TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00282
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 03 Juillet 2026
N° RG 26/00282 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AXM
N° Minute : 26/438
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEURS
Représentés par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
D'UNE PART
ET
Monsieur [Y] [O] [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [P] [T] [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 16 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [G] [F] et de Madame [L] [J], en date du 29 avril 2026, de Monsieur [Y] [D] et de Madame [P] [D], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant la piscine de leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 19 mai 2026, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [Y] [D] et de Madame [P] [D], qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicitent l’extension des missions de l’expert à intervenir, en outre de voir condamner Monsieur [G] [F] et Madame [L] [J] au paiement des frais de consignation, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 16 juin 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que selon acte authentique de vente en date du 15 novembre 2024, Monsieur [G] [F] et Madame [L] [J] ont fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 3] à [Localité 5], auprès de Monsieur [Y] [D] et de Madame [P] [D]. Les demandeurs exposent que peu de temps après la vente, ils ont constaté des désordres affectant la piscine. Les allégations de Monsieur [G] [F] et de Madame [L] [J] quant à l’existence des désordres sont corroborées par le rapport d’expertise amiable produit aux débats. La responsabilité des défendeurs est donc susceptible d’être engagée dans le cadre d’une instance postérieure au fond. Il est donc légitime de faire la lumière sur l’origine et l’étendue des désordres, de façon contradictoire.
Enfin, Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [D] ne s’opposent à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les défendeurs ont tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que le chef de mission proposé apparait utile à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [G] [F] et Madame [L] [J] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
Madame [I] [Z], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 7]. : 0603495986, Mèl : [Courriel 1] ;
Laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Prendre connaissance des conventions entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer les obligations des parties ;
Se faire remettre tout document et entendre tous sachants ;
S’adjoindre, si nécessaire, les services de tous sapiteurs ;
Se rendre sur les lieux litigieux sis, [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant aux consorts [A] ;
Décrire les désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents Invoqués par les consorts [A] dans la présente assignation et les pièces visées dans l'assignation ;
Dire si des travaux ont été réalisés dans les dix ans précédents la délivrance de l'assignation et, dans l'affirmative, les décrire ;
Dire si les désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents invoqués par les consorts [A] dans la présente assignation et les pièces visées dans l'assignation sont antérieurs à la vente intervenue entre les époux [D] et les consorts [A] ;
Déterminer, au regard, notamment et non-limitativement, des pièces produites aux débats si Madame et Monsieur [D] ne pouvaient ignorer l'existence des désordres, défauts de conformité, malfaçons autres incidents évoqués dans la présente assignation et les pièces visées dans l'assignation ;
Dire si les désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents invoqués par les consorts [A] dans la présente assignation et les pièces visées dans l'assignation rendent le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou en diminue cet usage et dans quelle proportion ;
Dire si les désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents invoqués par les consorts [A] dans la présente assignation et les pièces visées dans l'assignation rendent le bien impropre à destination ou en compromettent sa solidité ;
Dire si les désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents invoqués par les consorts [A] dans la présente assignation et les pièces visées dans l'assignation ont pour cause les travaux réalisés dans les dix ans précédents la présente assignation ;
Dire si les désordres affectant l’étanchéité du revêtement du bassin existaient antérieurement à la vente ou s’ils ont pu apparaitre ou s’aggraver postérieurement, notamment du fait des conditions d’utilisation, d’entretien, d’hivernage ou du maintien du bassin à vide pendant une période prolongée ;
Rechercher tous éléments techniques permettant d'établir les responsabilités éventuelles ;
Déterminer les travaux à exécuter pour remédier aux désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents évoqués dans la présente assignation et les pièces visées dans l'assignation, en évaluer le coût, si besoin à l'aide de devis fournis par les parties, et leur durée ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices subis et à subir par les consorts [A] ;
Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [G] [F] et Madame [L] [J] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 03 aout 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 04 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [G] [F] et Madame [L] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,
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