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TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 26/00069


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00069
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4827e493c619cd1f48b4b2

Texte de la décision

6,975 caractères

Pôle social - N° RG 26/00069 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWCE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- [U] [D]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 JUILLET 2026

N° RG 26/00069 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWCE

Code NAC : 88O

DEMANDEUR :

Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDEURS :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentés par Madame [R] [T], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [N] [H], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [Z] [S], Représentante des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : À l’audience publique tenue le 05 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

Pôle social - N° RG 26/00069 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWCE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 10 avril 2025, Mme [U] [D] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité.

Par décision en date du 31 juillet 2025, le conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de CMI, mention invalidité ou priorité, au motif que « la décision de la CDAPH du 13/07/2022 est en cours de validité sans limitation de durée ».

Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le président du conseil départemental des Yvelines a confirmé lors de sa séance du 20 novembre 2025 sa précédente décision.

Par requête envoyée au greffe le 8 janvier 2026, reçue le 12 janvier 2026, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À cette date, Mme [D], présente à l’audience, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité, ayant d’ores et déjà la CMI mention priorité sans limitation de durée.

Elle admet qu’elle était autonome lors du dépôt de sa demande et l’être encore à ce jour mais indique craindre une perte d’autonomie dans un avenir proche. Elle précise que de récents examens médicaux ont révélé des plaques blanches au niveau du cerveau. Elle indique être en arrêt de travail. Elle ajoute que l’attribution de cette carte lui assurerait une protection pour l’avenir et l’accès au PAM pour se rendre à son travail.

À l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, le conseil départemental des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer sa décision en date du 20 novembre 2025 et de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes.

Elle rappelle que la CMI mention invalidité est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80%.

Elle fait ensuite valoir que Mme [D] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne, de sorte que son taux est inférieur à 80%. Elle ajoute qu’elle présentait en revanche des difficultés, du fait de son handicap, dans les sphères domestique, sociale et professionnelle, de sorte que son taux est compris entre 50 et 79%.

À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande de la CMI mention invalidité
Aux termes de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige :
« I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale […].».

Pôle social - N° RG 26/00069 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWCE

Il convient de rappeler qu’un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

En l’espèce, il n’est pas constaté par le docteur [G] dans son certificat médical en date du 13/03/2025, joint à la demande, aucun “trouble grave entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte à son autonomie individuelle”, l’ensemble des items relatifs aux activités suivantes :
Se comporter de façon logique et sensée,Se repérer dans le temps et les lieux,Assurer son hygiène corporelle,S’habiller et se déshabiller de façon adaptée,Manger des aliments préparés,Assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale,Et effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l’intérieur d’un logement,étant coché en A, soit réalisés sans difficulté et sans aide.

Par conséquent, le taux d’incapacité de Mme [U] [D] ne peut être qu’inférieur à 80%.

Dès lors, il convient de débouter Mme [D] de sa demande d’attribution de la CMI mention invalidité, étant rappelé qu’elle bénéficie depuis juillet 2022 de la CMI mention priorité sans limitation de durée.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [U] [D], succombant, est condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [U] [D] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité,

CONDAMNE Mme [U] [D] aux éventuels dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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