TJ 94028, 2 juill. 2026, RG 25/01242
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01242 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WJT6
CODE NAC : 70E - 5B
AFFAIRE : [T] [P] épouse [C], [F] [C] C/ [A] [V], [B] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Juliette PAGUE, Juge, assistée de Madame Gaëtane MOULET, magistrate en formation préalable
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [P] épouse [C] née le 10 Février 1962 à BREST (29), demeurant 10 impasse Bouvery - 94250 GENTILLY
et Monsieur [F] [C] né le 30 Décembre 1955 à MALAKOFF (92), demeurant 10 impasse Bouvery - 94250 GENTILLY
représentés par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R273
DEFENDEURS
Madame [A] [V] née le 29 Mars 1968 à PARIS (75), demeurant 8 impasse Bouvery - 94250 GENTILLY
et Monsieur [B] [H] né le 20 Avril 1969 à SAINT-DENIS (93), demeurant 8 impasse Bouvery - 94250 GENTILLY
représentés par Me Charlotte PATRIGEON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a enjoint à Monsieur [H] et à madame [V] de remettre en état à leurs frais, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, sous la supervision d'un architecte expert et selon les règles de l'art :
- La couverture de leur cuisine, par la reprise du faîtage afin qu'il n'empiète pas sur la propriété de M. et Mme [C], l'étanchéité du vide situé entre le mur de la cuisine de Madame [A] [V] et Monsieur [B] [H] et le mur pignon de la maison de Madame [T] [C] et Monsieur [F] [C] devant être traitée ;
- De la partie réhaussée du mur mitoyen et pignon, le chéneau devant être installé sur la propriété de Madame [A] [V] et Monsieur [B] [H], le retour de recouvrement du bardage devant être remplacé par une cornière en alignement de la mitoyenneté et la descente des eaux pluviales devant être implantée sur la propriété de Madame [A] [V] et Monsieur [B] [H].
Ces travaux ont été ordonné dans un délai de 30 jours suivant la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois.
Le juge des référés s'est réservé la liquidation de l'astreinte.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [A] [V] le 16 janvier 2025 et Monsieur [B] [H] le 17 janvier 2025.
Se plaignant de la carence de Madame [A] [V] et Monsieur [B] [H] dans l'exécution de leurs obligations, les consorts [C] les ont assigné devant le juge des référés, par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, aux fins de :
- Condamner in solidum Madame [A] [V] et Monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 9.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
- Condamner in solidum Madame [A] [V] et Monsieur [B] [H] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me CALLON.
Après deux renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026, lors de laquelle Les consorts [C], représentés par leur conseil, ont maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus.
Ils font valoir qu'aucune intervention n'a été réalisée depuis la décision du juge des référés, ce qui a été constaté par un commissaire de justice le 26 mai 2025.
Madame [A] [V] et Monsieur [B] [H], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions en défense et les a soutenus oralement, demandent au tribunal de débouter les consorts [C] de leurs demandes, et à titre reconventionnel, de les condamner à leur payer la somme de 3.000 euros, outre la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que les travaux du toit de la cuisine ont été initiés dès le 1er décembre 2024 ; qu'ils ont été ralentis par le recours administratif exercés par les consorts [C] contre la déclaration de travaux le 17 mars 2025, suspendant l'intervention de l'entrepreneur jusqu'au 30 juillet 2025, date de la réception du certificat de non-recours suite au rejet du recours gracieux des consorts [C]. Ils indiquent que les travaux ont débuté au retour de congés de l'entrepreneur et ont pris fin le 2 octobre 2025.
S'agissant des travaux sur le mur pignon, Madame [A] [V] et Monsieur [B] [H] soutiennent qu'ils nécessitaient l'installation d'un échafaudage dans le jardin des époux [C], ce qu'ils refusaient ; qu'ils ont entrepris diverses démarches pour débuter ces travaux mais qu'il n'était pas possible de les exécuter sans cet échafaudage.
Ainsi, Madame [A] [V] et Monsieur [B] [H] soutiennent que la non-exécution dans le délai imparti par la décision de justice n'est due qu'à des causes étrangères : les délais incompressibles d'exécution de travaux et de recours, et les obstacles provoqués par les époux [C].
Ils sollicitent donc, au visa des articles 30 et 32-1 du code de procédure civile ainsi que de l'article 1240 du code civil, la condamnation des consorts [C] à réparer leur préjudice moral du fait de cette procédure abusive.
Il convient de se référer à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en liquidation de l'astreinte provisoire
Aux termes des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est en principe liquidée par le juge de l'exécution qui " tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter (...) ".
L'astreinte n'est liquidée qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire dès lors que sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.
L'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la résistance du débiteur.
La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, nécessite une nouvelle saisine du juge et tend à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur mais également du créancier.
Lorsque l'obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation.
Conformément à l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Sur l'absence d'exécution des obligations dans le délai fixé
En l'espèce, il est constant que l'ordonnance de référé du 31 octobre 2024 qui a prononcé l'astreinte dont la liquidation est sollicitée par les demandeurs est exécutoire à titre provisoire et a été régulièrement signifiée aux défendeurs les 16 et 17 janvier 2025.
Les travaux devaient donc être réalisés avant le 16 février 2025.
Il résulte du procès-verbal de constat du 26 mai 2025 produit par les demandeurs que la construction sise chez les défendeurs est toujours accolée au mur pignon droit de la maison des consorts [C] ; que la cornière empiète sur le volume de leur propriété et que la descente d'eau pluviale en PVC se situe à l'aplomb du mur mitoyen entre les deux propriétés.
Madame [A] [V] et Monsieur [B] [H] reconnaissent dans leurs écritures que les travaux ordonnés par le juge des référés n'ont pas été exécuté dans le délai de 30 jours à compter de la signification, puisque s'agissant de la cuisine, ils versent un procès-verbal de réception des travaux en date du 2 octobre 2025, et que s'agissant du mur pignon, ils indiquent qu'ils n'ont pas pu effectuer les travaux.
Il est ainsi établi que les défendeurs n'ont pas exécutés les travaux mis à leur charge dans le délai fixé par le juge des référés.
Sur l'existence d'une cause étrangère
Aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La charge de la preuve de la cause étrangère incombe au débiteur qui entend échapper au paiement de l'astreinte.
S'agissant des travaux pour la couverture de la cuisine, les défendeurs justifient avoir déposé une déclaration préalable pour les travaux le 3 décembre 2024 et avoir pris attache avec un architecte expert le 11 décembre 2024 ; ils justifient de l'affichage de la déclaration préalable suite à la non-opposition de la mairie en date du 27 février 2025 ainsi que de leurs diligences auprès de l'entrepreneur afin que celui-ci intervienne au plus vite après l'expiration des recours. Ils justifient également qu'un recours gracieux a été exercé le 12 mars 2025 et rejeté le 9 mai 2025. Ils ont obtenu un certificat de non-recours à la date du 30 juillet 2025.
Il convient de rappeler que les délais de recours et l'exercice d'un recours gracieux ne sont pas de nature à suspendre l'exécution des travaux. Toutefois, au vu du conflit existant autour de ces travaux, il ne peut être fait grief aux défendeurs d'avoir attendu l'expiration des délais de recours pour exécuter les travaux.
Il sera par ailleurs relevé que les défendeurs démontrent avoir déposé une déclaration préalable de travaux avant même la signification de la décision, et que la non-opposition ne leur a été notifiée qu'après l'expiration du délai imparti par le juge, de sorte que le retard dans l'exécution de ces travaux, nonobstant le recours gracieux exercé par la suite, ne leur est pas imputable.
En conséquence, il convient de dire que le retard dans l'exécution de l'injonction du juge, s'agissant des travaux de la cuisine, dont l'exécution à ce jour n'est pas contestée par les demandeurs, provient en totalité d'une cause étrangère.
S'agissant des travaux sur le mur pignon, les défendeurs produisent la note technique de l'architecte expert, datée du 18 février 2025, indiquant pour la préparation du chantier la mise en place d'un échafaudage de pied " en accord avec les époux [C] ". Ils produisent également le courrier des époux [C] daté du 11 mars 2025 qui questionnent les modalités proposées pour les travaux et leur demandent d'envisager des travaux à partir de leur propre propriété, en précisant " si nécessaire, avec l'aide d'une échelle positionnée chez nous et qu'aucune autre solution technique n'est possible. L'utilisation d'une échelle installée chez nous n'est possible que pour la pose du chéneau et de la couvertine pendant une durée limitée ".
La demande d'autorisation de travaux a été déposée en mairie le 22 avril 2025, et les défendeurs ont reçu la décision de non-opposition de la mairie le 3 juillet 2025. Le devis pour la réalisation des travaux a été signé avec une entreprise le 6 décembre 2025.
Ainsi, il n'apparaît pas, contrairement à ce que les défendeurs soutiennent, que l'attitude des époux [C] et la seule responsable de la non-exécution de ces travaux. En effet, les défendeurs ne justifient d'aucune démarche effectuée en vue de la réalisation des travaux avant l'expiration du délai le 16 février 2025. Par ailleurs, si les époux [C] ont questionné la méthode et les travaux proposés, et se sont montrés réticents par courrier à l'installation d'un échafaudage, il n'est pas démontré, dans un contexte conflictuel préexistant à la décision du juge des référés, que ce courrier est la cause de l'inexécution.
Les défendeurs ne justifient donc pas que l'inexécution des travaux sur le mur pignon provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
Sur la liquidation de l'astreinte provisoire
Il est donc justifié de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du 31 octobre 2024, à compter du 16 février 2025 (soit 30 jours à compter de la signification) et jusqu'au 16 mai 2025 (soit pendant un délai de 3 mois, tel que prévu par l'ordonnance).
L'une des obligations ayant subi un retard dans l'exécution en raison d'une cause étrangère, il convient de supprimer en partie l'astreinte.
S'agissant de la seconde obligation (les travaux sur le mur pignon), inexécutée à ce jour, il convient de tenir compte des démarches effectuées par les défendeurs, des difficultés rencontrées et justifiées, dans le cadre d'un conflit durable et chronophage entre les parties.
Ainsi, le taux journalier de l'astreinte sera fixé à 20 euros.
L'astreinte sera donc liquidée à la somme de 1.800 euros (90 jours x 20 euros), que Madame [A] [V] et Monsieur [B] [H] seront condamnés à payer aux consorts [C] au titre de la liquidation de l'astreinte.
Sur la demande reconventionnelle
Madame [A] [V] et Monsieur [B] [H] seront déboutés de leur demande reconventionnelle, la liquidation de l'astreinte étant partiellement ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Madame [A] [V] et Monsieur [B] [H] seront condamnés au paiement des dépens de la procédure de référé.
Ils seront condamnés à payer à Madame [T] [C] et Monsieur [F] [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS Madame [A] [V] et Monsieur [B] [H] à payer à Madame [T] [C] et Monsieur [F] [C] la somme de 1.800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance de référé du 30 octobre 2024 ;
CONDAMNONS Madame [A] [V] et Monsieur [B] [H] à payer à Madame [T] [C] et Monsieur [F] [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [A] [V] et Monsieur [B] [H] aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 juillet 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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