec une défaillance des injecteurs.

Il apparaît que le sinistre est survenu après l'intervention de la société Iveco qui est la dernière à être intervenue avant le sinistre. Il en résulte que l'existence d'une faute de la société Iveco et celle d'un lien causal entre cette faute et le sinistre sont présumées.

Il apparaît qu'un nettoyage du circuit de recyclage des gaz aurait été pour le moins judicieux lors de l'intervention du 26 octobre 2021. En omettant de procéder à ce nettoyage, la société Iveco a commis une faute. Elle ne justifie pas avoir averti la société Atlantic Energies qu'elle n'avait pas réalisé ce nettoyage ni que cette dernière lui ait demandé de ne pas réaliser ce nettoyage.

La société Atlantic Energies justifie que la vanne EGR récupère une partie des gaz d'échappement pour les ré-injecter dans le moteur. Une vanne EGR encrassée, ou le tuyau correspondant , peut indirectement contribuer à l'encrassement des injecteurs en perturbant la combustion et en réintroduisant des particules de suie dans l'admission. L'expert a relevé que le tuyau rigide venant de la vanne EGR en direction de l'admission était fortement encrassé. La société Iveco, outre le fait qu'elle n'a pas nettoyé ce tuyau lors de son intervention, n'indique pas pour quelle raison, lors de son intervention sur la vanne EGR, elle n'a pas recherché les raisons de l'encrassement du tuyau rigide, encrassement pourtant qualifié d'important par l'expert. Elle n'indique pas non plus avoir vérifié que le défaut de la vanne EGR, ayant conduit à son remplacement, et l'encrassement important du tuyau rigide, qui existait lors de son intervention selon l'expert judiciaire, n'avaient pas pu fragiliser certains injecteurs.

Cet encrassement du tuyau était le signe d'un encrassement possible du moteur et a pu être à l'origine du défaut des injecteurs ou en tout cas a pu le favoriser. La société Iveco n'établit pas que tel n'a pas été le cas.

La société Iveco n'établit pas que la faute qu'elle a commise en ne nettoyant pas le tuyau rigide lors de son intervention du 26 octobre 2021 n'a pas eu de lien causal avec le sinistre. Elle ne parvient pas à renverser la présomption de faute et de lien causal qui pèsent sur elle. Elle est tenue à indemnisation du préjudice subi. Le jugement sera infirmé.

Sur le préjudice :

L'expert judiciaire a retenu le prix de la réparation pour 19.888,09 eurosTTC et le coût des factures de location à la somme de 8.449,61 euros TTC.

Ces montants ne sont pas contestés par les parties.

La société Atlantic Energies ne justifie pas de la somme de 23.961,78 euros TTC dont elle se prévaut au titre des frais de remise en état, ni des frais financiers, en fait frais de location de véhicule de remplacement, pour la somme de 21.236,16 euros TTC.

La société Atlantic Energies est soumise à la TVA et la récupère donc. Son préjudice devra être calculé HT.

Il convient donc de condamner la société Iveco à payer à la société Atlantic Energies les sommes de 16.573,40 euros au titre des frais de remise en état du véhicule et de 7.041,34 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement.

La société Atlantic Energies ne détaille pas, ni ne justifie, des frais de gardiennage. Sa demande formée à ce titre sera rejetée.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner la société Iveco aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les dépens de référé et les honoraires de l'expert judiciaire, et à payer à la société Atlantic Energie la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne la société Iveco Provence à payer à la société Atlantic Energies Pose les sommes de 16.573,40 euros au titre des frais de remise en état du véhicule et de 7.041,34 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement,

- Condamne la société Iveco Provence à payer à la société Atlantic Energies Pose la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne la société Iveco Provence aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les dépens de référé et les honoraires de l'expert judiciaire.

Le Greffier, Le Président,

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