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CA Rennes, 16 juin 2026, RG 25/04701


Vérifier : CA Rennes, 16 juin 2026, RG 25/04701 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/04701
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a482a9793c619cd1f48cc6b

Texte de la décision

17,858 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°208

N° RG 25/04701 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WC45

(Réf 1ère instance : 2023002243)

S.A.S.U. O2 FINANCE

C/

S.A.R.L. ACCESS EXPERTISE-CABINET NATIONAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me PELOIS

Me QUEMENER

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :TC de [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur

Assesseur : Monsieur Jean-Denis BRUN, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Rennes du 04 mai 2026 complétée le 05 mai 2026

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S.U. O2 FINANCE

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 844 799 510, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marion JAËCK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.R.L. ACCESS EXPERTISE-CABINET NATIONAL

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 810 046 847, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre QUEMENER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

La société O2 Finance est spécialisée en conseil en financement et investissement. Elle met en relation des investisseurs immobiliers et des particuliers ayant besoin de financements non bancaires. Elle exerce sous l'enseigne Make me stay.

La société Access expertise - cabinet national (ci-après Access expertise) est un expert immobilier en valeur vénale de biens à usage d'habitation.

En janvier 2023, la société O2 Finance a confié à la société Access expertise la réalisation d'expertises de valeur immobilière.

Par lettre recommandée du 10 mai 2023, la société Access expertise a mis en demeure la société O2 Finance d'avoir à lui régler deux factures impayées d'un montant total de 3 640 euros correspondant à la remise de 14 rapports.

Par lettre recommandée du 22 mai 2023, la société O2 Finance a reproché à la société Access expertise la mauvaise réalisation de ses prestations. Elle lui a réclamé un avoir sur le montant des factures impayées, la rectification de deux factures, le paiement d'un solde de 2 540 euros et lui a fait savoir qu'elle estimait avoir subi un préjudice important constitué de la perte de contrats.

La société Access expertise a assigné la société O2 Finance en paiement de ses factures et d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Brest.

Après s'être déclaré compétent par jugement du 12 juillet 2025, le tribunal de commerce de Brest a, par jugement du 18 juillet 2025 :

- débouté la société O2 Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société O2 Finance au paiement à la société Access expertise-cabinet national :

- de la somme de 3 640 euros au titre des factures impayées n°5 du 17 avril 2023 d'un montant TTC de 2 860 euros et n°6 du 4 mai 2023 d'un montant TTC de 780 euros,

- de la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures n°5 et n°6,

- condamné la société O2 Finance à payer à la société Access expertise la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société O2 France aux entiers dépens,

- liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC.

Par déclaration du 11 août 2025, la société O2 Finance a interjeté appel de cette décision.

Les dernières conclusions de l'appelante sont du 10 novembre 2025 ; celles de l'intimée, du 9 février 2026.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

La société O2 Finance demande à la cour de :

à titre principal :

- réformer et infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté la société O2 Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société O2 Finance au paiement à la société Access expertise-cabinet national :

- de la somme de 3 640 euros au titre des factures impayées n°5 du 17 avril 2023 d'un montant TTC de 2 860 euros et n°6 du 4 mai 2023 d'un montant TTC de 780 euros,

- de la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures n°5 et n°6,

- condamné la société O2 Finance à payer à la société Access expertise la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société O2 France aux entiers dépens,

- liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC,

y faisant droit et statuant à nouveau :

- confirmer le rejet de la demande d'Access expertise - cabinet national pour le paiement de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la mauvaise foi supposée d'O2 Finance et de la prétendue rupture des relations commerciales entre les deux sociétés,

- ordonner la condamnation d'Access expertise - cabinet national au paiement de 122 850 euros au titre du chiffre d'affaires perdu du fait de ses manquements graves,

en tout état de cause :

- condamner Access expertise - cabinet national à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- débouter Access expertise - cabinet national de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

La société Access expertise demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté la société O2 Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société O2 Finance au paiement à la société Access expertise-cabinet national :

- de la somme de 3 640 euros au titre des factures impayées n°5 du 17 avril 2023 d'un montant TTC de 2 860 euros et n°6 du 4 mai 2023 d'un montant TTC de 780 euros,

- de la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures n°5 et n°6,

- condamné la société O2 Finance à payer à la société Access expertise la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société O2 France aux entiers dépens,

- liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC,

- infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société Acces expertise de sa demande de dommages-intérêts et condamner la société O2 Finance à payer à la société Access expertise, la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis des conséquences de l'inexécution et de la rupture brutale des relations commerciales,

- débouter la société O2 Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société O2 Finance à payer à la société Access expertise la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société O2 Finance aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

DISCUSSION

Le contrat

Aucun contrat écrit n'a été signé par les parties pour définir les termes de leur collaboration.

Par courriel du 24 janvier 2023 la société O2 Finance a simplement indiqué confier à la société Access expertise, au titre de leur collaboration, des « expertises immobilières » et la « participation à l'amélioration de (leurs) procédures et de la plateforme web ».

Si dans les rapports d'expertise il est évoqué des lettres de mission, celles-ci ne sont pas produites.

L'exception d'inexécution

La société O2 Finance fait valoir que la société Access expertise a manqué à son obligation essentielle de produire des rapports présentant des valorisations convenables, en raison de multiples erreurs, défauts de présentation et omissions de données pertinentes, manquement d'une particulière gravité qui justifieraient l'exception d'inexécution opposée au paiement des factures.

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l'article 1353 du code civil,

« celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Selon l'article 1217 du code civil dispose que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation (...)

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article 1219 du code civil précise :

« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

La société O2 Finance qui ne conteste pas avoir reçu les rapports facturés soutient, que les rapports remis par la société Access expertise étaient inexploitables à défaut de signature, qu'ils comportaient des dates erronées, que les conclusions présentées étaient incohérentes dès lors qu'il manquait des données essentielles non prises en compte, qu'ils présentaient de nombreuses fautes d'orthographe et de grammaire démontrant un manque de sérieux.

Il est noté qu'il n'est justifié d'aucune récrimination portée à l'encontre de la société Access expertise par son cocontractant avant la demande de paiement des factures.

Si pour certains rapports, l'expert n'a pas signé, il était loisible de rectifier cette omission sans que le rapport ne soit pour autant inexploitable.

Si pour certains rapports, des erreurs de dates apparaissent en ce que la date du rapport est postérieure à la date de visite des biens, les photographies annexées au rapport démontrent que l'expert s'est bien rendu sur place. Là encore, il était loisible de rectifier les dates erronées sans que le rapport ne soit pour autant inexploitable.

Les fautes d'orthographe ou de grammaire, non reprises en détail par la société O2 Finance, n'empêchent pas une lecture fluide et compréhensible des rapports et ne sont pas suffisamment graves pour les rendre inexploitables ou leur faire perdre toute valeur ou sérieux.

S'agissant des données essentielles manquantes, la société O2 Finance se réfère à un simple courriel de M. [B], personne se présentant comme expert immobilier, qui conteste les évaluations de deux biens réalisées par la société Access expertise.

Les critiques concernent d'abord un bien situé à [Localité 5]. M. [B] qui ne soutient pas s'être rendu sur place au contraire de la société Access expertise, s'interroge sur divers points du rapport, indiquant que les valeurs prises en compte « ne sont pas en adéquation avec le marché » et que la méthode de comparaison ne lui « apparait pas correcte » sans s'en expliquer plus avant ou en justifier par des éléments techniques de référence pertinents. Il n'est pas produit le rapport qu'il indique entreprendre de rédiger à la suite du courriel.

Les critiques concernent ensuite un bien situé à [Localité 6]. M. [B] interroge la société O2 Finance sur la réalisation des diagnostics alors que le rapport de la société Acess expertise mentionne bien que les diagnostics ne lui ont pas été fournis. M. [B] indique que le rapport de surface lui parait erroné. Là encore, aucune explication technique n'est donnée. Il se questionne encore sur le fait que le bien soit loué ou en copropriété, sans que ces points soient résolus pour vérifier les éventuelles erreurs commises par la société Access expertise qui ne les évoque pas.

Si M. [B] relève par ailleurs que les valeurs prises dans 4 rapports sur les logements compris dans l'habitation de [Localité 6] sont les mêmes, bien que les surfaces et typologies diffèrent, il ne donne aucune indication sur celles qu'il aurait fallu retenir ni ne met en avant des erreurs qui en auraient résulté.

Ce courriel, qui n'est corroboré par aucun autre élément technique de nature à remettre en cause les expertises détaillées et circonstanciées de la société Access expertise, n'établit pas de carence grave de cette dernière.

La difficulté à évaluer le bien situé à [Localité 5] a été soulignée par l'un des clients investisseurs de la société O2 Finance dans un courriel dont la date n'est pas connue. Toutefois, rien ne permet d'en imputer la faute à un manquement de la société Access expertise. (Pièce 10 O2 Finance)

De même, les courriels internes à la société O2 Finance, postérieurs aux réclamations financières de la société Access expertise, listant les éventuels manquements de celle-ci et évoquant des clients mécontents ne peuvent suffire à en rapporter la preuve. (Pièce 7 O2 Finance)

En conséquence, faute de démonstration de manquements suffisamment graves de la société Access expertise pour justifier d'une exception d'inexécution, la société O2 Finance qui ne conteste pas l'existence et le contenu des deux factures émises demeurées impayées doit en payer le prix. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société O2 Finance à payer à la société Access expertise la somme de 3 640 euros au titre de la facture n°5 du 17 avril 2023 d'un montant de 2 860 euros et la somme de 780 euros au titre de la facture n°6 du 4 mai 2023, ainsi que la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

De même, en l'absence de preuve de manquements dans l'exécution de ses prestations par la société Access expertise, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée. Les demandes de la société O2 Finance de dommages et intérêts en réparation d'une perte de chiffre d'affaires sont rejetées. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la demande indemnitaire de la société Access expertise

La société Access expertise fait valoir avoir subi des préjudices du fait de manquements de la société O2 Finance en ce que celle-ci a bénéficié de prestations qu'elle ne payait pas et a brusquement rompu la relation commerciale pour des prétextes fallacieux.

Il est relevé que le tribunal n'a pas statué sur ce chef de demande dans son dispositif. Il n'y a pas lieu d'infirmer ou de confirmer le jugement sur ce point.

En revanche, comme la société Access finance demande qu'il soit statué sur cette prétention, la cour est saisie, en vertu de l'effet dévolutif, de ce point de litige soumis au tribunal sur lequel il a omis de statuer. Il appartient à la cour de réparer l'omission de statuer.

Il est relevé que la société Access expertise, bien qu'elle ne fonde pas en droit ses demandes, se réfère nécessairement tout à la fois à la responsabilité contractuelle, s'agissant de la faute résultant de l'usage des expertises impayées, et à la responsabilité délictuelle, s'agissant d'une rupture fautive de la relation commerciale.

La société O2 Finance n'a pas payé 14 expertises confiées à la société Access expertise et visées par les factures n°5 et 6.

Les factures portent mention d'une clause de réserve de propriété, qui faisait interdiction à la société O2 Finance d'utiliser les « attestations » avant paiement complet du prix.

La société Access expertise justifie par les courriels de deux clients de la société O2 Finance que ceux-ci lui ont pourtant payé lesdites expertises, ce que ne conteste d'ailleurs pas la société O2 Finance dans ses écritures.

Ainsi, la société O2 Finance a manqué à ses obligations contractuelles.

Pour autant la société Access expertise ne caractérise pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui résulte du seul non paiement des factures.

La société Access expertise n'a exécuté des prestations que pour quelques mois en début d'année 2023 pour la société O2 Finance. Il appartient à la société Access expertise de démontrer que la rupture des relations de collaboration, hors de tout contrat les liant dans la durée, même soudaine, a pu lui causer un préjudice. A cet égard, elle se contente de solliciter une somme forfaitaire globale, au demeurant tant pour la faute contractuelle que pour la faute délictuelle, sans caractériser ni même qualifier son préjudice.

La demande indemnitaire de la société Access expertise est rejetée.

Dépens et frais irrépétibles

Succombant principalement, la société O2 Finance sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à la société Access expertise la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel.

Il convient de confirmer le jugement s'agissant des frais irrépétibles et dépens de première instance.

PAR CE MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

Rejette la demande indemnitaire de la société Access expertise - cabinet national ,

Condamne la société O2 Finance aux dépens de l'appel,

Condamne la société O2 Finance à payer à la société Access expertise - cabinet national la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel,

Rejette toute autre demande,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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