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TJ 74281, 30 juin 2026, RG 24/00023


Vérifier : TJ 74281, 30 juin 2026, RG 24/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/00023
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a4828be93c619cd1f48bd7b

Texte de la décision

13,784 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 30 JUIN 2026

N° RG 24/00023 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E4MS

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 07 Avril 2026
Prononcé : le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

[K] [U]
né le 01 Décembre 1977 à [Localité 2] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

[J] [O] [D] épouse [U]
née le 26 Novembre 1981 à [Localité 3] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDEUR

[N] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2024, monsieur [K] [U] et madame [J] [D] épouse [U] ont fait assigner monsieur [N] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d'obtenir sa condamnation à procéder sous astreinte à l'enlèvement du portail et de la rampe d'accès édifiés sur l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] leur appartenant, des ouvrages édifiés sans autorisation sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] leur appartenant et de la boîte aux lettres implantée sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance avant dire droit en date du 22 octobre 2024, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.

Dans leurs conclusions soutenues à l'audience du 7 avril 2026, monsieur [K] [U] et madame [J] [D] épouse [U] demandent au juge des référés de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [N] [W] ou à défaut de la rejeter et de condamner ce dernier à procéder sous astreinte à l'enlèvement du portail et de la rampe d'accès édifiés sur l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] leur appartenant, des ouvrages édifiés sans autorisation sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] leur appartenant et de la boîte aux lettres implantée sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] et à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, monsieur [N] [W] demande au juge de déclarer irrecevables les prétentions formées par monsieur [K] [U] et madame [J] [D] épouse [U], à défaut de les rejeter, en tout état de cause de condamner solidairement monsieur [K] [U] et madame [J] [D] épouse [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la fin de non-recevoir soulevée :

Vu les articles 122 et suivants et 750-1 du code de procédure civile ;

La sanction prévue par le dernier texte susvisé étant l’irrecevabilité de la demande, le moyen de défense tiré du non-respect de la tentative préalable de règlement amiable prévue par cet article constitue nécessairement une fin de non-recevoir et non une exception de procédure. Or, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause. La fin de non-recevoir soulevée par monsieur [N] [W] est donc parfaitement recevable.

En revanche, le dernier article susvisé ne soumet aucunement l’action négatoire intentée par le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude contre le bénéficiaire de cette servitude afin d’en faire respecter les limites à la tentative préalable de règlement amiable. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.

Au fond :

Vu les articles 835 du code de procédure civile et 544, 686, 701 et 702 du code civil ;

Il ressort des pièces versées aux débats que les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à monsieur [K] [U] et madame [J] [D] épouse [U] sont respectivement grevées d’une servitude de passage tout usage et d’une servitude de passage tout usage et de stationnement au profit de la parcelle n° [Cadastre 3] appartenant à monsieur [N] [W], établies par acte authentique reçu le 13 février 2013 et publié le 7 mars 2013.

Il est indiqué dans l’acte constitutif des servitudes retranscrit dans l’acte de vente produit par les demandeurs que l’entretien de la servitude grevant la parcelle n° [Cadastre 1] se fera à frais communs entre les propriétaires des fonds servant et dominant, que l’entretien de la servitude grevant la parcelle n°[Cadastre 2] sera exclusivement à la charge du propriétaire du fonds dominant et que tout aménagement des servitudes ne pourra se faire que d’un commun accord entre les propriétaires des deux fonds.

Monsieur [N] [W], qui a fait goudronner l’assiette des deux servitudes de passage et qui a fait installer un portail et une clôture sur l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle n°[Cadastre 2], ne justifie aucunement avoir obtenu au préalable l’accord de monsieur [K] [U] et madame [J] [D] épouse [U], étant rappelé que l’absence d’opposition ou le silence gardé ne peuvent suffire à caractériser un accord tacite.

La mise en œuvre d’un revêtement bitumé sur l’assiette des deux servitudes de passage peut cependant s’analyser en un aménagement nécessaire à l’exercice de la servitude et à l’entretien de l’assiette sur laquelle s’exerce cette servitude si bien que le fait que le défendeur ait procédé à ses frais exclusifs à cet aménagement sans obtenir l’accord écrit des demandeurs ne peut être considéré comme un trouble dont l’illicéité serait manifeste et justifiant que le juge des référés prenne toute mesure pour le faire cesser.

Par ailleurs, si le non-respect d’une règle d’urbanisme est susceptible de constituer un trouble que le juge des référés peut faire cesser si son illicéité est manifeste, les demandeurs ne démontrent aucunement que la mise en œuvre d’un tel revêtement nécessitait une autorisation de construire et il est bien indiqué dans l’extrait du plan local d’urbanisme qu’ils produisent que les voies d’accès et les aires de stationnement ne sont pas concernées par la préconisation de l’article UC13 relative aux matériaux devant être utilisés pour les aménagements extérieurs. Les demandeurs ne rapportent pas non plus la preuve que la mise en place d’un revêtement bitumé sur l’allée desservant leur habitation et celle de leur voisin, revêtement qui est tout de même habituel pour les voies de circulation et les aires de stationnement, aurait pour effet de faire obstacle, en modifiant le coefficient de pleine terre, à un réel projet d’aménagement de leur propriété et non simplement à un aménagement purement hypothétique ne pouvant être réellement mis en œuvre compte tenu des caractéristiques de la parcelle et des ouvrages déjà présents.

La demande d’enlèvement du revêtement bitumé sera donc rejetée.

En revanche, la clôture et le portail installés par monsieur [N] [W] sur l’assiette de la servitude de passage, à la limite entre les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], ne constituent pas un aménagement nécessaire à l’exercice d’une servitude de passage (un portail et une clôture ont au contraire pour finalité de restreindre le passage) et ne peuvent s’inscrire dans le cadre de l’entretien de l’assiette de la servitude à laquelle le défendeur est tenu. Certes, comme tout propriétaire, monsieur [N] [W] a le droit de se clore mais il ne peut exercer ce droit que sur sa propriété et non sur celle d’autrui. Les servitudes qui grèvent les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] au profit de son fonds ne l’autorisent qu’à passer et pour la seconde, à stationner et entreposer mais pas à édifier des constructions ou ouvrages.

Cette interdiction n’est pas rappelée dans l’acte constitutif de la servitude car elle est de l’essence-même de la servitude : le bénéficiaire de la servitude n’est pas le propriétaire du fonds sur laquelle elle s’exerce et ne peut donc utiliser ce fonds que dans les limites strictement définies par le titre ; or, le passage n’implique aucunement d’édifier des ouvrages tels qu’une clôture et un portail. Le propriétaire du fonds servant, au contraire, en tant que propriétaire du fonds sur lequel s’exerce la servitude, a en principe le droit d’user de ce fonds comme bon lui semble, de le clore et d’y édifier tous les ouvrages qu’il souhaite ; il pouvait être utile de rappeler au propriétaire du fonds servant, dans le titre constitutif, qu’au regard de la nature de la servitude établie au profit de la parcelle n°[Cadastre 3] sur la parcelle n°[Cadastre 2], il ne pourrait édifier sur cette parcelle aucun ouvrage.

La jurisprudence visée par le défendeur relative aux conséquences de l’édification d’un portail sur l’assiette d’une servitude de passage ne concerne d’ailleurs que des cas où c’est le propriétaire du fonds servant, mettant en œuvre son droit de se clore, et non le propriétaire du fonds dominant, qui édifie sur l’assiette de la servitude un portail.

L’installation par monsieur [N] [W] d’un portail et d’une clôture sur la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant à monsieur [K] [U] et madame [J] [D] épouse [U] porte donc atteinte au droit de propriété de ces derniers et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Il conviendra donc de condamner monsieur [N] [W] à déposer ces ouvrages, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Il en va de même de l’implantation de la boite aux lettres du défendeur sur la propriété des demandeurs, laquelle est parfaitement démontrée par la photographie, le procès-verbal de constat et le plan cadastral versés aux débats. Le fait que la boite aux lettres soit implantée depuis de nombreuses années, et avant même que le défendeur n’acquiert sa propriété, n’est pas de nature à rendre licite l’atteinte à la propriété qui en résulte. Il conviendra donc de condamner monsieur [N] [W] à déplacer sa boite aux lettres, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Monsieur [K] [U] et madame [J] [D] épouse [U] ne démontrent aucunement le préjudice qu’ils auraient subi du fait de la taille de quelques mètres linéaires de la haie située sur leur parcelle par monsieur [N] [W]. Il apparaît au vu de la photographie versée aux débats que cette taille a été réalisée dans les règles de l’art (étant précisé que la taille des haies ne répond pas forcément aux mêmes impératifs que l’élagage des arbres) et il n’est pas établi qu’elle aurait entraîné des trouées dans la haie ou le dépérissement de celle-ci. L’obligation pour le défendeur d’indemniser les demandeurs d’un quelconque préjudice subi du fait de la taille de cette haie est donc sérieusement contestable et la demande de provision formée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [N] [W] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à ce même titre à payer à monsieur [K] [U] et madame [J] [D] épouse [U] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamnons monsieur [N] [W] à déposer et enlever la clôture et le portail installés sur l’assiette des servitudes de passage, à la limite entre les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], et tous les éléments d’équipement accessoires à ces ouvrages, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance et une fois ce délai écoulé et pendant un nouveau délai de 6 mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

Condamnons monsieur [N] [W] à enlever sa boîte aux lettres de la propriété de monsieur [K] [U] et madame [J] [D] épouse [U], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et une fois ce délai écoulé et pendant un nouveau délai de 6 mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Nous réservons le cas échéant la liquidation des astreintes ;

Condamnons monsieur [N] [W] à payer à monsieur [K] [U] et madame [J] [D] épouse [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons monsieur [N] [W] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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