Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 94028, 2 juill. 2026, RG 26/00717


Vérifier : TJ 94028, 2 juill. 2026, RG 26/00717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00717
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a4828a093c619cd1f48bc0c

Texte de la décision

16,585 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00717 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WZWF
CODE NAC : 63A - 0A
AFFAIRE : [O] [K] C/ CPAM DU VAL DE MARNE, [S] [W], S.A.S. HOPITAL PRIVE PAUL D’EGINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Juliette PAGUE, Juge, assistée de Madame Gaëtane MOULET, en formation préalable

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [K], demeurant 12 rue du Commandant Mowat - 94300 VINCENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/008303 du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

représenté par Me Christian MICHAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 467

DEFENDEURS

CPAM DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis Actuellement 93 avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL

non représentée

Monsieur le Docteur [S] [W], né le 26 mars 1981 à FLORENCE (ITALIE) exerçanty 4 Avenue Marx Dormoy - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

représenté par Me Helene BOTTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Y1

S.A.S. HOPITAL PRIVE PAUL D’EGINE, immatriculée au RS de CRETEIL sous le n° B 383 890 266, dont le siège social est sis 4 Avenue Marx Dormoy - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456

Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2026, Monsieur [O] [K] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil le docteur [S] [W], l'hôpital privé Paul d'Egine, et la CPAM du Val-de-Marne, afin que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer la qualité des soins qui lui ont été délivrés.

Il expose avoir été opéré le 11 septembre 2019 pour la pose d'une prothèse intra abdominale. Il a développé quelques jours plus tard un syndrome inflammatoire et une occlusion du grêle au niveau de la prothèse, nécessitant l'ablation de la prothèse en raison du risque infectieux. Toutefois, lors d'une nouvelle opération en janvier 2021, la présence d'une prothèse était toujours constatée, et les fortes douleurs persistent.

L'affaire a été entendue à l'audience du 4 juin 2026 au cours de laquelle Monsieur [O] [K] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance.

Par conclusions visées et soutenues à l'audience, l'Hôpital Privé Paul d'Egine sollicite à titre principal sa mise hors de cause. Subsidiairement, il formules les protestations et réserves d'usage et propose une mission d'expertise.

Il fait valoir qu'il n'existe aucun motif légitime à ce que cette expertise soit ordonnée à son contradictoire, puisque les griefs du demandeur sont adressés à l'encontre du Dr [W] qui exerce à titre libéral, de sorte que son éventuelle faute ne peut engager la responsabilité de l'hôpital.

[S] [W], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions visées à l'audience, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise et formules les protestations et réserves d'usage. Elle sollicite une mission d'expertise différente.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; il suffit ainsi qu'un procès futur soit possible, qu'il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Au cas présent, au vu des pièces produites aux débats, et notamment des pièces médicales, il existe un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.

En revanche, le requérant met exclusivement en cause la responsabilité du Docteur [W] sans faire valoir aucun grief à l'encontre de l'hôpital privé Paul d'Engin ou de son personnel, de son organisation ou de son fonctionnement. Il est établi et non contesté que le Dr [W] y exerce à titre libéral, de sorte que son éventuelle faute n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'hôpital privé Paul d'Egine.

Ainsi, il n'y a pas de motif légitime à maintenir dans la cause, dans le cadre de l'expertise, l'Hôpital Privé Paul d'Egine et il sera fait droit à sa demande d'être mis hors de cause.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Il sera rappelé, concernant la mission confiée à l'expert, il appartient au juge des référés d'apprécier, en droit et en fait, l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [K] conservera la charge des dépens de l'instance de référé.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

FAISONS DROIT à la demande de mise hors de cause formulée par l'Hôpital Privé Paul d'Egine

ORDONNONS une expertise médicale.

COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :

Docteur [A] [P]
Groupe hospitalier Saint Joseph
185 rue Raymond Losserand, 75014 PARIS 14
jloriau@gmail.com
0144123800

expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a acceptée, et s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.

avec mission de :

- se faire communiquer par le demandeur, ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la prise en charge de la victime, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;

- dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;

- recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties ;

- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;

- procéder à l'examen clinique de Monsieur [O] [K]?; recueillir ses doléances en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences; décrire les constatations ainsi faites ;

Sur les responsabilités encourues :

- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; déterminer l'état antérieur de [O] [K] ; faire une chronologie précise des différentes interventions subies par Monsieur [O] [K] ; mentionner le traitement médical et/ou les soins prescrits, la durée exacte des différentes périodes d'hospitalisation ainsi que la nature, le nom du service concerné de l'établissement de santé, la nature exacte des actes et soins prodigués ;

- fournir tous les éléments permettant au juge d'apprécier si le Docteur [W] a rempli son devoir d'information à l'égard du demandeur, préalablement aux soins critiqués, notamment sur les risques encourus ;

- Dire si les actes et traitements médicaux réalisés par le Docteur [W] étaient pleinement justifiés ; dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; Déterminer notamment si la prothèse Ventralex était adaptée au cas de [O] [K] ;

- analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le(s) préjudice(s) allégué(s) ;

- dire si le(s) préjudice(s) allégué(s) par le demandeur sont directement imputables à un acte médical de prévention, de diagnostic ou de soins et, dans l'affirmative, préciser lequel/lesquel ;

- dire quelles sont les causes possibles du dommage subi par la partie demanderesse et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer?; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;

Sur la détermination du préjudice corporel :

- Fixer la date de consolidation des lésions imputables aux soins critiqués, et en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles?; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux?;

- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif?; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

- chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation?; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités scolaires ou professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,

- lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif (préjudice d'agrément) ;

- dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- décrire les soins futurs et aides techniques compensatoires au nouvel état de la victime, ou aides humaines nécessaires.

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction?; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;

DISONS que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

DISONS que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise?; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

DISONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

DISONS que l'expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise?; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires?;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport?;

* rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe.

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;

- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;

- la date de chacune des réunions tenues ;

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),

DISONS que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les HUIT mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).

DISONS que [O] [K] est dispensé de consignation, au regard de la décision d'attribution de l'aide juridictionnelle totale en date du 2 mars 2026 ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ;

DÉCLARONS l'ordonnance commune à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 juillet 2026

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.