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TJ 51454, 2 juill. 2026, RG 26/00043


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00043
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a48284993c619cd1f48b8be

Texte de la décision

8,793 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION
DU 02 Juillet 2026

N° RG 26/00043 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLXR
Nature affaire : 48O
JUGEMENT N°

En demande :

Madame [B] [D] épouse [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante

En défense :

SA [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution

Assistée de Mme PAUL, Greffière principale

A l’audience publique de plaidoiries du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.

ccc aux parties en LRAR le 02 juillet 2026
copie aux parties en lettre simple le 02 juillet 2026
copie exécutoire avocat le 02 juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé conclu le 18 décembre 2020, la SA [2] a consenti à Madame [D] épouse [A] [U] un bail à usage d'habitation portant sur un logement et un garage sis [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 686,62 euros pour le logement et 17,77 euros pour le garage, outre provision pour charges d'un montant mensuel de 86,43 euros.

Par jugement rendu le 07 juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de REIMS a notamment :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire avec prise d'effet le 20 février 2025 ;
- ordonné l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef ;
- condamné le preneur à verser la somme de 17.267,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 06 mai 2025 ;
- condamné le preneur à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 07 mai 2025, et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux.

Le jugement a été signifié à Madame [D] épouse [A] [U] le 10 octobre 2025 selon les modalités de l'article 656 du Code de procédure civile, à son domicile.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2025, la SA [2] a fait signifier à Madame [D] épouse [A] [U] un commandement de quitter les lieux, lequel a été dénoncé à la Préfecture de la Marne trois jours plus tard.

Madame [D] épouse [A] [U] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Marne, laquelle a décidé de l'effacement total de ses dettes suivant courriers en date des 16 janvier et 13 mars 2026.

* * *

Par requête reçue au greffe le 16 avril 2026, Madame [D] épouse [A] [U] a saisi le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de REIMS afin d'obtenir un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience tenue le 1er juin 2026.

Ce jour, Madame [D] épouse [A] [U] s'en rapporte à sa requête et réitère oralement sa demande d'octroi d'un délai supplémentaire de douze mois pour quitter les lieux.

La SA [2], valablement représentée par son Conseil, formule oralement son opposition à l'octroi d'un délai supplémentaire de quitter les lieux.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la requête de la demanderesse et à la note d'audience pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.

À l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [D] épouse [A] [U] sollicite du Juge de céans l'octroi d'un délai supplémentaire de douze mois pour quitter les lieux.

Au soutien de sa demande, celle-ci indique avoir traversé une période difficile sur le plan psychologique à la suite de problèmes de santé. Elle ajoute avoir repris des paiements réguliers depuis plusieurs mois bien qu'elle reconnaisse un retard d'un mois dans le paiement de son loyer, ce pour des raisons de trésorerie. En outre, Madame [D] épouse [A] [U] indique avoir déposé une demande de logement en ayant pris contact auprès d'une assistante sociale pour gérer son budget. La demanderesse indique enfin avoir, seule, à sa charge deux enfants majeurs.

En réplique, la SA [2] s'oppose à l'octroi d'un délai supplémentaire de quitter les lieux en exposant craindre que le versement des indemnités d'occupation mensuelles ne soit pas effectif, précisant notamment que la dernière mensualité n'a pas été régularisée au jour de l'audience.

L'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article susvisé ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1, articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, Madame [D] épouse [A] [U] a fait l'objet d'une procédure de résiliation de bail et d'expulsion à l'issue de laquelle, par jugement rendu le 07 juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de REIMS a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné son expulsion en fixant l'indemnité d'occupation égale au loyer et charge dus en l'absence de résiliation du bail.

Il ressort des pièces versées aux débats que la demanderesse justifie d'une demande de logement social en date du 22 mai 2026 ; qu'en outre, celle-ci indique avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée et produit deux bulletins de salaire d'environ 1900 euros net mensuels ; qu'enfin, elle justifie de trois versements intervenus le 15 mai 2026 à hauteur de 200 euros, le 22 mai à hauteur de 170 euros et le 28 mai à hauteur de 600 euros.

Malgré ces éléments, il ressort du décompte arrêté au 13 mai 2026 et de trois versements intervenus postérieurement que celle-ci ne s'est pas acquitté de l'intégralité de l'indemnité d'occupation appelée à hauteur de 930,30 euros, Madame [D] épouse [A] [U] reconnaissant un retard d'un mois dans le paiement de son loyer en raison de problèmes de trésorerie, ce alors qu'elle a bénéficié d'un effacement intégral de ses dettes pris en compte par la SA [2] le 10 avril 2026.

Dans ce contexte, les versements effectués par Madame [D] épouse [A] [U] depuis l'effacement de sa dette locative intervenu le 10 avril 2026 apparaissent insuffisants face au montant auquel l'indemnité d'occupation est appelée chaque mois et alors que sa situation n'est pas appelée à évoluer au cours des prochains mois.

Aussi, la demanderesse ne démontrant pas une bonne volonté suffisante dans l'exécution de ses obligations et plus particulièrement dans l'exécution de son obligation de versement de l'indemnité d'occupation, à proportion de ses ressources et charges, il convient par conséquent de débouter Madame [D] épouse [A] [U] de sa demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux

Tenant compte de l'issue et des circonstances du litige, il convient de laisser à chacune des parties les frais qu'elles ont exposés.

Il est par ailleurs rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de REIMS, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE Madame [D] épouse [A] [U] de sa demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 JUILLET 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.

La Greffière La juge

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