TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00252
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 03 Juillet 2026
N° RG 26/00252 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AIQ
N° Minute : 26/454
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
SCCV [J] NOVA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc GERARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 23 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 21-2 de la norme NF P 03-001,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par actions simplifiée TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM), prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS TPSM), en date du 14 avril 2026, de la société civile de construction vente [J] NOVA, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SCCV [J] NOVA), tendant à la voir condamner, à titre provisionnel, au paiement des sommes suivantes :
28.906,23 € TTC au titre du solde du décompte général définitif, augmentée des intérêts moratoires applicables,
40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article 20.6 de la norme,
9.120,00 € TTC correspondant à la facture n°2212021 du 13 décembre 2022, augmentée des intérêts moratoires au taux légal, à compter du 15 novembre 2023, ou en tout état de cause à compter de la mise en demeure du 12 juin 2025,
1.050,00 € TTC correspondant à la facture n°2309012 du 20 septembre 2023, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 novembre 2023, ou en tout état de cause à compter de la mise en demeure du 12 juin 2025,
40,00 € par facture, soit 120,00 €, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les audiences du 5 mai 2026 et du 2 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCCV [J] NOVA, qui a souhaité, à titre liminaire, voir ordonner l’extinction de l’instance par entrave d’une fin de non-recevoir et, subsidiairement, voir débouter la SAS TPSM de l’ensemble de ses demandes et voir rejeter ses demandes, outre, reconventionnellement, voir condamner la SAS TPSM au paiement d’une somme provisionnelle de 5.692,66 € TTC à titre de remboursement trop perçu, enfin, en tout état de cause, voir ordonner que la SAS TPSM a commis des exceptions d’inexécution, des fautes et des désordres, la voir débouter de ses demandes, voir écarter l’exécution provisoire de la décision et voir condamner la SAS TPSM au paiement de la somme de 7.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SAS TPSM, qui a maintenu l’intégralité de ses demandes et a sollicité, au surplus, à titre liminaire, de voir rejeter la fin de non-recevoir et, au fond, de voir débouter la SCCV [J] NOVA de l’ensemble de ses demandes et de voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Vu l’audience du 23 juin 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 21-2 de la norme NF P 03-001 en date du 20 octobre 2017, « Les différends relatifs à la validité, l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou à une conciliation. »
Il est constant que ce texte instaure une procédure de conciliation ou médiation obligatoire préalable dont le non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir.
En l’espèce, la SCCV [J] NOVA expose que la présente action est irrecevable en l’absence de mise en œuvre de la procédure de médiation/conciliation obligatoire prévue par les dispositions de l’article 21.2 de la norme NF P 03-001.
Pour faire échec à cette demande, la SAS TPSM soutient que la clause ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés pour l’obtention d’une mesure provisoire en cas d’urgence, laquelle est caractérisée par l’immobilisation d’une trésorerie substantielle pour une entreprise en bâtiment et par la résistance opposée par la SCCV [J] NOVA. Elle argue également que l’exigence de règlement amiable a été satisfaite en raison des mises en demeure délivrées les 12 juin 2025 et 18 novembre 2025.
Il résulte du marché de travaux en date du 11 juin 2020 que le marché conclu entre les parties est soumis à la norme française P 03-001 et que les présentes demandes sont relatives à la réalisation du marché, de sorte que les dispositions de l’article 21-2 de la norme NF P 03-001 s’appliquent au présent litige.
S’il est constant qu’en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent une procédure de conciliation ou médiation préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés, il convient de relever que la demande de la SAS TPSM tend à obtenir l’octroi de provisions. En outre, il apparaît que les sommes réclamées correspondent aux factures émises le 13 décembre 2022 et le 20 septembre 2023, soit il y a plus de deux ans, de sorte qu’il n’est pas démontré l’existence d’une urgence justifiant l’absence de procédure de médiation ou conciliation préalable. Également, il n’est pas démontré de la résistance de la SCCV [J] NOVA devant la juridiction consulaire tel qu’allégué par la SAS TPSM.
Par ailleurs, les courriers délivrés les 12 juin 2025 et 18 novembre 2025 constituent des mises en demeure et ne peuvent être assimilées à une tentative préalable de médiation ou de conciliation au sens des dispositions précitées.
En conséquence, en l’absence de recours à une procédure préalable de médiation ou de conciliation, il convient de dire que les présentes demandes sont irrecevables.
De la même manière, les demandes reconventionnelles adverses, relatives à l’inexécution et à la réalisation du marché, sont irrecevables en l’absence de ladite procédure de conciliation ou médiation.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS TPSM, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS TPSM ne permet d’écarter la demande de la SCCV [J] NOVA formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons irrecevables les demandes de la société par actions simplifiée TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM), prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Déclarons irrecevables les demandes reconventionnelles de la société civile de construction vente [J] NOVA, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons la société par actions simplifiée TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM), prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société par actions simplifiée TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile de construction vente [J] NOVA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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