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TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 24/00451


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Date
03/07/2026
Numéro
24/00451
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4827eb93c619cd1f48b4f7

Texte de la décision

14,416 caractères

Pôle social - N° RG 24/00451 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6NL

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à :
- S.N.C. [1]
- CPAM DES YVELINES
- Me Bruno LASSERI
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 JUILLET 2026

N° RG 24/00451 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6NL

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.N.C. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Delphine JOURNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [O] [R], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [A] [H], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [V] [B], Représentante des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : À l’audience publique tenue le 05 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

Pôle social - N° RG 24/00451 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6NL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 26 novembre 2021, la société [1] a établi une déclaration d’accident de travail au nom de M. [P] [Y], survenu le 25 novembre 2021, dans les termes suivants :
- activité de la victime lors de l’accident : M. [Y] aurait été sur son service 70 ligne 51. Il aurait été agressé par un client qui aurait voulu en venir aux mains,
- nature de l’accident : agression,
- nature des lésions : psychologique.

Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident mentionne « Etat de choc suite à une agression verbale violente par passager sur son lieu de travail (conducteur de bus) ».

La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) suivant un courrier en date du 20 janvier 2022 a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 25 novembre 2021.

L’état de M. [P] [Y] a été consolidé par la caisse par courrier du 10 août 2023, au 2 février 2023.

Suivant une décision en date du 30 août 2023, le taux d’IPP de M. [P] [Y] a été arrêté à 25 % au titre des séquelles « d’un syndrome anxiodépressif avec troubles moyens, avec un certain retentissement professionnel et personnel ».

Par courrier du 19 septembre 2023, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.

Par requête expédiée le 20 mars 2024, la société [1] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision implicite de rejet de la [2] qui postérieurement en sa séance du 6 mai 2025, a émis l’avis suivant « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 20/7/2023 retrouvant un syndrome anxio-dépressif chronique traité par antidépresseur et anxiolytique chez un assuré conducteur de bus, licencié et retraité par inaptitude depuis le 01/10/2023, âgé de 60 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux médical de 20% + 5% de CP (taux global de 25%) ».

Après deux appels du dossier en audience de la mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

À cette date, la société [1], représentée par son conseil, a demandé oralement au tribunal à titre principal de fixer à 10 % le taux d’IPP opposable à la société et subsidiairement d’ordonner une expertise médicale sur pièces.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir la note de son médecin conseil, le docteur [T] en date du 4 mai 2026 aux termes de laquelle il conclut que le taux doit être fixé à 10%. Elle indique au regard des observations de son médecin conseil que la seule pathologie en lien avec l’accident de travail serait un stress post traumatique dont l’intensité n’est pas connue mais qui serait modérée au regard du nombre de consultations psychiatriques et du traitement suivi. Elle précise sur la base de la note du docteur [T] que le chapitre applicable du barème est le chapitre 4.2.1.11 « séquelles psychonévrotiques » qui prévoit un taux compris entre 20 et 100%. Elle abandonne comme son médecin conseil l’argument de l’état antérieur. Elle ajoute enfin que l’application d’un coefficient socio-professionnel n’a aucune raison d’être puisque le salarié est retraité à la date de consolidation. Elle relève enfin et subsidiairement qu’en présence d’un conflit médical, il y a lieu de recourir à une mesure d’instruction.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal d’une part, de confirmer le taux d’IPP fixé à 25% et d’autre part de débouter la société [1] de toutes ses demandes.
En substance, elle expose que le syndrome anxio-dépressif est établi et résulte des observations du médecin conseil et du certificat du docteur [Q] en date du 2/1/2023 produit par l’assuré, de sorte que l’affirmation du docteur [T] mentionnant uniquement un stress post traumatique est inexacte.
Elle relève à cet égard que l’argument d’un état antérieur est tout aussi inexacte. Elle conteste l’application du chapitre 4.2.1.11 du barème qui suppose une lésion initiale du crâne ou de l’encéphale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, relevant au surplus que sans aucune explication, le médecin conseil de la société [1] propose un taux inférieur au chapitre auquel il se réfère. Elle rappelle que le chapitre 4.4.2 du barème est seul applicable s’agissant d’un syndrome anxio-dépressif chronique, le taux fixé à 20 % ayant été justement apprécié. Elle ajoute que M. [Y] a été déclaré inapte à son poste concomitamment à la date de consolidation puis licencié pour inaptitude en juin 2023, de sorte que l’application d’un coefficient socio-professionnel de 5 % est justifié. Elle s’oppose à la mesure de consultation, la société [1] ne démontrant aucunement son utilité, en l’absence d’un conflit d’ordre médical, le service médical de la caisse ayant d’ores et déjà répondu aux observations du médecin conseil de la société.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le taux d’IPP médical opposable à l’employeur et la demande d’expertise :

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 20 % au titre des séquelles « d’un syndrome anxiodépressif avec troubles moyens, avec un certain retentissement professionnel et personnel ».

Ce taux a été validé par la [2] dans sa séance du 6 mai 2025, qui a émis l’avis suivant « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 20/7/2023 retrouvant un syndrome anxio-dépressif chronique traité par antidépresseur et anxiolytique chez un assuré conducteur de bus, licencié et retraité par inaptitude depuis le 01/10/2023, âgé de 60 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux médical de 20% + 5% de CP (taux global de 25%) ».

La société [1] conteste l’existence d’un syndrome anxio-dépressif et l’application du chapitre 4.4.2 du barème, abandonnant en revanche l’argument de l’état antérieur, après l’avoir longuement développé .

Or, aux termes des observations médicales en date du 19/1/2026 du docteur [F], médecin conseil de la caisse, il apparait que l’assuré a fait état lors de son examen « de troubles du sommeil, de ruminations, d’un isolement social, d’une absence d’envie de voir des gens et de troubles du comportement type irritabilité », ces symptomes étant évocateur d’un syndrome anxio-dépressif, également diagnostiqué par le docteur [Q] dans son certificat du 2/1/2023.

Si la notion de troubles du sommeil « fluctuants » a pu être évoqué, il a été néanmoins précisé qu’il « était rare pour l’assuré de passer de bonnes nuits (…) qui sont ponctuées de cauchemars, de ruminations », le sommeil n’étant pas qualifié de « réparateur ».

Ces observations corroborées par le certificat du docteur [Q] confirment le syndrome anxio-dépressif et non d’un « stress post traumatique », que seul le docteur [T] évoque en l’affirmant sans l’étayer par une démonstration, celui-ci ne pouvant résulter du peu de consultation médicale de l’assuré, tant l’accès aux soins psychiatriques est complexe, long et même coûteux.

Le médecin conseil de la société [1] soutient que le médecin conseil de la caisse ne fait pas application du bon barème.

Il affirme que l’article applicable du barème invalidité AT est le 4.2.1.11 intitulé « Séquelles névrotiques » et non l’article 4.4.2 du barème invalidité maladies professionnelles intitulé « Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques – Chronique ».
Or, pour se convaincre que l’article 4.2.1.11 est inapplicable au cas d’espèces, il suffit de reprendre l’arborescence du barème invalidité AT et de constater que cet article se situe dans le chapitre 4 intitulé « crâne et système nerveux », ce qui est sans aucun lien avec la situation de M. [Y].
Ainsi, à l’évidence cet article du barème ne trouve pas à s’appliquer pour un syndrome anxio-dépressif, étant à cet égard observé que le docteur [T] propose un taux de 10% alors que l’article auquel il se réfère prévoit un taux compris entre 20 et 100%, sans donner la moindre explication justifiant l’application d’un taux inférieur au barème dont il sollicite pourtant l’application.

En l’occurrence, le barème indicatif d’invalidité maladies professionnelles prévoit en son chapitre 4.4 : Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques  :
« 4.4.2 - Chroniques.
Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.

Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %. ».

De l’examen comparé du barème et des constatations du médecin conseil de la caisse ci-dessus rappelés et corroborées par le docteur [Q], en l’absence de tout état antérieur, il apparaît que le taux de 20% a été justement apprécié, sans qu’il ne soit utile ou justifié de recourir à une mesure de consultation, l’ensemble des arguments soulevés par le médecin conseil de la société [1] ayant été écarté comme étant inexacte et/ou inopérant (absence état antérieur, syndrome anxio-dépressif avéré et barème applicable).

Dès lors, le taux d’IPP de 20 % sera confirmé et déclaré opposable à la société [1].

Sur le coefficient socio-professionnel :

Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d'incapacité résultant de ces dernières.

Cette répercussion peut être constituée par la plus grande difficulté pour le salarié à exercer sa profession, par le fait pour le salarié d'avoir été licencié et de n'avoir retrouvé que des emplois d'une qualification inférieure, d'avoir été classé à la suite de l'accident travailleur handicapé de catégorie B, subi une importante perte de salaire et avoir été contraint de suivre un stage de réorientation professionnelle, mais qu'elle peut également résulter de la perte de la rémunération complémentaire afférente à une activité secondaire, peu important que l'accident soit survenu dans l'activité principale.

En l’espèce, la caisse justifie que Monsieur [Y] a été déclaré inapte concomitamment à la date de consolidation de son état consécutif à l’accident de travail survenu le 25 novembre 2021 puis qu’il a été licencié en juin 2023.

Ainsi, il est établi un préjudice financier du fait de ce licenciement puis de son départ prématuré à la retraite.

Dès lors, les conditions pour prétendre au bénéfice d’un coefficient socio-professionnel sont remplies.

Il sera ainsi alloué, en proportion du taux médical, un coefficient professionnel de 5%.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [1], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026 :

DEBOUTE la société [1] de toutes ses demandes ;

FIXE dans les rapports caisse-employeur, à 25% le taux d’incapacité permanente partielle dont 5 % de coefficient socio-professionnel, octroyé à M. [P] [Y] consécutif à son accident de travail survenu le 25 novembre 2021 ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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