CA Rennes, 1 juill. 2026, RG 25/04715
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Texte de la décision
5ème Chambre
ARRÊT N° 175
N° RG 25/04715 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WC55
(Réf 1ère instance : 24/00527)
S.E.L.A.R.L. LEX MEJ
S.A.S. MILLE ART D'HAIR
C/
S.C.I. ANPHI
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 1]
Me [Localité 2] [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, rapporteur
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mai 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. MILLE ART D'HAIR, immatriculée sous le numéro 978.387.595 du registre du commerce et des sociétés de RENNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. LEX MEJ, immatriculée sous le numéro 923.536.676 du registre du commerce et des sociétés d'ANGERS, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MILLE ART D'HAIR, prise en la personne de Maître [F] [A], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 3 décembre 2025
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Noé DELAUNAY substituant Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.C.I. ANPHI, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 847 589 090, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathieu LIGNEAU substituant Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
La société Mille Art d'Hair est locataire d'un local commercial à destination de salon de coiffure situé [Adresse 4] à [Localité 7], propriété de la société Anphi.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, le bailleur a fait délivrer à son preneur un commandement de payer la somme en principal de 5 359,22 euros, correspondant à des loyers et provisions sur charges restés impayés du 15 juin 2023 au 31 mai 2024. Ce commandement visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, reproduisait les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet suivant, il a ensuite fait assigner la société Mille Art d'Hair, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
- ordonné, en conséquence du constat de la résiliation, le 23 juin 2024, du bail qui liait les parties, l'expulsion de la société Mille Art d'Hair ainsi que tous occupants de son chef du local situé [Adresse 4] à [Localité 7],
- condamné la société Mille Art d'Hair à payer, en denier ou en quittances, à la société Anphi une indemnité provisionnelle d'occupation globale égale à 1 490,70 euros par mois, à compter du 24 juin 2024 et jusqu'à la libération complète des lieux,
- condamné la société Mille Art d'Hair aux dépens,
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Le 1 août 2025, la société Mille Art d'Hair a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 24 septembre 2025 du tribunal de commerce, la société Mille Art d'Hair a été placée en redressement judiciaire et la Selarl LEX MJ, prise en la personne de Me [F] [A] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 décembre 2025, et la Selarl LEX MJ, prise en la personne de Me [F] [A] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mille Art d'Hair.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 27 février 2026, la société LEX MJ représentée par Me [F] [A] et la société Mille Art d'Hair demandent à la cour d'appel de Rennes de :
- décerner acte à la société Mille Art d'Hair de son désistement d'instance,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 mars 2026, la société Anphi demande à la cour d'appel de Rennes de :
- prendre acte du désistement de la société Mille Art d'Hair ce qui emporte acquiescement du jugement frappé d'appel,
- condamner la société Mille Art d'Hair, représentée par la société LEX MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de donner acte à la société Mille Art d'Hair de son désistement, sans opposition de l'intimée, et de constater le dessaisissement de la juridiction.
Au visa de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la société Mille Art d'Hair de son désistement d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Déboute la SCI Anphi de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais.
Le Greffier La Présidente
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