Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 51454, 27 mai 2026, RG 24/00370


Vérifier : TJ 51454, 27 mai 2026, RG 24/00370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
24/00370
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a48284393c619cd1f48b886

Texte de la décision

12,716 caractères

88B

MINUTE N°

27 Mai 2026

URSSAF [Localité 1] ARDENNE

C/

[E] [O]

N° RG 24/00370 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E6IY

CCC délivrées le :
à :
- Mme [E] [O]
- Me Jessica RONDOT

FE délivrée le :
à :
- URSSAF [Localité 1]-ARDENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Jugement rendu par mise à disposition, le 27 Mai 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 27 Mars 2026.

A l’audience du 27 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats de Madame Anne PAUL, greffière,
et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDERESSE A L’INSTANCE : DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :

URSSAF [Localité 1] ARDENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [S] [K], munie d’un pouvoir,

D’UNE PART,

ET DÉFENDERESSE A L’INSTANCE : DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :

Madame [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2] (MARNE)

non comparante, représentée par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, comparante,

D’AUTRE PART.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 octobre 2024, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 1] Ardenne a émis une contrainte à l’encontre de Madame [E] [O] pour le recouvrement de la somme de 7.680 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre des mois de janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020 et décembre 2020.

Cette contrainte a été signifiée à Madame [E] [O] le 31 octobre 2024.

Par requête déposée au greffe le 13 novembre 2024, Madame [E] [O] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 janvier 2025 où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 9 mai 2025, puis à celles du 26 septembre 2025 et du 14 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue. L’affaire a néanmoins fait l’objet d’une réouverture des débats, par mention au dossier, à l’audience du 23 janvier 2026 pour demander à l’URSSAF de communiquer tout justificatif afférent à l’envoi de la mise en demeure litigieuse, puis a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

L'URSSAF Champagne Ardenne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 27 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-dire et juger le recours de Madame [E] [O] recevable mais non fondé ;
-valider la contrainte établie le 25 octobre 2024 et signifiée le 31 octobre 2024 en son entier montant et subséquemment la mise en demeure du 28 mai 2024 ;
-condamner Madame [E] [O] au paiement de celle-ci à hauteur de 7.680 euros ;
*7.320 euros au titre des cotisations et contributions personnelles ;
*360 euros au titre des majorations de retard ;
-condamner également Madame [E] [O] au paiement des frais de procédure inhérents à la contrainte contestée, à hauteur de 76,28 euros correspondant aux frais de signification et de citation ;
-constater que l’exécution provisoire est de plein droit ;
-condamner Madame [E] [O] aux entiers dépens de l’instance.

A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne fait valoir, au via des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure du 28 mai 2024 a été régulièrement adressée par courrier recommandé et que la circonstance que le courrier n’ait pas été réclamé par son destinataire ne saurait remettre en cause la régularité de la notification. L’URSSAF [Localité 1]-Ardenne ajoute que la mise en demeure du 28 mai 2024 et la contrainte du 25 octobre 2024 précisent la nature des cotisations réclamées, le motif de la mise en recouvrement, la période en cause. Au visa de l’article L.244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne fait également valoir que la dette n’est pas prescrite, dès lors que la mise en demeure du 28 mai 2024 a été adressée dans le délai de 3 ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, interrompant ainsi le délai de prescription. L’URSSAF [Localité 1]-Ardenne fait également valoir, au visa de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, que son action en recouvrement n’est pas prescrite dès lors que la contrainte a été adressée dans le délai de 3 ans qui suit l’envoi de la mise en demeure.

Madame [E] [O], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2025– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
In limine litis,
-juger qu’elle est recevable et bien fondée en son opposition ;
-juger que l'URSSAF [Localité 1] Ardenne ne rapporte pas la preuve qu’elle lui a adressée une mise en demeure préalable régulière ;
En conséquence,
-annuler la contrainte du 25 octobre 2024, signifiée le 31 octobre 2024 à son domicile, pour défaut de réception d’une mise en demeure préalable ;
En tout état de cause,
-juger que la créance dont se prévaut l'URSSAF [Localité 1] Ardenne à son encontre prescrite ;
-annuler la contrainte du 25 octobre 2024, signifiée le 31 octobre 2024 à son domicile pour cause de prescription ;
-débouter l'URSSAF [Localité 1] Ardenne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
-condamner l'URSSAF [Localité 1] Ardenne à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner l'URSSAF [Localité 1] Ardenne aux dépens.

A l’appui de ses prétentions et au visa des articles L.244-2, R.244-1 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, Madame [E] [O] fait valoir que l’organisme de recouvrement ne rapporte pas la preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalable régulière. Madame [E] [O] fait également valoir, au visa de l’article L.244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, que la créance est prescrite dès lors que la prescription n’a pas été interrompue par l’envoi d’une mise en demeure régulière.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition à la contrainte

Sur la régularité de la mise en demeure préalable

L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le défaut de réception effective de la mise en demeure adressée au cotisant n’affecte ni sa validité ni celles des actes subséquents (Civ 2ème, 7 février 2022 pourvoi n°20 21538, Civ 2ème, 5 novembre 2015 pourvoi n°14 25850, Civ 2ème, 16 décembre 2010 pourvoi n°09 72579, Civ 2ème, 17 décembre 2009 pourvoi n°08 21852, Civ 2ème, 8 octobre 2009 pourvoi n°08 17786 ;Civ 2ème, 23 janvier 2020 pourvoi n°18 24797).

Au cas présent, la contrainte émise le 25 octobre 2024 fait référence à la mise en demeure préalable du 28 mai 2024.

Il est au demeurant suffisamment justifié, au vu du justificatif de dépôt recommandé portant mention du même numéro d’envoi que celui figurant sur la mise en demeure précitée, de l’envoi par courrier recommandé de la mise en demeure litigieuse à l’intéressée en date du 28 mai 2024.

La circonstance que le courrier recommandé ait été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » n’affecte pas la validité de la mise en demeure.

La mise en demeure préalable a ainsi été régulièrement adressée à Madame [E] [O].

Le moyen n’est dès lors pas fondé.

Sur la prescription des cotisations réclamées

Il résulte de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Au cas présent, les cotisations réclamées au titre des mois de janvier à décembre 2020 se prescrivaient par trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues, soit le 30 juin 2021.

La mise en demeure pour le recouvrement des cotisations restant dues au titre des mois de janvier à décembre 2020 a été émise le 28 mai 2024 et adressée à Madame [E] [O] le même jour, soit dans le délai de prescription triennal.

Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

Par suite, Madame [E] [O] sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler la contrainte du 25 octobre 2024.

Sur le bien-fondé de la créance

Il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358) et non à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.

L’opposante ne soulève, à l’appui de son opposition, aucun moyen de nature à démontrer le caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte.

La contrainte sera en conséquence validée en son entier montant.

Sur les dépens et frais

Madame [E] [O], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare recevable mais non fondée l’opposition formée par Madame [E] [O] à l’encontre de la contrainte émise par l'URSSAF [Localité 1] Ardenne le 25 octobre 2024 et signifiée le 31 octobre 2024 pour le recouvrement de la somme de 7.680 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre des mois de janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020 et décembre 2020 ;

Déboute Madame [E] [O] de sa demande tendant à voir annuler la contrainte du 25 octobre 2024 ;

Dit que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;

Condamne Madame [E] [O] à payer à l'URSSAF [Localité 1] Ardenne la somme de 7.680 euros, outre la somme de 76,28 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

Déboute Madame [E] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Madame [E] [O] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.