TJ 51454, 30 juin 2026, RG 25/00653
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3
MINUTE N° C3-26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 Juin 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/00653 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FAHT
AFFAIRE :
[X] [B] épouse [P]
C/
[C] [P]
Pièces délivrées
le
- CCC+CCCFE aux parties par LRAR1074-3CPC
- CCC avocats
- extrait executoire ARIPA
- recouvrement
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [B] épouse [P]
née le 04 Septembre 1987 à MOHAMMADIA (ALGÉRIE)
54 Promenade du Peignage
51100 REIMS
Rep/assistant : Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXI CONSEIL, avocats au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2024-2656 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C] [P]
né le 19 Juillet 1955 à MOHAMMADIA (ALGÉRIE)
11 rue Charles Péguy
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Slimane TAGUERCIFI, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame MARGARON greffier lors des débats et Madame COUTTIN greffier lors du délibéré,
DÉBATS : le 02 Février 2026
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 30 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [X] [B] et [C] [P], célébré le 07 Février 2010 par-devant l'Officier d'Etat Civil de MOHAMMADIA (ALGÉRIE), sans contrat préalable, sont nés :
[N] née le 10 Septembre 2011 à CHALONS EN CHAMPAGNE (51)
[Z] né le 08 Février 2013 à REIMS (51)
[I] née le 28 Avril 2016 à REIMS (51)
[Y] né le 16 Mars 2017 à REIMS (51)
Selon exploit d'huissier en date du 18 Février 2025, Madame [X] [B] épouse [P] a fait assigner Monsieur [C] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.
La partie défenderesse a constitué avocat.
Les mineurs ont été informés de leur droit à être entendus.
Par procès verbal du 29 avril 2025 signé à l'audience d'orientation, les époux ont expressément accepté le principe de la rupture du mariage.
Aux termes d'une ordonnance en date du 16 octobre 2025 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état.
Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées et par ordonnance de clôture du 09 janvier 2026,les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 02 février 2026. Le délibéré fixé au 02 avril a été prorogé au 30 juin 2026 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 05 novembre 2025 pour [X] [B] épouse [P] et du 06 janvier 2026 pour [C] [P]
Vu le procès verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 29 avril 2025,
Vu les articles 3,a,1 et 7 du Réglement Bruxelles II TER (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019
Vu l'article 8a du Règlement (UE) dit ROME III n° 1259/2010 du 20 décembre 2010,
Considérant que le domicile conjugal fixé en France de manière stable emporte compétence du juge français et application de la loi française,
Attendu sur le prononcé du divorce, qu'en vertu des article 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ; qu'en vertu de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux;
Qu'en l'espèce, les parties ont signé, en présence de leurs conseils, un procès verbal d'acceptation dressé lors de l'audience sur mesures provisoires et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1123 du code précité ;
Qu'eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties ;
Attendu qu'il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage;
Attendu qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à la date du 1er mai 2024, date de la séparation des époux;
Attendu sur la prestation compensatoire, qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire a pour but de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective, et est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Qu'à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Que l'épouse sollicite une prestation compensatoire de 20 000 euros ;
Que le mariage a été célébré en 2010 alors que l'épouse était âgé de 23 ans et l'époux de 55 ans ; que 4 enfants sont nés de leur union en 2011, 2013, 2016, 2017 ; que ces maternités et les contraintes domestiques auront eu un impact sur les chances d'insertion professionnelles de l'épouse ;
Que l'époux est âgé de 71 ans et l'épouse de 38 ans ;
Que l'époux est retraité et perçoit par Humanis une retraite d'un montant de 447,41 euros et par la Carsat du Nord une retraite d'un montant de 1287,28 euros soit un total de 1734,69 euros ;
Qu'il justifie supporter les charges fixes incompressibles suivantes :
loyer 416 euros
assurances 65 euros et 52 euros
mutuelle 166 euros
téléphonie 11 euros
énergie non précisé
Que le relevé CAF de l'épouse en date du 09 octobre 2025 mentionne 1076 euros de prestations familiales y compris un RSA réduit à 243 euros du fait de la pension alimentaire de 400 euros ;
Que le loyer résiduel est de 482 euros, déduction faite de 390 euros d'APL ;
Que l'époux a une assurance-vie de 37 500 euros ; que l'épargne commune devra être partagée ;
Qu'au vu des éléments qui précèdent,et compte tenu de l'absence de disparité évidente dans la situation des époux dans un avenir prévisible, la demande de prestation compesatoire sera rejetée;
Attendu que les mesures édictées par l'ordonnance de non-conciliation reçoivent l'adhésion des parties ; qu'elles respectent l'intérêt prépondérant de l'enfant ; qu'il y a donc lieu de les reconduire purement et simplement ;
Attendu sur la part contributive aux frais d'entretien et d'éducation, qu'en vertu de l'article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d'entretien et d'éducation, en fonction de leurs facultés contributives respectives et des besoins de l'enfant ; que cette contribution ne peut-être modifiée qu'en cas de changement dans les ressources et charges des parents ou d'évolution des besoins de l'enfant;
Qu'au vu de la situation des parties évoquée ci avant, la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des enfants sera maintenue à la somme de 100 euros par mois et par enfant ;
Attendu sur les dépens, que chaque partie à supporter la moitié des dépens dont le recouvrement pourra être assuré directement par les avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et le cas échéant conformément aux dispositions applicables à l'aide juridictionnelle ;
*
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 18 Février 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage du lien conjugal des époux :
[X] [B] épouse [P]
née le 04 septembre 1987 à MOHAMMADIA (ALGÉRIE)
et
[C] [P]
né le 19 juillet 1955 à MOHAMMADIA (ALGÉRIE)
mariés le 07 Février 2010 à MOHAMMADIA (ALGÉRIE),
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 01 mai 2024 ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE en tant que de besoin les poux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux; Rappelle que les époux restent libres d'y procéder à l'amiable ou d'en confier l'exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Sur les enfants :
DIT que les parents exerceront ensemble l'autorité parentale sur les enfants mineurs [N] née le 10 Septembre 2011 à CHALONS EN CHAMPAGNE (51), [Z] né le 08 Février 2013 à REIMS (51), [I] née le 28 Avril 2016 à REIMS (51), [Y] né le 16 Mars 2017 à REIMS (51) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à défaut de meilleur accord :
* la fin des semaines paires du vendredi soir 19 h 00 au dimanche soir à 18 h 00,
* ainsi que pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des dites vacances les années impaires ;
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère du père.
- FIXE à la somme mensuelle de 400 € la contribution de [C] [P] à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 100 € par mois et par enfant et le condamne au paiement de cette somme d'avance le CINQ de chaque mois et sans frais pour [X] [B] épouse [P] ;
- DIT que la pension sera revalorisée d'office par le débiteur, sans mise en demeure préalable, le premier janvier de chaque année et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2027, en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé (série France Entière) publié par l'INSEE selon la formule :
PAP x NI
NP = --------------
IAP
* NP : Nouvelle Pension
* PAP : Pension de l'Année précédente (après indexation)
* NI : Nouvel Indice (connu au 1er janvier)
* IAP : Indice de l'Année Précédente ( l'indice connu au 1er janvier OU pour les pensions fixées au cours de l'année précédente, l'indice du mois de leur fixation )
étant précisé que cet indice peut être consulté sur le www.insee.fr.,
- DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
- DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
- RAPPELLEque l'intermédiation financière de la caisse d'allocations familiales (CAF) est de droit ;
- RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du nouveau Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA - www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
2° Le créancier peut également obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire)
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République
3° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Autres mesures :
CONSTATE qu'aucun époux ne conservera l'usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens dont le recouvrement pourra être assuré directement par les avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et le cas échéant conformément aux dispositions applicables à l'aide juridictionnelle ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 30 JUIN 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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