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CA Rennes, 16 juin 2026, RG 25/04425


Vérifier : CA Rennes, 16 juin 2026, RG 25/04425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/04425
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a482ab093c619cd1f48cd63

Texte de la décision

6,682 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

N° RG 25/04425

N° Portalis DBVL-V-B7J-WCKE

DÉBITEUR :

[E] [V]

S.A.S. [1]

C/

Mme [E] [V]

SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC)

CRCAM [Cadastre 1] DU FINISTERE

OPH FINISTERE HABITAT

[2]/PLT/COU

S.A.S. [3]

CAF DU FINISTERE ([Localité 1])

[N]

[Localité 2] [4] ( EX NEMO)

[Localité 3] [5] BRETAGNE

SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC)

[6]

Mme [T] [D]

FRANCE TRAVAIL BRETAGNE

[Localité 4]

[7]

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le : 16/06/2026

à :

S.A.S. [1]

Mme [E] [V]

SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC)

CRCAM 29 DU FINISTERE

OPH FINISTERE HABITAT

[2]/PLT/COU

S.A.S. [3]

CAF DU FINISTERE ([Localité 1])

[N]

[8] ( EX NEMO)

[9] [Localité 5]

SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC)

[6]

Mme [T] [D]

FRANCE TRAVAIL BRETAGNE

[10]

[7]

Copie certifiée conforme délivrée

le : 16/06/2026

à :

-BDF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2026

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparante, non représentée,

ayant pour avocat Me Patrice SALMAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame [E] [V]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2025, non comparante, non représentée

SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2025, non représenté

CRCAM 29 DU FINISTERE

Service Surendettement

[Adresse 5]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2025, non représenté

OPH FINISTERE HABITAT

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2025, non représenté

[2]/PLT/COU

TSA 30342

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2025, non représenté

S.A.S. [3]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/10/2025, non représenté

CAF DU FINISTERE ([Localité 1])

[Adresse 9]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2025, non représenté

[N]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe, non représenté

CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)

[Adresse 12]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2025, non représenté

[9] BRETAGNE

Service recouvrement

[Adresse 13]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2025, non représenté

SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC)

[Adresse 14]

[Adresse 15]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2025, non représenté

[6]

Service contentieux Case courrier 8M

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2025, non représenté

Madame [T] [D]

[Adresse 16]

[Localité 19]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2025, non représenté

FRANCE TRAVAIL BRETAGNE

Plateforme [11] - incidents paiement contentieux

[Adresse 17]

[Localité 20]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2025, non représenté

[10]

Service surendettement

[Adresse 18]

[Localité 21]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2025, non représenté

[7]

Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surrendettemnt

[Adresse 19]

[Localité 22]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2025, non représenté

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration du 30 mai 2024, Mme [E] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 26 novembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 193,75 euros par mois.

 

Mme [E] [V] a contesté cette décision.

 

Suivant jugement du 24 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :

 

-Déclaré recevable le recours formé par Mme [E] [V].

-Déclaré irrecevable le recours formé par la société [1].

-Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.

-Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 7 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2026.

 

A cette date, la société [1] a comparu et sollicité le renvoi de l'affaire.

 

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2026.

 

A cette date, la société [1] n'a pas comparu.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

La société [1], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

 

La société [1] a été contradictoirement avisée de la date d'audience de renvoi.

 

Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.

 

Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.

 

Les dépens resteront à la charge de la société [1].

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

 

Vu l'article 468 du code de procédure civile,

 

Constate la caducité de l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge de la société SAS [1].

 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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