TJ 51454, 2 juill. 2026, RG 26/00017
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION
DU 02 Juillet 2026
N° RG 26/00017 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJ6C
Nature affaire : 30E
JUGEMENT N°
En demande :
S.A.R.L. SA LE ROYAUME DU JOUET
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent THIEFFRY de la SELAS LTAV, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES
Me VASSEUR COMMISSAIRE DE JUSTICE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Flore PEREZ, avocat au barreau de REIMS, avocate postulante et par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière principale
A l’audience publique de plaidoiries du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 02 juillet 2026
copie aux parties en lettre simple le 02 juillet 2026
copie exécutoire avocat le 02 juillet 2026
ccc avocat le 02 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société OFIE est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], donnés à bail commercial à la société LE ROYAUME DU JOUET suivant acte authentique du 13 septembre 2016, moyennant un loyer annuel de 105.000 francs soit 16.006 euros HT et HC. Le loyer actuel s'élève à la somme de 52.890,36 euros HT HC.
Par exploit du 20 juin 2024, la société OFIE a fait délivrer à la société LE ROYAUME DU JOUET un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à :
- cesser tout stockage dans la partie louée à usage de garage ;
- cesser toute activité commerciale dans la partie louée à usage d'habitation ;
- payer la somme de 49.748,47 euros due à cette date au titre des loyers charges et accessoires, outre la somme de 4.974,84 euros au titre de la clause pénale et frais du commandement.
En l'absence de résolution amiable du litige, la société OFIE a, par exploit du 4 septembre 2024, fait assigner la société LE ROYAUME DU JOUET devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de résiliation du bail et paiement des sommes dues.
Par ordonnance du 23 avril 2025, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims a notamment :
- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 2] du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ;
- fixé le montant de l'indemnité journalière d'occupation due par la société LE ROYAUME DU JOUET à la société OFIE depuis la résiliation du bail litigieux à une somme égale au montant du dernier loyer, majoré des charges et accessoires et ce jusqu'à la libération définitive des lieux par la remise des clés ;
- condamné la société LE ROYAUME DU JOUET à payer à la société OFIE ladite indemnité ;
- condamné la société LE ROYAUME DU JOUET à payer à la société OFIE la somme de 45.360,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au jour de l'assignation augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date du commandement de payer ;
- condamné la société LE ROYAUME DU JOUET à payer à la société OFIE la somme de 4.536,03 euros à titre de pénalités de retard ;
- octroyé à la société LE ROYAUME DU JOUET des délais de paiement de 24 mois ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire ;
- dit que toute mensualité due au titre de l'arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l'exigibilité de l'intégralité de la dette.
Par arrêt du 16 décembre 2025, la Cour d'appel de Reims a confirmé l'ordonnance précitée sauf en ce qu'elle a:
- fixé le montant de l'indemnité journalière d'occupation due par la société LE ROYAUME DU JOUET à la société OFIE depuis la résiliation du bail litigieux à une somme égale au montant du dernier loyer, majoré des charges et accessoires et ce jusqu'à la libération définitive des lieux par la remise des clés ;
- condamné la société LE ROYAUME DU JOUET à payer à la société OFIE la somme de 45.360,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au jour de l'assignation augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date du commandement de payer ;
- octroyé à la société LE ROYAUME DU JOUET des délais de paiement de 24 mois ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire ;
- dit que toute mensualité due au titre de l'arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l'exigibilité de l'intégralité de la dette.
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, a :
- condamné la société LE ROYAUME DU JOUET à payer, à titre provisionnel, à la société OFIE, la somme de 40.930,65 euros au titre des loyers et charges au jour de l'assignation augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date du commandement de payer ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société LE ROYAUME DU JOUET à la société OFIE depuis la résiliation du bail litigieux au montant du loyer contractuellement dû à compter de ladite résiliation, soit le 20 juin 2024, majorée des charges et accessoires jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux par la remise des clefs ;
- rejeté la demande de délais de paiement de la société LE ROYAUME DU JOUET et celle tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire ;
- ordonné l'expulsion de la société LE ROYAUME DU JOUET et celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
- rejeté la demande de la société OFIE tendant au prononcé d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pour la libération des lieux, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir.
L'arrêt a été signifié à la société LE ROYAUME DU JOUET par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026.
Le 6 février 2026, la société OFIE a fait délivrer à la société LE ROYAUME DU JOUET un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, la société LE ROYAUME DU JOUET a fait assigner la société OFIE devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims aux fins d'annulation du commandement précité et, subsidiairement, afin d'obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 30 mars 2026 puis, à la suite d'un renvoi à la demande des parties, à l'audience du 4 mai 2026.
Ce jour, la société LE ROYAUME DU JOUET, régulièrement représentée, développe oralement les termes de ses dernières conclusions et sollicite du Juge de l'exécution de :
- déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux signifié le 26 janvier 2026 pour erreur de qualification manifeste du local ;
- en tout état de cause accorder à la SARL LE ROYAUME DU JOUET un délai de 12 mois pour quitter les lieux au regard de la nature commerciale de l'activité et de la nécessité de reclassement des salariés ;
- ordonner la suspension de toute mesure d'expulsion dans l'attente de l'issue du délai accordé ou de la décision de la Cour de cassation ;
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société OFIE aux dépens de l'instance.
La société OFIE, régulièrement représentée, développe oralement ses conclusions et demande au Juge de l'exécution de :
- déclarer la société LE ROYAUME DU JOUET irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
- l'en débouter ;
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d'audience pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Bien qu'ayant été autorisée à produire en délibéré les mandats de recherche évoqués, la société LE ROYAUME DU JOUET n'a pas procédé à cette transmission.
A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la nullité du commandement d'avoir à quitter les lieux
La société LE ROYAUME DU JOUET oppose en premier lieu à la société OFIE que le commandement d'avoir à quitter les lieux lui ayant été délivré est nul pour ne pas mentionner le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et soutient que l'omission de cette mention lui porte nécessairement grief en ce qu'elle est de nature à créer une confusion sur le régime juridique applicable et porte atteinte à son information.
L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Il résulte de l'article L.412-1 du même code que si l'expulsion porte sur un lieu habité, elle ne peut en principe avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement. Dans ce cas, le commandement doit, selon l'article R.412-1, reproduire, à peine de nullité, les articles L.412-1 à L.412-6.
En l'espèce le commandement d'avoir à quitter les lieux délivré le 6 février 2026 ne fixe pas le délai de deux mois précité.
Il est toutefois constant que le bail liant les parties portait sur un local commercial sans qu'il ne résulte des pièces versées aux débats que le lieu soit habité au sens de l’article L.412-1 précité de sorte que le moyen tiré de l'irrégularité du commandement doit être rejeté, la société LE ROYAUME DU JOUET ne pouvant au demeurant justifier d'un quelconque grief causé par les irrégularités alléguées alors qu'elle a pu saisir le juge de l'exécution dans à la fois pour contester la validité de l'acte et pour demander des délais pour quitter les lieux.
La société LE ROYAUME DU JOUET sera par conséquent déboutée de sa demande ainsi formée.
II. Sur la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux
Sur la recevabilité de la demande
La société OFIE oppose en premier lieu à la société LE ROYAUME DU JOUET qu'elle ne serait pas recevable à solliciter un délai supplémentaire pour quitter les lieux ayant déjà sollicité de tels délais devant la Cour d'appel de Reims.
Toutefois au cas d'espèce, force est de constater que les délais ayant été rejetés par la Cour d'appel de Reims sont les délais de paiement ayant été sollicités par la société LE ROYAUME DU JOUET, laquelle sollicite devant la présente juridiction non de tels délais mais un délai supplémentaire pour quitter les lieux fondé sur l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, lequel est également applicable à un local à usage commercial contrairement à ce que soutient la société OFIE.
Par suite cette demande doit être considérée comme recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas d'espèce, la société LE ROYAUME DU JOUET fait valoir d'une part que son expulsion immédiate entraînerait des conséquences excessives conduisant nécessairement au licenciement de son personnel et à la liquidation judiciaire de l'entreprise. Elle ajoute avoir formé un pourvoi en cassation à l'égard de l'arrêt d'appel rendu le 16 décembre 2025, lequel, bien que non suspensif, justifie que soit accordé un délai pour se maintenir dans les lieux. La société LE ROYAUME DU JOUET ajoute enfin que les loyers courants sont réglés.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société LE ROYAUME DU JOUET, les décomptes versés aux débats démontrent au contraire que sa dette continue d'augmenter, le total des sommes dues s'élevant au 28 avril 2026 à la somme de 56.671,80 euros, de sorte qu'il est inéluctable que son maintien dans les lieux est de nature à aggraver la situation de la bailleresse.
En outre, la société LE ROYAUME DU JOUET ne justifie d'aucune démarche en vue de son relogement, ce alors même qu'elle a été autorisée à produire en délibéré les mandats de recherche, ce qu'elle n'a pas fait.
Le moyen tiré de l'actuelle procédure pendante devant la Cour de cassation est quant à lui inopérant, la société LE ROYAUME DU JOUET rappelant elle-même que ce pourvoi n'a pas d'effet suspensif, sa demande visant à voir la procédure suspendue étant ainsi en tout état de cause vouée à l'échec.
Par suite, la société LE ROYAUME DU JOUET sera déboutée de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
III. Sur les mesures accessoires
L'issue du litige justifie de condamner la société LE ROYAUME DU JOUET aux dépens.
Il est en outre équitable de la condamner à payer la somme de 1.000 euros à la société OFIE au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit par application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la société LE ROYAUME DU JOUET tendant à se voir octroyer un délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
DEBOUTE la société LE ROYAUME DU JOUET de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société LE ROYAUME DU JOUET aux dépens ;
CONDAMNE la société LE ROYAUME DU JOUET à payer à la société OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 JUILLET 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
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