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TJ 07186, 2 juill. 2026, RG 26/00147


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00147
Lieu / cour
tj07186
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a48281a93c619cd1f48b6d8

Texte de la décision

9,821 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 2 juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/00147 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESM2
AFFAIRE : Commune SAINT MARTIN DE VALAMAS / S.A.S. LE PAYANKE ARDECHOIS

DEMANDERESSE :

Commune de Saint Martin de Valamas
ayant son siège 10 place de la mairie, 07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
représentée par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Matthieu CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE, plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. LE PAYANKE ARDECHOIS
ayant son siège 25, La Dolce Via Riotord, 07310 SAINT MARTIN DE VALAMAS
non comparant, sans avocat constitué

Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;

Après audience tenue publiquement, le 11 juin 2026 ;

Après mise en délibéré au 2 juillet 2026, pour mise à disposition au greffe ;

FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La commune de Saint Martin de Valamas a consenti à la SAS Le Payanke Ardéchois le 11 juin 2021, par acte sous seing privé, un bail commercial portant sur un bien immobilier avec salle de restaurant et appartements, situé 25 La Dolce Via Riotord à Saint Martin de Valamas, moyennant un loyer mensuel de 1 300 euros HT, remise à 1 100 euros pendant les deux premières années.

Le 3 février 2026, la commune de Saint Martin de Valamas a fait délivrer à la SAS Le Payanke Ardéchois un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6 776 euros au titre des loyers et charges impayés de novembre 2025 à février 2026, taxe sur ordures ménagères, outre le coût de l’acte.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, la commune de Saint Martin de Valamas a fait citer la SAS Le Payanke Ardéchois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles L 145-41 du code de commerce, 1728 du code civil, 835 du code de procédure civile afin de constater l’acquisition régulière de la clause résolutoire figurant au contrat de bail commercial à la date du 3 mars 2026 et prononcer la résiliation du contrat, ordonner la libération immédiate des lieux occupés par le preneur et par tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, autoriser l’expulsion de la SAS Le Payanke Ardéchois, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à faire enlever les meubles et effets appartenant à la locataire, et la condamner à titre provisionnel à lui payer la dette locative arrêtée au 3 mars 2026 à 8 336 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 % conformément à la clause pénale, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 1 560 euros par mois à compter de cette date jusqu’à la libération des lieux, juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur au titre de la clause pénale et condamner la SAS Le Payanke Ardéchois à lui payer la somme de 1 484,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.

La SAS Le Payanke Ardéchois, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.

La procédure a été dénoncée à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, créancier figurant sur l’état des inscriptions.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Aux termes des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit, ne produit effet qu’un mois après commandement demeuré infructueux ; le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ;

En l’espèce, il est acquis que les parties sont liées par un bail à usage commercial, dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit, notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges un mois après un commandement de payer resté infructueux ;

Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur le 3 février 2026 n’a pas été honoré dans le mois de sa délivrance, de sorte que les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvent réunies et qu’il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 4 mars 2026 ;

En conséquence de l’occupation du local devenue sans droit ni titre, constitutive d’un trouble manifestement illicite après la résolution du contrat de bail, il convient d’ordonner sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile l’expulsion de SAS Le Payanke Ardéchois, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

Il n’est pas rapporté le besoin d’assortir la présente décision d’une astreinte ;

Le sort des meubles contenus dans les locaux loués ne peut être envisagé par le juge des référés dans le cadre des mesures provisoires qui relève de sa sphère d'attribution définie par l’article L 145-41 du code de commerce. Il sera réglé par le commissaire de justice conformément aux dispositions des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Le bailleur sollicite le versement d’une provision d’un montant de 8 336 euros comprenant les loyers et provisions de charges impayés depuis le mois de novembre 2025 ;

La situation du preneur doit être appréciée, tout d’abord à la date de la résiliation du bail, puis au-delà de cette date où il est redevable d’une indemnité d’occupation en raison de son maintien dans les lieux ;

En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que SAS Le Payanke Ardéchois était redevable, à la date de résiliation du bail le 4 mars 2026, d’un arriéré de loyers et taxe ordures ménagères d’un montant de 6 776 euros au titre des mois de novembre et décembre 2025, janvier et février 2026 ;

La SAS Le Payanke Ardéchois sera condamnée à payer cette somme à titre de provision ;

Les intérêts sont dus à compter de chaque échéance au taux légal majoré de cinq points en application de l’article 23 du contrat de bail ;

En outre, la SAS Le Payanke Ardéchois est redevable, en raison de son occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, d’une provision sur indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, soit la somme mensuelle de 1560 euros à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à son départ effectif ;

Il ne peut être d’ores et déjà accordé au bailleur le bénéfice de la clause d’indemnité forfaitaire de l’article 22 alinéa 3 du contrat de bail. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande ;

La SAS Le Payanke Ardéchois supportera la charge des dépens de l’instance en référé, ainsi que le coût du commandement de payer ;

L’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. La SAS Le Payanke Ardéchois sera condamnée à payer à la commune de Saint Martin de Valamas la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ;

Constatons la résiliation à la date du 4 mars 2026 du bail commercial liant la SAS Le Payanke Ardéchois à la commune de Saint Martin de Valamas, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé 25 La Dolce Via Riotord à Saint Martin de Valamas (07) ;

Ordonnons à la SAS Le Payanke Ardéchois de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, le local commercial, à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Ordonnons, à défaut de ce faire, l’expulsion de la SAS Le Payanke Ardéchois, ainsi que tous occupants de son chef, des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

Disons n’y avoir lieu à assortir cette décision d’une astreinte ;

Condamnons la SAS Le Payanke Ardéchois à payer à la commune de Saint Martin de Valamas, à titre provisionnel, la somme de 6 776 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail ;

Disons que les intérêts sont dus à compter de chaque échéance au taux légal majoré de cinq points en application de l’article 23 du contrat de bail ;

Condamnons la SAS Le Payanke Ardéchois à payer à la commune de Saint Martin de Valamas, à titre provisionnel, la somme de 1 560 euros à titre d’indemnité d’occupation du mois de mars 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition au bailleur du dépôt de garantie à titre de clause d’indemnité forfaitaire de l’article 22 alinéa 3 du contrat de bail ;

Condamnons la SAS Le Payanke Ardéchois aux dépens de l’instance en référé, ainsi qu’au coût du commandement de payer ;

Condamnons la SAS Le Payanke Ardéchois à payer à la commune de Saint Martin de Valamas la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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