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TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 24/05302


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Date
03/07/2026
Numéro
24/05302
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a4827e193c619cd1f48b495

Texte de la décision

11,508 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 03 JUILLET 2026

N° RG 24/05302 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKXN

DEMANDERESSE :

La BNP PARIBAS, Société Anonyme au Capital de 2 346.833.778 euros, dont le siège social est à [Localité 1] 16, [Adresse 1] RCS [Localité 2] B 662 042 449 Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Corinne LASNIER-BEROSE de l’ASSOCIATION LASNIER-BEROSE-GUILHEM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [Z], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (92), de nationalité française Demeurant : [Adresse 2]
défaillant

ACTE INITIAL du 12 Septembre 2024 reçu au greffe le 21 Septembre 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Décembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026, prorogé au 03 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2018, la société anonyme BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [K] [Z], qui était titulaire d'un compte chèques dans ses livres, un prêt immobilier à concurrence de 70.000,00 €, remboursable sur 240 mois, au taux de 2,37%, en financement de l'acquisition d'un appartement à usage locatif situé à [Localité 4].

Après une vaine mise en demeure du 17 avril 2024, visant l'échéance partiellement payée du 15 octobre 2022 et les échéances impayées depuis le 15 novembre 2022, la BNP PARIBAS a prononcé la mise en exigibilité du prêt par courrier recommandé du 17 mai 2024.

Les sommes dues sont demeurées impayées, de telle sorte que par acte de commissaire de justice délivré à étude le 12 septembre 2024, la société anonyme BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [K] [Z] devant la présente juridiction aux fins de :

Vu les articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 1343-2 du Code Civil,
Juger la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 65.914,75 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 2,37% sur le principal de 59.513,17 euros, à compter du 16 juillet 2024, date d'arrêté de compte et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt immobilier.
CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Dire n'y avoir lieu à dispense de l'exécution provisoire.
CONDAMNER Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens en application de l'article 696 du CPC.

Monsieur [K] [Z], assigné à étude, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions du défendeur.
 
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 février 2026, prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe.
 
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre préliminaire, il est rappelé qu’aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
 

Sur la réouverture des débats

Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 3§1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt , si cette faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt .

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

Par arrêt du 8 mai 2025 (C-6/24), la CJUE a dit pour droit que l'article 3§1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens qu'aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt , il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt . À cet égard, l'existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l'emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. Selon la CJUE, il est envisageable que le juge national considère un délai d'un mois comme satisfaisant.

Par arrêt du 29 mai 2024 (Cass., 1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié), la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel, qui pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt , quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, a retenu que la déchéance du terme avait été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, viole le texte susvisé.

La Cour de cassation avait jugé antérieurement que méconnaît son office et viole l'article L.132-1 précité, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause (Cass., 1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, publié), de même que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt , huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (Cass., 1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié).

En l'espèce, la clause de déchéance du terme contenue dans les conditions générales acceptées par Monsieur [Z] stipule : « En cas de défaillance de l'emprunteur:
 -le Prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l'issue d'un préavis de 15 jours, après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Jusqu'à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit lors de la défaillance; »

Or, une telle clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après mise en demeure mais sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce, indépendamment des conditions de mise en œuvre de cette clause dont le caractère abusif s'apprécie au regard des seuls critères dégagés par les arrêts précités de la CJUE.

Il apparaît que cette clause est abusive, que son application doive être écartée d’office et que la société anonyme BNP PARIBAS ne puisse donc se prévaloir de la déchéance du terme, ses demandes en paiement se voyant alors limitées aux échéances impayées.

Il convient en application de l’article 444 du code de procédure civile d’ordonner la révocation de la clôture et la réouverture des débats suivant les modalités précisées au dispositif pour observations de la société anonyme BNP PARIBAS sur le moyen soulevé d’office par le tribunal.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par avant dire droit jugement réputé contradictoire,

ORDONNE la réouverture des débats pour observations de la société anonyme BNP PARIBAS sur le moyen soulevé d’office par le tribunal,

PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2025,

ORDONNE le renvoi du dossier à l'audience de mise en état du 19 octobre 2026 à 9h,

RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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