TJ 74281, 26 juin 2026, RG 25/00032
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ADJUDICATION
DU 26 Juin 2026- N°A 26/00031
N° Rôle : N° RG 25/00032 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFJL
A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 26 Juin 2026
par Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
assistée de Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d’[Localité 1] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Créancier Poursuivant, représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [A] [N] [T] [P] [L], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, non comparant
ET :
S.A.S. CAHS-IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3], ayant la qualité de marchand de biens
Adjudicataire, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Vu le jugement d’orientation du juge de l’exécution en date du 26 septembre 2025, ayant autorisé la vente amiable et renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2026.
Vu le jugement du juge de l’exécution en date du 27 février 2026, ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ci-après désignés :
“Sur la commune de [Localité 5], [Adresse 4], dans un ensemble immobilier « [Adresse 5] » cadastré section A n°[Cadastre 1], section A n°[Cadastre 2], section A n°[Cadastre 3], section A n°[Cadastre 4], section A n°[Cadastre 5] et section A n°[Cadastre 6] pour une surface totale de 14a 26ca, à savoir :
Bâtiment A, lot n°4, au 2ème étage un appartement, et débarras avec accès sur le palier et les 219/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 253/1.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment A
Bâtiment D, lot n°10, au rez-de-chaussée un garage et les 16/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 500/1.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment D
A l’extérieur lot n°16, un parking et les 5/1.000èmes de la propriété du sol et des arties communes générales
A l’extérieur lot n°17, un parking et les 5/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales”, dont la désignation détaillée figure au Cahier des Conditions de vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporter
et ayant fixé l’audience d’adjudication au 26 juin 2026.
Vu le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire déposés au Greffe le 12 Juin 2025.
Vu les formalités de publicité de la vente qui ont été accomplies conformément aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution de la façon suivante :
- par avis affiché dans les locaux du Tribunal accessible au public le 28 avril 2026,
- par avis publié dans le journal d’annonces légales Le MESSAGER du 7 mai 2026,
- par avis simplifié apposé au lieu de l’immeuble saisi le 12 mai 2026, suivant procès-verbal d'apposition d'affiche dressé par la SCP [E] DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160),
- par avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale à savoir Le DAUPHINE du 4 mai 2026 et l'ECO SAVOIE MONT BLANC du 8 mai 2026,
- par avis paru sur le site AVOVENTES.
Vu les articles L.322-5, L.322-6, R.322-26, R.322-27, R.322-30 à R.322-33, R.322-40, R.322-42 à R.322-46, R.322-59 et R.322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Après avoir entendu Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, Avocat du créancier poursuivant solliciter qu’il soit procédé à la vente dont les frais préalables ont été taxés à la somme de 6.323,47 €.
Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 210.000 € fixée au cahier des conditions de vente, et dit que, à la demande de l’avocat du créancier poursuivant, chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, Avocat, d’un montant de deux cent onze mille euros (211.000 €), emportant adjudication pour le compte de :
- La S.A.S. CAHS-IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
En qualité de marchand de biens, dont il a été déclaré l’identité avant la fin de l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Taxe les frais de saisie immobilière à la somme de 6.323,47 € ;
Déclare la S.A.S. CAHS-IMMO, adjudicataire des biens saisis sus énoncés, en qualité de marchand de biens, pour le prix de deux cent onze mille euros (211.000 €), outre les frais de saisie immobilière ;
Condamne le débiteur aux dépens ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code de l’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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