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TJ 51454, 30 juin 2026, RG 25/03921


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Date
30/06/2026
Numéro
25/03921
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CABINET 3
Type
other
Id
6a48283493c619cd1f48b7e0

Texte de la décision

5,951 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3

MINUTE N° C3-26/

JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 Juin 2026

AFFAIRE N° N° RG 25/03921 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGGO

AFFAIRE :

[B] [J],

[Q]
[L] [A] épouse [J]

C/

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [B], [F] [J]
né le 12 Janvier 1979 à REIMS (51100)
33 route Nationale
51140 JONCHERY SUR VESLE

Rep/assistant : Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS

et

Madame [Q], [W] [L] [A] épouse [J]
née le 25 Juillet 1982 à OTELE (CAMEROUN)
3 rue Vercingétorix
51100 REIMS

Rep/assistant : Me Marine CENS, avocat au barreau de REIMS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2025-002938 du 18/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame DEVIGNE, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Monsieur Arnaud BALDI greffier à l’audience et Madame COUTTIN greffier lors du prononcé

AUDIENCE D’ORIENTATION : le 12 février 2026

La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 30 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

jugement à conserver sans durée limitée

EXPOSÉ DU LITIGE

[B] ,[F] [J] et [Q], [W] [L] [A] se sont mariés le 08 Avril 2023 par-devant l'Officier d'Etat Civil de REIMS, sans contrat préalable. Aucun enfant n'est né de cette union.

Selon requête conjointe en date du 15 Octobre 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales afin d'obtenir le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

A l'issue de l'audience d'orientation du 12 février 2026, les parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et demandé la clôture de la mise en état aux fins de jugement. Le juge a ordonné la clôture de l'affaire sur le siège et invité les parties à déposer leurs dossiers ce même jour, le délibéré étant fixé au 26 mars 2026 prorogé au 30 juin 2026 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

SUR CE :

Vu la requête conjointe en date du 15 Octobre 2025 et la déclaration d'acceptation en date du même jour signée par [B] [J] et son conseil, [Q] [L] [A] et son conseil,

Vu les articles 3,a,1 et 7 du Réglement Bruxelles II TER (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019
Vu l'article 8a du Règlement (UE) dit ROME III n° 1259/2010 du 20 décembre 2010,

Considérant que le domicile conjugal fixé en France de manière stable emporte compétence du juge français et application de la loi française,

Attendu sur le prononcé du divorce, qu'en vertu des article 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;

Qu'en vertu de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux ;

Qu'en l'espèce, chaque partie a signé une déclaration d'acceptation annexée à la requête conjointe introductive d'instance conformément à l'article 1123 du code précité ;

Qu'eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties ;

Attendu qu'il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage;

Attendu qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 1er septembre 2023, date de leur séparation effective ;

Attendu sur les dépens, qu'en vertu de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux ; qu'il sera fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 699 au profit des avocats des parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu la demande en divorce présentée le 15 Octobre 2025,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :

[B], [F] [J]
né le 12 janvier 1979 à REIMS (MARNE)

et

[Q], [W] [L] [A]
née le 25 juillet 1982 à OTELE (CAMEROUN)

mariés le 08 Avril 2023 à REIMS (MARNE)

ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;

Sur les effets patrimoniaux :

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 01 septembre 2023;

DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Autres mesures :

CONSTATE qu'aucun époux ne conservera l'usage du nom de son époux;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens dont le recouvrement pourra être assuré directement par les avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et le cas échéant conformément aux dispositions applicables à l'aide juridictionnelle ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 30 JUIN 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE

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