TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00205
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 03 Juillet 2026
N° RG 26/00205 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37SO
N° Minute : 26/453
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
S.A.R.L. [Z] (CAELIUS - PASCAL IMMOBILIER [Z] (CAELIUS - PASCAL IMMOBILIER), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 23 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [O] [X], en date du 24 mars 2026, de Madame [W] [P] et de la société à responsabilité limitée [Z] (CAELIUS – PASCAL IMMOBILIER), prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [Z]), tendant à voir ordonner à la SARL [Z] de communiquer le rapport de recherche de fuite, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision, voir ordonner à Madame [W] [P] de procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser les fuites provenant de son appartement, dont il devra être justifié, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la décision, voir condamner Madame [W] [P] à lui verser une provision de 5.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, enfin voir condamner solidairement Madame [W] [P] et la SARL [Z] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les audiences du 5 mai 2026 et du 26 mai 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Madame [W] [P], régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL [Z], qui a souhaité voir rejeter la demande de communication du rapport de fuite sous astreinte et la demande de désignation d’un expert dont la mission est de se prononcer sur son imputabilité, outre, voir condamner solidairement Madame [O] [X] et Madame [W] [P] au paiement de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [O] [X], qui a modifié ses demandes et a sollicité de voir ordonner à Madame [W] [P] de procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser les fuites provenant de son appartement, dont il devra être justifié, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé le délai de 5 jours à compter de la décision, voir condamner in solidum Madame [W] [P] et la SARL [Z] au paiement d’une provision de 5.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son salon de coiffure, enfin voir condamner solidairement Madame [W] [P] et la SARL [Z] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’audience du 23 juin 2026 lors de laquelle Madame [O] [X] et la SARL [Z] ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande de travaux
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire […peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l'imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira surement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage n’est pas nécessairement provoqué par un acte illicite mais doit être certain dans son principe, de sorte qu’est exclu le dommage purement éventuel ou lointain.
En outre, il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’imminence du dommage et que faute de se faire l’action ne saurait prospérer et seule la juridiction du fond pourrait en connaitre.
Le trouble manifestement illicite visé par l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007, n°07-10.601), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L'anormalité du trouble s'apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
En l’espèce, Madame [O] [X] expose être propriétaire d’un bien sis [Adresse 1] à [Localité 3], au sein de la copropriété gérée par le syndic en exercice la SARL [Z], dans lequel elle exploite un salon de coiffure. Elle explique avoir subi un dégât des eaux le 18 septembre 2023 provenant du bien situé au-dessus de son salon et appartenant à Madame [W] [P]. Elle ajoute avoir constaté l’apparition de fuites dans son local le 29 juillet 2025 puis l’écroulement du plafond des toilettes. Elle fait cependant valoir que Madame [W] [P] n’a pas procédé aux travaux de réparation.
Il résulte des procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 19 février 2026, 7 mai 2026 et 16 juin 2026 qu’un dégât des eaux est survenu au sein du salon de coiffure de Madame [O] [X]. Il apparaît que ces désordres empêchent l’exploitation commerciale du local et qu’il existe un risque d’incendie de l’installation électrique. Par ailleurs, il ressort du bon d’intervention plomberie en date du 8 août 2025 que la fuite proviendrait d’un tuyau en plomb situé dans le mur de la salle de bain de l’appartement de Madame [W] [P].
En revanche, aux termes de l’article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : […] le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ». Ainsi, en l’absence du règlement de copropriété, de l’état descriptif de division ou de tout autre élément de nature à établir la nature du mur, il apparaît impossible de déterminer si le mur est une partie privative ou une partie commune de la copropriété.
Dès lors, il n’est pas établi, en l’état des éléments versés aux débats, que les travaux de réparation incombent uniquement à Madame [W] [P]. Ainsi, les mesures de remise en état sollicitées ne peuvent être ordonnées.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à voir ordonner à Madame [W] [P] de procéder aux travaux de réparation de la fuite sous astreinte.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Madame [O] [X] expose que la persistance des désordres compromet son activité commerciale et l’expose à une perte d’exploitation ainsi qu’aux conséquences des désordres constatés.
Néanmoins, comme indiqué précédemment, l’origine des fuites est, en l’état des pièces versées aux débats, indéterminée, de sorte que la responsabilité de Madame [W] [P] ou de la SARL [Z] ne peut être établie. Ainsi, il existe un doute sur l’étendue de l’obligation.
En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [O] [X] expose que son local a subi d’importants dégâts, lesquels sont susceptibles d’empirer.
Ces allégations sont corroborées par les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 19 février 2026, 7 mai 2026 et 16 juin 2026 qui relèvent, notamment, que certaines pièces du local sont inutilisables, que l’électricité de fonctionne plus, que les taux d’humidité sont importants, que des plafonds se sont effondrés et que les sols se décollent.
Pour faire échec à la mesure d’expertise à son encontre, la SARL [Z] soutient que les dégâts allégués ne lui sont pas imputables puisqu’aucune partie commune n’est concernée.
Néanmoins, il convient de rappeler qu’il n’est pas établi que le mur à l’origine des désordres soit une partie privative, de nature à exclure de fait la responsabilité de la SARL [Z]. Par ailleurs, il apparaît que les désordres auraient pour origine une fuite dans l’appartement supérieur et que des plafonds se seraient effondrés, de sorte que les désordres pourraient porter atteinte à la structure même de l’immeuble relevant de la compétence du syndic. Ainsi, les arguments de la SARL [Z] sont inopérants en l’état.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux de réparation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
Madame [A] [H], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], demeurant en cette qualité [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 5]. : 06.64.79.05.12, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6], salon de coiffure « [Localité 7] 49 Th avenue » ;
Décrire les dommages/désordres dénoncés par Madame [X], en analyser les causes ;
Dater, si possible, l'apparition de ces désordres/dommages ;
Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres/dommages et à la remise en état des locaux de Madame [X] ;
Se prononcer sur les imputabilités de la copropriété et de Madame [P], notamment au regard de l'absence d'intervention du syndic ;
De manière générale, chiffrer les préjudices subis par la requérante, en particulier la perte de valeur du bien et du chiffre d'affaires dans le cadre de son activité de coiffeuse/pierceur ;
Déposer un pré rapport sur lequel les parties feront connaitre leurs observations éventuelles ;
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [O] [X] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 3 août 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 4 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Madame [O] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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