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CA Rennes, 17 juin 2026, RG 25/04956


Vérifier : CA Rennes, 17 juin 2026, RG 25/04956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/04956
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
5ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a482a7093c619cd1f48cb22

Texte de la décision

6,451 caractères

5ème Chambre

ARRÊT N° 151

N° RG 25/04956 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WDR5

(Réf 1ère instance : 25/00375)

Mme [R] [U]

C/

Etablissement Public EPF DE BRETAGNE BRETAGNE)

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me de Villartay

Me Heitzmann

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, rapporteur

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,

GREFFIER :

Mme OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2026

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [R] [U]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité française, sans profession

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025-007628 du 02/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Etablissement Public EPF DE BRETAGNE BRETAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 514 185 792, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sarah HEITZMANN de la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D'AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

Par acte sous seing privé du 3 mars 2009 puis avenants des 31 mars 2009 et 19 mai 2009, a effet au 19 mai 2009, Mme [I] [H], par l'intermédiaire de son mandataire, l'association Les Clés de Haute Bretagne, a donné à bail à Mme [R] [U] un logement d'habitation situé [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 392,95 euros.

Le 17 novembre 2023 la bailleresse a fait délivrer a la locataire un congé pour vendre.

Par acte notarié du 5 décembre 2024, Mme [I] [H] a vendu à l'Etablissement Public Foncier de Bretagne une propriété comprenant deux maisons à usage d'habitation, situées aux numéros [Adresse 4] à [Localité 4] et correspondant aux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a autorisé l'Etablissement Public Foncier de Bretagne à faire assigner en référé à heure Mme [R] [U].

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, l'Etablissement Public Foncier de Bretagne a fait assigner en référé Mme [R] [U] par devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'obtenir son expulsion.

Par ordonnance en date du 14 août 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :

- constaté que Mme [R] [U] est occupante sans droit ni titre de l'immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 4] depuis le 18 mai 2024 ;

- ordonné à Mme [R] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique et de tous techniciens utiles ;

- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

- débouté Mme [R] [U] de sa demande de délai supplémentaire avant qu'il ne soit procédé à son expulsion ;

- débouté l'Etablissement Public Foncier de Bretagne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [R] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [R] [U] aux dépens de l'instance comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le 2 septembre 2025, Mme [R] [U] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 4 novembre 2025, Mme [R] [U] demande à la cour d'appel de Rennes de :

- constater son désistement d'appel ;

- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

L'Etablissement Public Foncier de Bretagne par conclusions en date du 1er décembre 2025 aux fins d'acquiescement au désistement d'instance, demande à la cour d'appel de Rennes de :

- constater le désistement d'instance de Mme [R] [U] ;

- constater son acceptation du désistement d'instance ;

- dire et juger que le désistement est parfait ;

- constater en conséquence l'extinction de la présente procédure ;

- dire et juger que chacune des parties supportera ses propres dépens ;

L'ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 2 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de donner acte à Mme [R] [U] de son désistement, sans opposition de l'intimé, et de constater le dessaisissement de la juridiction.

Au visa de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Conformément à l'accord des parties, chacune des parties supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Donne acte à Mme [R] [U] de son désistement d'appel ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais.

Le Greffier La Présidente

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