CA Rennes, 30 juin 2026, RG 25/04761
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Texte de la décision
1e chambre civile B
N° RG 25/04761
N° Portalis
DBVL-V-B7J-WDCY
(Réf 1ère instance : 25/00078)
Mme [X] [E] épouse [J]
c/
M. [Z] [J]
SARL [J] DEVELOPPEMENT
SCEA [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 1er juillet 2026
à :
Me Rineau
Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 5 janvier 2026 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Prononcé publiquement par défaut le 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
Madame [X] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
Monsieur [Z] [J], es qualité de co-gérant de la société LA FERME DE LA CHASSELOIRE
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
SARL [J] DEVELOPPEMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro B 533.437.877, es qualité d'associée de la société [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Christine BONY de la SELARL ESNAULT & BONY, avocat au barreau de NANTES
En présence de :
SCEA LA FERME DE LA CHASSELOIRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 520.026.527, représentée par son co-gérant M. [Z] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le groupe [J] est un groupe familial intervenant sous l'appellation commerciale « Les Vergers [J] » ou « [Localité 4] Fruits [Localité 7] » regroupant plusieurs structures spécialisées dans la production de fruits et légumes sur les bords de [Localité 8].
2. Mme [X] [E] et M. [Z] [J], mariés en 2011 et en instance de divorce avec ordonnance de protection prononcée le 27 mai 2025, sont associés dans la SCEA la [Adresse 6], l'une des structures du groupe.
3. Le 13 janvier 2025, M. [J] et la SARL [J] Développement ont fait assigner Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de révocation de sa fonction de gérante et désignation d'un administrateur judiciaire.
4. Par ordonnance du 31 juillet 2025, le juge des référés, notant le grave désaccord né de la séparation entre les deux associés, a :
- désigné maître [V] [C] en qualité d'administrateur provisoire de la SCEA [Adresse 1] avec mission de :
* gérer et administrer la SCEA la Ferme de la Chasseloire en lieu et place de ses représentants légaux,
* faire un état des lieux de la situation de la société,
* prendre toute mesures nécessaires pour permettre le fonctionnement normal de la société et notamment réunir et tenir l'Assemblée Générale Annuelle devant se prononcer sur les comptes clôturés au 31 décembre 2023 et non encore approuvés,
* prendre toutes mesures utiles pour tenter de résoudre le conflit entre associés,
- fixé à six mois la durée de la mission de l'administrateur provisoire, qui pourra être prolongée par simple requête de celui-ci,
- dit que l'administrateur pourra se faire assister par toute personne de son choix,
- dit que M. [Z] [J] et la SARL [J] Développement devront verser directement à l'administrateur une somme de 1.000 € à titre d'avance sur sa rémunération,
- dit que la rémunération de l'administrateur provisoire sera supportée par la SCEA la [Adresse 7],
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
- laissé les dépens à chaque partie qui les aura exposés.
5. Mme [E] a interjeté appel le 14 août 2025.
6. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
7. Mme [E] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 8 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- lui donner acte du désistement de son appel avec toutes conséquences de droit,
- à défaut d'acceptation du désistement par les intimés, et à titre subsidiaire :
- réformer l'ordonnance de référé, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de révocation,
- statuant à nouveau sur les autres sujets,
- juger que M. [J] est réputé démissionnaire depuis le 29 janvier 2020,
- juger M. [J] et la société [J] Développement irrecevables et mal fondés en leurs demandes d'une mesure d'admission provisoire,
- par conséquent,
- débouter M. [J] et la SARL [J] Développement de leurs demandes,
- en tout état de cause,
- condamner M. [J] et/ou la SARL [J] Développement, ou bien les deux in solidum, au paiement d'une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles,
- les condamner aux entiers dépens.
8. M. [J] et la SARL [J] Développement exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 décembre 2025 ils demandent à la cour de :
- à titre principal,
- constater que Mme [E] se désiste de son appel avec toutes conséquences de droit,
- prendre acte de ce qu'ils acceptent ce désistement à condition que ce désistement s'entende bien comme un désistement pur et simple,
- constater que le désistement pur et simple dont il s'agit est ainsi parfait,
- statuer ce que de droit quant aux dépens,
- à titre subsidiaire, si le désistement de Mme [E] ne devait pas être considéré comme un désistement pur et simple,
- débouter Mme [E] de ses demandes,
- infirmer la décision en qu'elle les a déboutés de leur demande portant sur la révocation de Mme [E] de ses fonctions de co-gérante de la SCEA [Adresse 8] [Adresse 9],
- en conséquence, statuant de nouveau sur ce point,
- ordonner la révocation de Mme [E] de ses fonctions de co-gérante de SCEA [Adresse 1],
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a désigné Me [V] [C] en qualité d'administrateur provisoire et fixé sa mission et sa rémunération provisoire,
- en tout état de cause,
- condamner Mme [E] à leur verser la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
9. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
10. Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
11. L'article 402 dispose que « Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. »
12. L'article 403 du même code précise que « Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. »
13. Au cas particulier, M. [O] et la SARL [J] Développement prennent acte de ce désistement et ne maintiennent pas leurs demandes incidentes.
14. Il convient donc de donner acte à Mme [E] de son désistement d'appel.
15. Par application combinée des dispositions des articles 399 et 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance (d'appel).
16. En l'absence de convention contraire, il convient en conséquence de laisser les dépens d'appel à la charge de Mme [E].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à Mme [X] [E] de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance d'appel,
Constate que la cour est dessaisie,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [X] [E].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
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