TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00272
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Ordonnance du : 03 Juillet 2026
N° RG 26/00272 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AUQ
N° Minute : 26/435
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. BARATTINI & FILS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par son gérant,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
Madame [L] [S] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
S.C.P. FRUCHON & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 16 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 56, 768 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière BARATTINI & FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI BARATTINI & FILS), en date du 26 mars 2026 et du 22 avril 2026, de Madame [L] [S] épouse [C] et de la société civile professionnelle FRUCHON & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCP FRUCHON & ASSOCIES), afin de voir autoriser la SCP FRUCHON & ASSOCIES à lui restituer la somme de 57.500,00 €, en outre de voir condamner Madame [L] [S] épouse [C] au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 19 mai 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [L] [S] épouse [C], qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses en présence de contestations sérieuses, en outre de voir condamner la SCI BARATTINI & FILS à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCP FRUCHON & ASSOCIES, qui souhaite que lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande en libération des fonds, de rejeter toutes demandes contraires, en outre de voir condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI BARATTINI & FILS, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté des demandes de Madame [L] [S] épouse [C],
Vu l’audience du 16 juin 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle les demandes de Madame [L] [S] épouse [C] ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article
54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »
L’article 768 alinéa 1er du même code prévoit que : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. »
Enfin l’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce, il est constant que la SCI BARATTINI & FILS a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile tant dans l’assignation que dans ses conclusions postérieures. Il ne fait pas débats que cette dernière sollicite notamment la restitution d’une somme versée à titre de séquestre dans le cadre d’un avant-contrat.
Ainsi, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er, le juge des référés peut constater l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent et y mettre un terme en ordonnant une mesure conservatoire ou une mesure de remise en état. Sur ce même fondement, l’alinéa 2 permet d’accorder aux parties une provision ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Or, la société demanderesse, ne précise pas sur quel fondement précis elle entend saisir le juge des référés. En effet, les prétentions et moyens et de la SCI BARATTINI & FILS tant dans l’assignation que dans ses conclusions postérieures, ne permettent pas de circonscrire l’objet du litige, à savoir s’il existe un trouble manifestement illicite, un dommage imminent, si cette dernière sollicite une demande provisionnelle ou bien l’exécution d’une obligation de faire. En conséquence, le juge des référés ne peut apprécier les conditions légales de sa saisine.
Au surplus, à considérer que le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er, il demeure nécessaire de constater la caducité de l’avant contrat litigieux, avant de faire droit à l’action en restitution.
Or une telle demande ne peut s’analyser comme une mesure conservatoire ou une mesure de remise en état en ce qu’elle est définitive. A considérer que la société demanderesse a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 835 alinéa 2, il y aurait lieu de porter une appréciation de fait et de droit, sur les clauses de l’avant-contrat et sur la commune intention des parties, de sorte qu’en l’absence d’évidence, il existerait une contestation sérieuse faisant échec à la demande.
Enfin, la clause de séquestre stipule clairement que la remise des fonds par la SCP FRUCHON & ASSOCIES est subordonnée à « un jugement » ordonnant ladite restitution. Il y a donc lieu de constater que cette clause envisage un jugement au fond, alors que le juge des référés ne peut statuer que par voie ordonnance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de prononcer la nullité de l’assignation en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI BARATTINI & FILS qui succombe supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI BARATTINI & FILS ne permet d’écarter la demande de Madame [L] [S] épouse [C] et de la SCP FRUCHON & ASSOCIES, formées sur le fondement des dispositions susvisées. Celles-ci seront cependant évaluées à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constatons la nullité de l’assignation délivrée par la société civile immobilière BARATTINI & FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, le 26 mars 2026 et le 22 avril 2026 à Madame [L] [S] épouse [C] et à la société civile professionnelle FRUCHON & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons la société civile immobilière BARATTINI & FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société civile immobilière BARATTINI & FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [L] [S] épouse [C] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société civile immobilière BARATTINI & FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile professionnelle FRUCHON & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,
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