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CA Rennes, 22 juin 2026, RG 25/06010


Vérifier : CA Rennes, 22 juin 2026, RG 25/06010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/06010
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Contestations Honoraires
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48277493c619cd1f48b0d4

Texte de la décision

13,207 caractères

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°69

N° RG 25/06010

N° Portalis DBVL-V-B7J-WF52

S.E.L.A.R.L. [E]

C/

M. [W] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 22 JUIN 2026

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Avril 2026

ORDONNANCE :

Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 22 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER

ET :

Monsieur [W] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparant, assigné par acte du commissaire de justice délivré le 10 février 2026 à étude,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] a confié la défense de ses intérêts à Mme [E] dans le cadre d'un litige immobilier survenu en 2018. Une partie des frais et honoraires ont été pris en charge par l'assurance de protection juridique de M. [S].

Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée.

Au cours de leur collaboration, différentes factures ont été éditées :

facture n° 62583 du 1er octobre 2020, relative à des frais de déplacement, pour une somme de 38,40 euros TTC, réglée par M. [S] le 13 novembre 2020 ;

facture n° 65099 du 8 décembre 2022, relative à des frais de déplacement, pour une somme de 45.60 euros TTC, réglée par M. [S] le 6 janvier 2023

facture n° 67489 du 11 février 2025, relative à une procédure devant le juge de la mise en état et à une audience d'incident du 7 février, dont les honoraires sont fixés à 600 euros HT, soit 720 euros TTC, réglée par M. [S] le 7 avril 2025 ;

facture n°67642 du 1er avril 2025, relative à différentes diligences : assignation, mise en demeure, rendez-vous et échanges de mails, frais de copies et d'archivage ; dont les honoraires sont fixés à 1.300 euros HT, soit 1.560 euros TTC, qui reste impayée par M. [S].

Par requête du 7 mai 2025, M. [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande de fixation de ses honoraires à l'encontre de Mme [E]. Devant le bâtonnier, M. [S] a notamment contesté la facture du 11 février 2025 qui a fixé les honoraires dus à la somme de 720 euros TTC, facture qu'il a déjà réglée, et la facture du 1er avril 2025, d'un montant de 1.560 euros TTC, demeurant impayée. A titre reconventionnel, Mme [E] a notamment demandé le paiement de la facture du 1er avril 2025 d'un montant de 1.560 euros TTC.

Par décision du 12 septembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] a notamment :

jugé irrecevable la demande de paiement de la facture n° 67642 du 1er avril 2025 d'un montant de 1.560 euros TTC ;

dit que M. [S] restera tenu au paiement de la somme totale de la facture n° 67489 d'un montant de 600 euros HT, soit 720 euros TTC ;

débouté M. [S] de sa demande d'annulation de la dite facture.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 26 septembre 2025 mais postée le 9 octobre et reçue au greffe de la cour le 15 octobre suivant, la SELARL [E] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.

Par acte en date du 10 février 2026, la SELARL [R] [F] a fait assigner M. [S] devant la juridiction du premier président.

Lors de l'audience du 9 mars 2026, la SELARL [E], développant sa lettre de recours, a demandé à la juridiction du premier président de :

infirmer la décision du bâtonnier du 12 septembre 2025 en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande de taxation, au motif que l'absence de convention écrite ou de facture détaillée n'est pas de nature à priver l'avocat de son droit à honoraires ni à faire obstacle à la fixation judiciaire du montant dû, dès lors que les diligences sont justifiées au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, comme l'attestent les jurisprudences listées ;

évoquer l'affaire et fixer judiciairement le montant des honoraires dus par M. [S] à la somme de 1.560 euros TTC ou à toute somme que la juridiction de céans jugera équitable, au regard des diligences justifiées et des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

confirmer que M. [S] demeure tenu au paiement de la facture n° 67489 d'un montant de 600 euros HT, soit 720 euros TTC.

Au soutien de ses prétentions, Mme [E] a exposé que l'absence de convention d'honoraires écrite ou de factures détaillées ne devait pas la priver du droit de percevoir ses honoraires, lesquels sont justifiés par les pièces transmises, qui représentent un total de 12 heures de travail effectif. A ces heures s'ajoutent deux jeux de conclusions d'incident et une audience de plaidoirie, qui ont fait l'objet d'une facturation réglée conjointement par la protection juridique et par M. [S]. Elle soutient que M. [S] savait pertinemment qu'en ayant atteint le plafond prévu par l'assurance de protection juridique, il devrait régler les honoraires restants, non couverts par l'assurance.

M. [S], comparant en personne, a exposé oralement qu'il estimait ne plus être tenu à aucune somme. Il a indiqué que la MACIF avait déjà réglé l'intégralité des sommes, alors que lui avait déjà réglé d'anciennes factures qu'il estime à plus de 7.000 euros. Il a soutenu qu'il a été délaissé au cours de cette procédure, ce qui a justifié qu'il retire le mandat de Mme [E] afin de confier son dossier à un autre avocat. Il a indiqué avoir reçu quelques jours plus tard une ultime facture de son ancien conseil, alors que les sommes avaient déjà été réglées.

A la fin de l'audience du 9 mars 2026, un renvoi contradictoire a été prononcé à l'issue des discussions, pour l'audience du 27 avril 2026. En effet, ce renvoi a été décidé afin que Mme [E] puisse mettre la juridiction du premier président en état de s'assurer des différentes facturations adressées à l'attention de l'assurance de protection juridique et à l'attention de M. [S] au cours de l'intégralité de la procédure.

Lors de l'audience du 27 avril 2026, Mme [E], en personne, transmet à la juridiction deux tableaux récapitulatifs permettant selon elle de s'assurer des sommes effectivement réglées par M. [S] ou par son assurance de protection juridique. Elle renouvelle ses demandes tendant à ce que la décision du bâtonnier soit infirmée s'agissant du rejet de la demande de la somme de 1.560 euros TTC au titre de la facture n° 67642 du 1er avril 2025, et en conséquence, qu'elle soit confirmée pour le surplus. Elle indique que la procédure de référé n'est pas dans le débat. Elle expose en outre que les 720 euros au titre de la facture n° 67489 ont déjà été réglés.

M. [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter lors de cette nouvelle audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si en matière de procédure orale, la juridiction de céans demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée (Civ. 2ème, 3 février 2022, n° 20-18.715 ; Civ. 2ème, 1er juillet 2021, n° 20-12.303), cette règle ne peut s'appliquer en l'espèce dès lors que M. [S] n'avait formulé qu'oralement ses demandes lors de la première audience, sans le support d'un écrit.

Ainsi, M. [S] sera considéré comme non comparant ni représenté et il convient, en application de l'article 472 du code de procédure civile, de ne faire droit à la demande de Mme [E] que dans la mesure où celle-ci sera considérée comme étant régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de rappeler que si le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper a déclaré irrecevable la demande en paiement de la facture n° 67642 du 1er avril 2025 d'un montant de 1.560 euros TTC, c'est par ce que Mme [E] n'a produit aucune facture récapitulative comprenant la liste de l'ensemble des diligences réalisées depuis le début de sa mission en 2019, ainsi que leur chronologie et la répartition entre la prise en charge par l'assureur de protection juridique et l'assuré, le bâtonnier ayant souligné en outre qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée et qu'il n'est pas justifié de ce que M. et Mme [S] aient pris connaissance des tarifs appliqués par l'avocat avant la réalisation des prestations.

Il convient de rappeler également que l'affaire a été appelée à une première audience, le 9 mars 2026, et qu'un renvoi a été ordonné à l'issue des explications de Mme [E] afin que ses demandes soient présentées de manière plus ordonnée et, partant, plus compréhensible.

Lors de cette seconde audience, qui s'est tenue le 27 avril 2026, Mme [E] a produit 2 tableaux, qu'elle justifie avoir adressés à M. [S] par une lettre suivie du 23 mars 2026 qui a été distribuée à son destinataire le vendredi 27 mars 2026. La production de ces 2 tableaux respecte donc le principe de la contradiction.

Le présent recours porte sur la facture n° 67642 du 1er avril 2025, pour un montant de 1.300 euros hors-taxes et de 1.560 euros TTC et qui mentionne ce qui suit au titre des diligences : « honoraires / assignation - suivi de mise en demeure / rendez-vous - échange de mails » pour un montant de 1.200 euros hors-taxes, des « frais de copie » pour un montant de 30 euros hors-taxes et des « frais d'archivage » pour un montant de 70 euros hors-taxes.

Les tableaux produits par Mme [E] dans le cadre de l'audience de renvoi tiennent chacun sur une page :

une des pages, avec en entête « Mr [S] », comporte un tableau intitulé « procédure de référé » , avec 3 factures du 5 juin 2020, 1er octobre 2020 et 8 décembre 2022 et un tableau intitulé « procédure d'incident », qui ne comporte qu'une seule ligne, avec une facture du 11 février 2025, facture n° 67489 d'un montant de 720 euros TTC ;

la seconde page, avec en entête « MACIF protection juridique » comporte un tableau intitulé « procédure de référé » avec 6 lignes de facturation différente à la MACIF et un tableau intitulé « procédure devant le tribunal judiciaire » avec 2 lignes de facturation à la MACIF.

Dès lors que Mme [E] a clairement indiqué lors de l'audience de renvoi que la procédure de référé n'était plus en cause et que sa demande portait sur une facturation pour des travaux qui n'ont pas été pris en charge par la MACIF, il convient de s'intéresser au tableau de la première page évoquée et plus spécifiquement à celui concernant la « procédure d'incident » dont il est rappelé qu'il ne comporte qu'une seule ligne avec une facture du 11 février 2025, facture n° 67489 d'un montant de 720 euros TTC.

Ainsi, au regard des explications de Mme [E] telles que fournies à l'audience, la facture litigieuse, n° 67642, se rapporte soit un travail complémentaire dans le cadre de cette procédure d'incident soit un travail autre. Dans sa lettre de recours, Mme [E] indique que la somme qu'elle sollicite se rapporte aux diligences suivantes :

étude des pièces et du rapport d'expertise : 4 heures ;

rédaction de l'assignation : 5 heures ;

suivi de la mise en état : 1 heure ;

secrétariat (préparation et transmission des actes, courriers, gestion administrative) : 2 heures.

La description de ses diligences dans la lettre de recours du 26 septembre 2025 ne correspond pas à la description des diligences de la facture n° 67642 qui est en cause et dont il est rappelé qu'elle mentionne les diligences suivantes : « honoraires / assignation - suivi de mise en demeure / rendez-vous - échange de mails » pour un montant de 1.200 euros hors-taxes, des « frais de copie » pour un montant de 30 euros hors-taxes et des « frais d'archivage » pour un montant de 70 euros hors-taxes.

Ainsi, en dépit du manque de clarté qui a été expressément relevé par le bâtonnier, manque de clarté qui est apparu de nouveau lors de la première audience, en considération de laquelle l'affaire a été renvoyée pour que Mme [E] puisse enfin être un tant soit peu claire et explicite sur la raison de cette facturation au 1er avril 2025, la juridiction de céans n'est toujours pas mise en situation de savoir et de vérifier à quoi se rapportent les diligences invoquées, de manière floue et de surcroît différente dans la facture et dans la lettre de recours.

La persistance de Mme [E] à formuler une demande n'induit pas nécessairement qu'il doive y être fait droit lorsque tant son bâtonnier que la juridiction de céans, en dépit d'une chance supplémentaire qui lui a été donnée de clarifier sa demande, ne sont pas mis en mesure de connaître et d'évaluer les prestations dont le règlement est demandé.

Aussi convient-il, en rejetant les demandes de Mme [E], de confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper.

PAR CES MOTIFS

Confirmons la décision du 12 septembre 2025 du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper ;

Condamnons Mme [E] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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