TJ 94028, 2 juill. 2026, RG 26/00693
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00693 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WZWZ
CODE NAC : 62B - 2B
AFFAIRE : SDC DE L’IMMEUBLE SITUÉ 20- 22 AVENUE DU CHEMIN DES PRESLES - 94410 SAINT MAURICE C/ [L] DOMMAGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Juliette PAGUE, Juge, assistée de Madame Gaëtane MOULET, Magistrate enformation préalable
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ 20- 22 AVENUE DU CHEMIN DES PRESLES - 94410 SAINT MAURICE, représenté par son syndic ATRIUM GESTION, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 632 018 503, dont le siège social est sis 4 rue d’Argenson - 75008 PARIS
représenté par Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
DEFENDERESSE
[L] DOMMAGES, société d’assurances mutuelle à cotisations fixes, immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 775 670 466, dont le siège social est sis 47-49 rue de Miromesnil - 75008 PARIS
représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2365
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 9 mars 2026 par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 20- 22 Avenue du chemin des presles - 94410 Saint Maurice à la société [L] Dommages, par laquelle il est demandé que l'ordonnance d'expertise de ce siège du 6 octobre 2025 (RG n°25/00838) soit rendue commune et opposable à celle-ci, soutenue à l'audience du 4 juin 2026;
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 2 juin 2026, par la société [L] Dommages.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formulées dans son courriel en date du 24 février 2026, desquelles il ressort qu'il apparaît nécessaire d'appeler en la cause la société [L] Dommages, en sa qualité d'assureur de l'immeuble situé 20 Avenue du Chemin des Presles.
L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune et opposable à la société [L] Dommages la présente instance l'ordonnance d'expertise du 6 octobre 2025 (RG n°25/00838) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l'expert, opposabilité de l'ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 juillet 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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