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CA Rennes, 25 juin 2026, RG 25/04930


Vérifier : CA Rennes, 25 juin 2026, RG 25/04930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/04930
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
5ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a482a7493c619cd1f48cb4a

Texte de la décision

10,847 caractères

5ème Chambre

ORDONNANCE N° 89

N° RG 25/04930 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WDQF

(Réf 1ère instance : 24/02551)

Mme [C] [G] épouse [Z]

M. [B] [G]

C/

Mme [O] [J]

Ordonnance d'incident

rejet demande de radiation

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Bernardet

Me Guillevic

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 25 JUIN 2026

Le vingt cinq Juin deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du sept Mai deux mille vingt six, Madame Virginie PARENT, magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Mme OMNES, greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Madame [C] [G] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité française, agent spécialisé en école maternelle

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [B] [G]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1], de nationalité française, agent immobilier

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Laura BERNARDET, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentés par Me Arthur VELTRI, plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMES

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Madame [O] [J]

née le [Date naissance 3] 1939, de nationalité française,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

Le 3 juin 1988, M. [A] [G] a acquis un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 5].

Mme [O] [J] a vécu dans cet immeuble avec M. [A] [G].

Le [Date décès 1] 2023, [A] [G] est décédé en laissant comme héritiers ses deux enfants : M. [B] [G] et Mme [C] [G].

Le 4 janvier 2024, un procès-verbal de constat relève la présence de Mme [O] [J] dans l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5].

A plusieurs reprises, M. [B] [G] et Mme [C] [G] ont mis en demeure Mme [O] [J] de libérer les lieux.

Par acte du 24 juillet 2024, M. [B] [G] et Mme [C] [G] ont fait citer Mme [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Nantes.

Par jugement en date du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment :

- constaté que Mme [O] [J] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 5],

- condamné Mme [O] [J] à payer à M. [B] [G] et Mme [C] [G] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 114 euros due à compter du 24 juillet 2024 et jusqu'à sortie des lieux,

- dit qu'à défaut pour Mme [O] [J] d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux,

- dit n'y avoir lieu à astreinte et débouté M. [B] [G] et Mme [C] [G] du surplus de leur demande,

- débouté Mme [O] [J] de ses demandes,

- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la préfecture à la diligence du greffe,

- condamné Mme [O] [J] à payer à M. [B] [G] et Mme [C] [G] la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est exécutoire,

- condamné Mme [O] [J] aux dépens.

Le 26 août 2025, Mme [O] [J] a interjeté appel de cette décision.

M. [B] [G] et Mme [C] [G] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation pour défaut d'exécution.

Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2026, M. [B] [G] et Mme [C] [Z] née [G] demandent ainsi au conseiller de la mise en état de :

- les recevoir dans l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y faire droit,

En conséquence

- ordonner la radiation de l'affaire RG n° 25/04930 pour défaut d'exécution provisoire du jugement du 16 juin 2025 par Mme [O] [J],

- condamner Mme [O] [J] à leur verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner Mme [O] [J] aux dépens de la présente procédure d'incident,

- rejeter toutes demandes plus amples et contraires de Mme [O] [J].

Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2026, M. [O] [J] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter Mme [C] [G] et M. [B] [G] de leur demande de radiation de l'affaire RG° 25/04930 pour défaut d'exécution provisoire du jugement rendu le 16 juin 2025,

- condamner solidairement Mme [C] [G] et M. [B] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de leur demande, M. [B] [G] et Mme [C] [Z] née [G] exposent que Mme [T] n'a pas exécuté les termes du jugement.

Ils indiquent qu'elle n'a pas quitté la maison de [Localité 5], et qu'elle ne peut invoquer des conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision sur ce point, car elle est propriétaire de deux autres biens immobiliers libres de toute occupation.

En second lieu, ils rappellent qu'elle n'a pas réglé immédiatement les condamnations pécuniaires prévues dans le jugement et rappellent qu'ils ont refusé l'octroi de délai de paiement qu'elle sollicitait. Ils indiquent qu'à la date de l'audience (7 mai 2026), compte tenu des sommes versées par Mme [J], cette dernière s'est enfin acquittée ses sommes dues.

Compte tenu de l'occupation persistante des lieux, ils entendent toutefois maintenir leur demande de radiation.

Mme [J] fait valoir que le jugement a été exécuté en ses condamnations pécuniaires.

S'agissant de l'absence de libération des lieux, non contestée, elle soutient que l'exécution du jugement emporterait des conséquences manifestement excessives pour elle, en ce qu'elle est âgé de 87 ans, vit seule depuis le décès de [A] [G], vient de perdre son fils d'une longue maladie. Elle considère qu'une expulsion serait catastrophique pour elle et lui ferait perdre le peu de repères et de stabilité dont elle dispose depuis les décès successifs de son conjoint et de son fils.

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le texte susvisé prévoit également que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

L'appel a été interjeté le 26 août 2025, l'appelante a conclu le 24 novembre 2025, de sorte que le délai de l'article 909 précité expire le 24 février 2026 ; la demande de radiation formée le 5 février 2026 est donc recevable.

L'absence de paiement des sommes mises à la charge de l'appelante n'est plus invoquée, de sorte qu'il est acquis que Mme [J] sur ce point a exécuté le jugement, étant toutefois relevé que cette exécution n'est intervenue que postérieurement à saisine du conseiller de la mise en état.

Une déclaration de succession et un acte notarié établissent que le bien occupé par Mme [J] (maison de [Localité 5]) est un actif de la succession de [A] [G], divorcé de Mme [U] [R], non remarié, décédé le [Date décès 1] 2023, pour l'avoir acquis le 3 juin 1988, laissant pour lui succéder son fils M. [B] [G] et sa fille Mme [C] [G], enfants nés de son union avec Mme [U] [R].

Mme [J] ne conteste pas n'avoir pas libéré ces lieux, nonobstant la décision d'expulsion ordonnée avec exécution provisoire du 16 juin 2025.

Mme [J] est née le [Date naissance 3] 1939 et est donc âgée de 86 ans à ce jour. Elle justifie, par un acte d'état civil, du décès survenu le [Date décès 2] 2025 de son fils [F] [J] né en 1957.

Il n'est pas contesté que Mme [J] a des droits dans deux biens immobiliers libres de toute occupation :

- une maison sise à [Localité 6] (44) bien indivis, puisque qu'un mandat de vente a été donné le 22 mars 2025, soit antérieurement au jugement, pour ce bien par Mme [O] [J], mais également M. [I] [D], Mme [X] [L], Mme [N] [P] et [F] [J],

- une maison meublée sise [Localité 7] (85), pour laquelle Mme [J] a donné le 2 mars 2026 mandat de location.

Le premier bien étant un bien indivis, mis en vente antérieurement au jugement, il ne peut être opposé à Mme [J] qu'elle peut s'y reloger.

S'agissant du bien situé [Localité 7], s'il est démontré qu'il est actuellement libre de toute occupation, pour avoir été mis en location récemment, il est situé à environ 130 km de la maison de [Localité 5].

Il est par ailleurs relevé que si [A] [G] est décédé le [Date décès 1] 2023, les pièces établissent que les parties ont dans un premier temps courant 2024 envisagé une vente dudit bien à Mme [J], cette dernière ayant écrit aux enfants [G], dans un courrier du 14 mai 2024 souhaiter rester dans la maison où elle avait vécu 35 ans avec son conjoint et avoir demandé à son notaire de leur faire une demande officielle d'achat.

Il ne peut donc être nié que Mme [J] a ses repères depuis plus de 30 ans dans le bien litigieux.

Mme [J] verse aux débats un certificat du docteur [W] du 19 février 2026 certifiant : 'un déménagement serait actuellement délétère pour l'état de santé, notamment psychologique de Mme [J]'.

Compte tenu de l'âge avancé de Mme [J], de son état de santé certainement affecté par deux deuils successifs, rendant difficile un déménagement à plus de 100 km dans une région différente de l'environnement de cette dernière depuis plusieurs décennies, il convient de considérer que l'appelante démontre que l'expulsion du logement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. La demande de radiation n'apparaît pas justifiée et sera rejetée.

M. [B] [G] et Mme [C] [Z] née [G] sont également déboutés de leur demande en paiement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties supporteront les dépens de l'incident par elles engagées dans le cadre de cet incident.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de radiation ;

Déboute M. [B] [G] et Mme [C] [Z] née [G] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les parties supporteront les dépens de l'incident par elles engagées dans le cadre de cet incident.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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