TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 25/01180
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/01180 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIHS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [V] [W]
- CPAM DES YVELINES
- Me Carole-Anne GREFF
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 JUILLET 2026
N° RG 25/01180 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIHS
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [I], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : À l’audience publique tenue le 05 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/01180 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIHS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 septembre 2016, M. [V] [W] a été victime d’un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : intervention sur un pont élévateur,Nature de l’accident : index main droite happé – index abimé,Objet dont le contact a blessé la victime : courroie du pont a happé la main du technicien avec force, la courroie du pont a entraîné l’index (index D),Siège des lésions : index main droite,Et nature des lésions : phalange index droit sectionné.
Le certificat médical initial établi par le docteur [X] en date du 28 septembre 2016 fait état « d’une amputation distale de l’index droit ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 28 septembre 2016.
L’état de M. [W] a été consolidé au 23 avril 2023.
La caisse a, par décision en date du 10 février 2025, notifié à M. [V] [W] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 7 % à compter du 24 avril 2023 au titre des séquelles « d’un traumatisme de l’index droit chez un assuré travailleur manuel droitier, traité chirurgicalement, avec une perte fonctionnelle totale de la phalange distale. Coefficient professionnel à évaluer par la caisse. ».
M. [V] [W] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paris Île-de-France suivant un courrier déposé le 22 mars 2025.
M. [V] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par l’intermédiaire de son conseil, suivant une requête adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, envoyée le 22 juillet 2025, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA, qui postérieurement en sa séance du 8 janvier 2026 a confirmé le taux d’IPP à 7 %.
À défaut de conciliation possible et après un renvoi intervenu à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 mai 2026.
À cette date, M. [V] [W], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions récapitulatives visées à l’audience et demande au tribunal :
à titre principal d’ordonner une consultation médicale,à titre subsidiaire de fixer son taux d’IPP à 17% dont 4 % au titre du coefficient professionnel,et condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le taux d’IPP fixé à 7% ne tient pas compte de la réalité des séquelles consécutives à l’amputation de l’index de la main droite dominante. Il fait valoir le certificat médical établi par le docteur [U] le 21 avril 2026 qui retient un taux de 13 %. Il relève qu’au regard du différent d’ordre médical, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation. Il ajoute qu’il était technicien de maintenance et qu’il n’a pas pu poursuivre son activité professionnelle, ce qui l’a conduit à démissionner. Il précise avoir suivi des formations qu’il a dû financer, justifiant ainsi l’octroi d’un coefficient professionnel de 4%.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal, suivant des conclusions visées à l’audience, de débouter M. [W] de toutes ses demandes et de confirmer le taux d’IPP de 7%.
Elle expose que le barème indicatif des accidents de travail fixe à 7% la perte d’une ou deux phalanges de l’index de la main dominante. Elle relève une application rigoureuse du barème. Elle précise que le certificat médical du docteur [U] n’est pas contemporain de la consolidation, faisant référence à des séquelles qui n’existaient pas en avril 2023. Elle indique au surplus qu’il n’est pas mentionné le chapitre auquel le docteur [U] se réfère pour aboutir à un taux de 13%.
Elle s’oppose donc à la mesure de consultation sollicitée, faute pour M. [W] de justifier de son utilité et de sa pertinence, ne produisant aucune pièce médicale contemporaine de la consolidation de nature à remettre en cause les conclusions tant du médecin conseil que de la CMRA. Elle ajoute qu’il ne peut être alloué aucun coefficient professionnel, M. [W] ayant démissionné de son poste et ne démontrant aucun préjudice professionnel ou économique en lien direct avec l’accident.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le taux d’IPP et la demande de consultation :
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle est apprécié d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l'article R.434-32, alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime tenant compte de la synergie, si le membre opposé est également atteint, et sans que puissent être pris en considération des éléments antérieurs et postérieurs à ladite consolidation. Il relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, le médecin conseil a retenu des séquelles « d’un traumatisme de l’index droit chez un assuré travailleur manuel droitier, traité chirurgicalement, avec une perte fonctionnelle totale de la phalange distale. ».
Le chapitre 1.2.1 du barème intitulé AMPUTATIONS mentionne :
« Doigts :
Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l'index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l'évaluation de l'I.P.P., de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.
Rappelons qu'en cas d'amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d'I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.
Pôle social - N° RG 25/01180 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIHS
Perte totale ou partielle de segments de doigts :
INDEX OU MEDIUS : perte de deux phalanges ou de la phalange unguéale seule : 7% main dominante. ».
M. [W] ne produit aucune pièce médicale contemporaine de la date de consolidation, de nature à permettre la remise en question de la décision du médecin conseil, confirmée par la CMRA qui ont fait une stricte application du barème.
Il ne peut être en effet tenu compte du certificat du docteur [U] en date du 21 avril 2026 qui évalue le taux d’incapacité 3 ans après la date de consolidation fixée au 23 avril 2023.
Cette pièce n’est pas le reflet de l’état séquellaire au jour de la consolidation mais trois ans après, étant au surplus observé que le docteur [U] n’indique pas à quel chapitre du barème il se réfère pour aboutir à un taux de 13%.
En conséquence, en l’absence de toutes pièces médicales contemporaines de la date de consolidation qui auraient pu constituer un commencement de preuve, il y a lieu de rejeter la demande de consultation qui n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et de confirmer le taux d’IPP de 7% tel que fixé par le médecin conseil et la CMRA, qui est conforme au barème.
Sur le coefficient socio-professionnel :
Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d'incapacité résultant de ces dernières.
Cette répercussion peut être constituée par la plus grande difficulté pour le salarié à exercer sa profession, par le fait pour le salarié d'avoir été licencié et de n'avoir retrouvé que des emplois d'une qualification inférieure, d'avoir été classé à la suite de l'accident travailleur handicapé de catégorie B, subi une importante perte de salaire et avoir été contraint de suivre un stage de réorientation professionnelle, mais qu'elle peut également résulter de la perte de la rémunération complémentaire afférente à une activité secondaire, peu important que l'accident soit survenu dans l'activité principale.
En l’espèce, M. [W] ne justifie pas avoir été licencié pour inaptitude, ayant même à la lecture du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP (pièce 18) « pu reprendre son emploi de technicien de maintenance », mais en se faisant seconder.
M. [W] a pris la décision de démissionner, ne démontrant aucunement y avoir été contraint par son employeur.
S’il justifie du suivi de plusieurs formations, il ne produit aucune pièce établissant sa situation économique et professionnelle, une perte de revenu ou encore une dépréciation sur le marché de l’emploi.
Dès lors, les conditions pour prétendre au bénéfice d’un coefficient professionnel ne sont pas reunies.
En conséquence, il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au vu du sens de la présente décision, M. [W] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026 :
Déboute M. [V] [W] de toutes ses demandes ;
Dit bien-fondé le taux d’IPP fixé à 7% de M. [V] [W] suite à la consolidation de son état de santé en date du 23 avril 2023 consécutif à son accident de travail survenu le 28 septembre 2016 ;
Condamne M. [V] [W] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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