TJ 51454, 30 juin 2026, RG 25/00257
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3
MINUTE N° C3-26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 Juin 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/00257 - N° Portalis DBZA-W-B7J-E6BT
AFFAIRE :
[U], [P] [G] épouse [X]
C/
[C] [X]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE aux avocats
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U], [P] [G] épouse [X]
née le 01 Août 1983 à REIMS (51100)
15 Rue Roger Foucry
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Nawel HAMI-ZNATI, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2024-4431 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C] [X]
né le 06 Mai 1983 à REIMS (51100)
43 Rue de Roubaix
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-004968 du 23/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame MARGARON greffier lors des débats et Madame COUTTIN greffier lors du prononcé
DÉBATS : le 02 Février 2026
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 30 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [U], [P] [G] et [C] [X], célébré le 04 Juin 2016 par-devant l'Officier d'Etat Civil de REIMS, sans contrat préalable, sont nés [O] née le 29 Mars 2018 à REIMS (51)
[J] né le 30 Août 2020 à REIMS (51)
Selon exploit d'huissier en date du 21 Janvier 2025, Madame [U], [P] [G] épouse [X] a fait assigner Monsieur [C] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.
La partie défenderesse a constitué avocat.
Les mineurs ont été informés de leur droit à être entendus.
Aux termes d'une ordonnance en date du 18 juillet 2025 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état.
Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées et par ordonnance de clôture du 09 janvier 2026,les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 02 février 2026.
Le délibéré fixé au 02 avril 2026 étant prorogé au 30 juin 2026 prononcé par mise à disposition au greffe.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 28 août 2025 pour [U], [P] [G] épouse [X] et du 055 novembre 2025 pour [C] [X],
Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;
Que selon l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce ;
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;
Qu'en l'espèce, il résulte de l'aveu des parties que la cessation de la communauté de vie remonte à septembre 2018 ;
Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu'il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;
Attendu qu'il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Attendu qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à la date du 03 septembre 2018, date de leur séparation effective ;
Attendu sur la prestation compensatoire, qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire a pour but de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective, et est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Qu'à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Que l'épouse sollicite une prestation compensatoire de 10 000 euros ;
Que le mariage a été célébré en 2016 mais la séparation est intervenue en septembre 2018 avec une brève reconciliation en 2020 ; que la situation de l'époux semble tout aussi précaire que celle de l'épouse;
Que la demande de prestation compensatoire sera rejetée ;
Attendu que les mesures édictées par l'ordonnance de non-conciliation reçoivent l'adhésion des parties ; qu'elles respectent l'intérêt prépondérant de l'enfant ; qu'il y a donc lieu de les reconduire purement et simplement ;
Attendu qu'en vertu de l'article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d'entretien et d'education de leurs enfants mineurs ou majeurs à charge, selon leurs ressources respectives et les besoins de l'enfant ;
Que sur la base du relevé CAF du 05 décembre 2025 mentionnant le versement du RSA à l'époux, le juge conciliateur a constaté l"impécuniosité de Monsieur [X] et rejeté la demande de pension alimentaire formée pour l'entretien des enfants ; qu'il sera statué dans le même sens ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
*
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 21 Janvier 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
[U], [P] [G] épouse [X]
née le 01 août 1983 à REIMS (MARNE)
et
[C] [X]
né le 06 mai 1983 à REIMS (MARNE)
mariés le 04 Juin 2016 à REIMS (MARNE)
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 03 septembre 2018 ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE en tant que de besoin les poux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux; Rappelle que les époux restent libres d'y procéder à l'amiable ou d'en confier l'exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Sur les enfants :
DIT que les parents exerceront ensemble l'autorité parentale sur l'enfant ou les enfants mineurs [O] née le 29 Mars 2018 à REIMS (51) et [J] né le 30 Août 2020 à REIMS (51) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord :
* la fin des semaines impaires du du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures,
Etant précisé que lorsqu'un jour férié précédera ou suivra une des périodes précitées, ce jour férié sera inclus dans le droit de visite et d'hébergement.
Par exception, les enfants passeront le weekend de la fête des mères avec leur mère et le weekend de la fête des pères avec leur père.
* la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des dites vacances les années paires ;
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile du père.
DIT qu'en l'absence d'autre organisation cenvenue par les parties, faute pour [C] [X] d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine, dans la première journée s'agissant des débuts de vacances, il sera réputé y avoir renoncé ;
CONSTATE l'impécuniosité de [C] [X] et REJETTE la demande de pension alimentaire de [U], [P] [G] épouse [X] pour l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Autres mesures :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 30 JUIN 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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