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TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00346


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00346
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
6a48292493c619cd1f48c132

Texte de la décision

10,754 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Jugement du : 03 Juillet 2026

N° RG 26/00346 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BTN

N° Minute : 26/443

JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond

ENTRE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

S.C.I. MAA’F prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]

DÉFENDEUR
non comparante ni représentée

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 16 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.

Vu l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole en exercice, à savoir Madame [G] [T] (ci-après dénommé SDC [Adresse 1]), en date du 28 mai 2026, de la société civile immobilière MAAF’S, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI MAAF’S), tendant principalement à la voir condamner au versement de la somme de 19.516,29 € au titre des charges de copropriété échues, de la somme de 23.510,97 € au titre des charges de copropriété à échoir, de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, encore de voir condamner la SCI MAAF’S à lui payer une somme de 3.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Vu l’absence de comparution de la SCI MAAF’S, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 16 juin 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes du SDC [Adresse 1] ont été reprises,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance,

MOTIFS

1. La demande principale
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’ : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.

Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 ».

A l’appui de sa demande, le SDC [Adresse 1] produit une attestation de propriété notariée mentionnant la SCI MAAF’S, une situation des comptes dans ses conclusions et pièces, arrêtée à la date de l’audience, faisant apparaître un solde débiteur de 19.516,29 € au titre des charges de copropriété échues et de 23.510,97 € au titre des charges de copropriété à échoir, une mise en demeure par acte d’avocat, en date du 09 janvier 2026, outre les procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires des 17 avril 2024, 26 février 2025 et 18 mars 2026.

Il ressort néanmoins qu’une somme de 487,30 € est retenue au titre des frais de recouvrement. Cette dernière ne relève pas des dispositions de l’article 19-2 de la loi susvisée, mais de l’article 10-1. Or, aucune demande n’est formalisée par le SDC [Adresse 1] sur ce fondement. Il conviendra en conséquence de soustraire cette somme de la demande au titre des charges de copropriété échues, cette dernière ne relevant pas de l’article 14-1.

Ainsi, les conditions textuelles étant remplies, la SCI MAAF’S sera donc condamnée à verser au SDC [Adresse 1] la somme de 19.028,99 € au titre des charges de copropriété échues (soit 19.516,29 € - 487,30 €), ainsi que la somme de 23.510,97 € au titre des charges de copropriété à échoir.

Conformément à la demande, la présente condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit depuis le 28 mai 2026.

Enfin, la procédure spécifique visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne permet de statuer que sur les sommes provisionnelles expressément visées à l’article 14-1 de la même loi. En ce sens, bien qu’il s’agisse d’une décision au fond, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, n’est pas compétent pour allouer une somme à titre de dommages-intérêts sur un autre fondement.

Dès lors la demande au titre de la résistance abusive entrera en voie de rejet.

2. Sur les demandes accessoires

L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SCI MAAF’S qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI MAAF’S ne permet d’écarter la demande du SDC [Adresse 1], formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamne la société civile immobilière MAAF’S, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole en exercice, à savoir Madame [G] [T], la somme de 19.028,99 € (dix-neuf-mille-vingt-huit euros et quarante-vingt-dix-neuf centimes) au titre des sommes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes ;

Dit que la somme de 19.028,99 € (dix-neuf-mille-vingt-huit euros et quarante-vingt-dix-neuf centimes) portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation soit depuis le 28 mai 2026 ;

Condamne la société civile immobilière MAAF’S, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole en exercice, à savoir Madame [G] [T], la somme de 23.510,97 € (vingt-trois-mille-cinq-cent-dix euros et quarante-vingt-dix-sept centimes) au titre des sommes à devoir appelées au titre des exercices en cours après approbation des comptes ;

Dit que la somme de 23.510,97 € (vingt-trois-mille-cinq-cent-dix euros et quarante-vingt-dix-sept centimes) portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation soit depuis le 28 mai 2026 ;

Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole en exercice, à savoir Madame [G] [T], ne formule aucune demande sur le fondement de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole en exercice, à savoir Madame [G] [T], de sa demande en dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;

Condamne la société civile immobilière MAAF’S, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Condamne la société civile immobilière MAAF’S, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole en exercice, à savoir Madame [G] [T], la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Vice-Président,

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