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CA Rennes, 22 juin 2026, RG 25/03873


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Date
22/06/2026
Numéro
25/03873
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Contestations Honoraires
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a482ad393c619cd1f48ce82

Texte de la décision

29,179 caractères

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°68

N° RG 25/03873

N° Portalis DBVL-V-B7J-WBDZ

Mme [I] [U]

C/

SELARL [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 22 JUIN 2026

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Avril 2026

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 22 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [I] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante

ET :

SELARL [Y], prise en la personne de Me Yann PAILLER, avocat au barreau de Brest

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

La présente instance oppose, d'une part, la SELARL [Y], prise en la personne de Me Yann Pailler, avocat au barreau de Brest, d'autre part, Mme [I] [U], qui exerce la profession de médecin urgentiste.

Depuis 2016, Mme [U] fait l'objet d'un litige de voisinage l'opposant à M. et Mme [F], propriétaires d'une parcelle adjacente à son domicile situé [Localité 3]. Ce litige est né du projet d'extension de la maison d'habitation de Mme [U], nécessitant un tour d'échelle sur la propriété des époux [F], à laquelle ceux-ci se sont opposés, ce qui a conduit à une multiplication des procédures. Mme [U] a demandé à Me [H] [W] du cabinet [Y] d'assurer sa défense.

En l'absence de convention d'honoraires signée (un projet avait été adressé par la SELARL [Y] à Mme [U] le 4 novembre 2016 mais n'a jamais été retourné signé), Mme [U] versait conventionnellement à son conseil la somme de 400 € par mois, règlement échelonné accepté par le cabinet dans un premier temps.

Ces contentieux connexes ont été répartis au sein du cabinet de Me [W] en 6  dossiers totalisant, indique ce dernier, 1.822 documents et 1.260 courriels, et ont donné lieu à seize instances distinctes devant les juridictions civiles, administratives et pénales, la cour d'appel de Rennes ayant été saisie à trois reprises, le Conseil d'État et la Cour de cassation ayant chacun statué une fois.

Dossier n° 1 relatif à l'exécution des travaux

Par exploit du 31 août 2016, les époux [F] ont assigné en référé Mme [U] et M. [X] aux fins d'obtenir la suspension des travaux d'extension sur le fonds [U] et la mise en place d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 21 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest a rejeté la demande de suspension, fait droit à la demande de tour d'échelle et ordonné une expertise judiciaire. Me [W] avait rédigé trois jeux de conclusions (6, 18 et 21 pages) et assuré la plaidoirie à [Localité 4] le 31 octobre 2016. Les honoraires facturés pour cette instance se sont élevés à 3 324 € TTC, intégralement réglés.

Sur recours des époux [F], la cour d'appel de Rennes a partiellement réformé l'ordonnance et ordonné la suspension des travaux. Me [W] a conclu à trois reprises (de 20 à 28 pages selon les jeux d'écritures) et s'est déplacé à [Localité 5] le 4 septembre 2017 pour plaider. Les honoraires facturés dans ce cadre se sont élevés à 1 965 € TTC, intégralement réglés.

Les époux [F] ont par ailleurs engagé une nouvelle action en référé alors que l'appel de la première ordonnance était en cours, tendant à une nouvelle suspension des travaux. Me [W] a conclu à deux reprises (15 et 18 pages) et plaidé devant le tribunal de grande instance de Brest le 12 juin 2017. Par ordonnance du 3 juillet 2017, le juge des référés a débouté les époux [F]. Les honoraires facturés se sont élevés à 1 440 € TTC, intégralement réglés.

Dans le cadre du suivi des opérations d'expertise judiciaire, particulièrement chronophage selon Me [W] (720 pages, deux accédits, 14 notes de l'expert aux parties, 16 dires établis par Me [W]), les honoraires facturés se sont élevés à 4  687,68 € TTC, intégralement réglés.

Suite au dépôt du rapport d'expertise le 22 août 2019, Me [W] a engagé une procédure à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Brest par assignation du 23 octobre 2019, demandant la reprise des travaux et l'autorisation de tour d'échelle. Par jugement du 12 février 2020, le tribunal a débouté Mme [U]. Les honoraires facturés (rédaction de la requête et de l'assignation, d'un jeu de conclusions, plaidoirie le 11 décembre 2019) se sont élevés à 3 600 € TTC, intégralement réglés.

Sur appel de Mme [U], la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 5 juillet 2022, infirmé le jugement et autorisé le tour d'échelle. Les diligences accomplies par Me [W] ont consisté en la tenue de deux réunions en la mairie du [Etablissement 1], la rédaction d'une déclaration préalable de travaux, la rédaction de quatre jeux de conclusions au fond et d'un jeu de conclusions d'incident, ainsi qu'un déplacement à la cour d'appel de Rennes pour plaider le 2 mai 2022. Les honoraires facturés se sont élevés à 7 260 € TTC, intégralement réglés.

Par arrêt du 27 juin 2024, la Cour de cassation a rejeté sans examen au fond le pourvoi des époux [F] à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 5 juillet 2022. Me [W] indique avoir assuré le suivi du dossier en relation avec Me [Z], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et a également assisté Mme [U] dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée par la brigade de gendarmerie [Localité 6]. Les honoraires facturés se sont élevés à 1 200 € TTC, intégralement réglés.

Une nouvelle procédure de référé a été engagée en 2023 par les époux [F], portant sur le non-respect des règles de distance par rapport à la limite d'un arbre situé sur leur fonds. Mme [U] a formé une demande reconventionnelle d'arrachage, à laquelle elle s'est finalement désistée en cours de procédure. Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge des référés a pris acte du désistement de Mme [U] sur sa demande d'arrachage, débouté Mme [U] de ses demandes et également débouté les époux [F] de leur demande reconventionnelle. Me [W] a rédigé l'assignation délivrée le 6 septembre 2023, six jeux de conclusions et assuré la plaidoirie le 21 mars 2024. Trois factures ont été établies pour un montant global de 2 280 € TTC, dont seule la première (960 € TTC) a été réglée. Le solde restant dû sur ce premier dossier s'élève à 1 320 € TTC.

Dossier n° 2 relatif au bornage

En l'absence de bornage antérieur, le jugement déboutant Mme [U] rendu le 12 février 2020 étant fondé notamment sur des considérations techniques relatives au mur pignon de l'extension, Mme [U] a sollicité une mesure de bornage judiciaire par assignation du 25 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Brest. Sa demande a été rejetée par jugement du 1er avril 2021. Me [W] a rédigé l'assignation, un jeu de conclusions et plaidé le 4 février 2021. Les honoraires facturés se sont élevés à 1 200 € TTC, intégralement réglés.

Mme [U] a relevé appel du jugement. Par arrêt du 5 juillet 2022, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement, sauf s'agissant de l'amende civile de 1 000 € prononcée en première instance, qui a été infirmée. Me [W] a établi les conclusions d'appelante et s'est déplacé à [Localité 5] pour plaider le 2 mai 2022. Les honoraires facturés (provision, provision complémentaire et facture définitive) se sont élevés à 3 900 € TTC, intégralement réglés. L'ensemble des factures émises par Me [W] dans ce dossier a été intégralement honoré.

Dossier n° 3 en matière pénale

Suite à une plainte pénale déposée par les époux [F] à l'encontre de Mme [U] pour prétendue non-conformité de la construction par rapport à la déclaration préalable, une mesure d'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie [Localité 6]. Mme [U] a été convoquée le 12 janvier 2022 devant le délégué du procureur de la République et a refusé la mesure proposée, invoquant le caractère non probant du procès-verbal dressé par le Maire de la commune. Aucune suite n'a été donnée par le procureur de la République. Me [W] indique avoir préparé l'audience (dossier pénal de 720 pages) et assisté Mme [U] devant le délégué du procureur. Les honoraires facturés se sont élevés à 720 € TTC, intégralement réglés.

Par ailleurs, par lettre du 10 mars 2023, le préfet du Finistère a notifié à Mme [U], en invoquant le procès-verbal litigieux du 24 avril 2020, un avis préalable avant taxation d'office. Me [W] a contesté cette procédure par lettre recommandée du 29 mars 2023, conduisant à l'abandon implicite de la taxation par le préfet. Les honoraires facturés à ce titre (facture F230461 du 29 mars 2023) s'élèvent à 600 € TTC, demeurés impayés.

Dossier n° 4 relatif à la procédure administrative

Suite à l'arrêté de non-opposition du maire du Conquet du 3 mars 2022 à la déclaration de travaux de Mme [U] (dont Me [W] souligne qu'il a été déterminant dans la décision de la cour d'appel du 5 juillet 2022), les époux [F] ont engagé deux recours devant le tribunal administratif de Rennes : un recours en référé suspension et un recours en annulation. Cette procédure était également opposable au maire de la commune du Conquet, représenté par le cabinet LGP du barreau de Brest.

Par ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Rennes du 16  janvier 2023, la requête en suspension de l'autorisation préalable a été rejetée. Me [W] a produit un mémoire, s'est déplacé à [Localité 5] pour plaider le 5 janvier 2023, et a répondu au recours gracieux exercé par les époux [F] le 19 mai 2022. Les honoraires facturés se sont élevés à 600 € TTC. Par arrêt du 28 décembre 2023, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi des époux [F] contre l'ordonnance du 16 janvier 2023. Aucune facturation n'a été établie pour ce volet, les diligences ayant été accomplies par Me [Z].

S'agissant du recours en annulation, Me [W] a produit un mémoire devant le tribunal administratif de Rennes et s'est déplacé pour formuler ses observations à l'audience du 5 janvier 2023. Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a également rejeté ce recours. Les honoraires facturés pour ce volet (trois factures : 600 € TTC, 1 800 € TTC et 1 200 € TTC) se sont élevés à 3 600 € TTC.

Dossier n° 5 relatif à la deuxième expertise judiciaire

Alléguant en cours de travaux l'existence de non-conformités ou de désordres, les époux [F] ont, par assignation en référé d'heure à heure du 22 février 2023, sollicité l'arrêt des travaux et une deuxième expertise judiciaire. Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a rejeté la demande de suspension des travaux mais confié une seconde mission d'expertise judiciaire à M. [J]. Me [W] a établi des conclusions en urgence et plaidé le 27 février 2023. Les honoraires facturés pour cette audience se sont élevés à 1 440 € TTC.

Dans le cadre du suivi des opérations d'expertise consécutives à l'ordonnance du 2 mars 2023, Me [W] a assisté à une réunion d'expertise le 13 juillet 2023, l'expert établissant cinq notes aux parties. Me [W] a établi pour sa part six dires, dont le dernier pour indiquer qu'il n'intervenait plus dans le dossier, ses prestations s'étant interrompues le 14 octobre 2024 faute de règlement par Mme [U]. Les honoraires facturés pour le suivi de cette expertise se sont élevés à 1 722 € TTC. Au total, les honoraires facturés dans ce cinquième dossier s'élèvent à 3 162 € TTC, dont aucune somme n'a été réglée.

Dossier n° 6 relatif à une procédure JEX

En présence de nouvelles difficultés créées par les époux [F] dans l'exécution des travaux, Mme [U] a sollicité par assignation d'heure à heure du 24 février 2023 devant le juge de l'exécution l'autorisation sous astreinte d'accéder au cabanon propriété des époux [F]. Ces derniers ont demandé au juge de l'exécution de prononcer à l'encontre de Mme [U] une interdiction de pénétrer sur leur fonds. Par jugement du 28 mars 2023, le juge de l'exécution a débouté les parties de toutes leurs demandes. Me [W] a rédigé en urgence la requête et l'assignation d'heure à heure et assuré la plaidoirie le 28 février 2023. Les honoraires facturés (facture n° F230267 du 21 février 2023) se sont élevés à 1 440 € TTC, non payés.

La mise en demeure :

Au total, Me [W] a facturé à Mme [U], entre 2016 et 2024, des honoraires s'élevant à 43 633,68 € TTC, correspondant, au taux horaire de 100 € HT pratiqué en 2016, à 363,61 heures de travail sur huit ans, soit environ 3h45 par mois. À la date de la décision du bâtonnier, Mme [U] avait réglé la somme de 32 141,68 €, représentant environ 74 % du total facturé, le solde impayé s'élevant à 11 357 € TTC, décomposé comme suit :

dossier n° 1 (exécution des travaux) : 1 320 € TTC ;

dossier n° 3 (pénal) : 600 € TTC ;

dossier n° 4 (procédure administrative) : 4 835 € TTC ;

dossier n° 5 (deuxième expertise) : 3 162 € TTC ;

dossier n° 6 (JEX) : 1 440 € TTC.

Constatant que les arriérés dépassaient 10 000 €, la SELARL [Y] a mis en demeure Mme [U] par lettre recommandée du 24 juillet 2024 de régler ce solde dans un délai de quinzaine, faute de quoi elle cesserait définitivement d'intervenir. Cette mise en demeure avait été précédée d'échanges de courriels aux mois d'avril, juin et juillet 2024. En réponse, Mme [U] a saisi Mme le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Brest le 9 août 2024 d'une demande de taxation des honoraires.

La décision du bâtonnier du 9 avril 2025

Par décision du 9 avril 2025, le membre du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Brest délégué à la taxe, statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, a :

fixé à 43 633,68 € TTC le montant des honoraires dus à Me [W] par Mme [U], en retenant notamment que les diligences effectuées répondent aux critères légaux d'évaluation des honoraires et que le taux horaire de 100 € HT appliqué paraît modéré au regard de l'expérience et de la notoriété de Me [W] ;

dit qu'à défaut de règlement du solde de la facture définitive n° F241694 du 17 décembre 2024, la totalité de ce solde reste due, soit 11 357 € TTC ;

dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2025 ;

ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

avisé les parties de leur droit de former recours devant le premier président de la cour d'appel de Rennes dans le mois de la notification.

La décision du bâtonnier a été notifiée à Mme [U] le 25 avril 2025.

Le recours de Mme [U] et ses moyens

Par lettre reçue au greffe de la Cour d'appel de Rennes le 26 mai 2025, dans le délai ouvert par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, comme la société [Y] l'indique elle-même, Mme [U] a formé un recours contre la décision du bâtonnier du 9 avril 2025.

Mme [U] a demandé à être dispensé de comparution, compte tenu de ses fonctions de médecin urgentiste et cette demande lui a été accordée dans un premier temps. Mais, en considération de l'évolution de la jurisprudence sur la procédure orale (en procédure orale, si la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense : Civ. 2ème, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376), il lui a été demandé de comparaître en personne ou de se faire représenter à l'audience. Elle a ainsi comparu en personne à l'audience du 27 avril 2026.

Lorsqu'il lui est demandé de préciser quelle était sa demande, Mme [U] indique que son souhait était de ne plus avoir à régler d'honoraires au-delà de ceux qu'elle a déjà versés.

Mme [U] expose qu'elle fait depuis 2016 l'objet d'un véritable harcèlement judiciaire de la part des époux [F] défendus par leur propre fils, Me [F], et qu'elle traversait simultanément une période personnelle difficile marquée par un lourd divorce. Elle souligne la complexité et la multiplicité des procédures engagées, qui l'ont conduite, selon ses termes, à en perdre son latin, étant du milieu médical et non du milieu juridique.

Elle indique avoir fait confiance à Me [W] dès 2016 et lui avoir demandé une convention d'honoraires, que celui-ci ne lui a pas fournie malgré son obligation déontologique. Elle expose avoir versé régulièrement 400 € par mois, en déposant ses chèques au cabinet, ce qui selon elle témoigne de sa bonne foi et de son soutien constant à son conseil.

Mme [U] soutient que Me [W] n'a pas respecté son obligation déontologique de lui soumettre une convention d'honoraires dès sa saisine, conformément aux dispositions du décret du 12 juillet 2005 et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Elle indique avoir demandé une convention en novembre 2016 et que Me [W] n'a pas insisté et ne lui en a pas envoyé d'autres par la suite. Elle considère que cette absence l'a placée dans une situation d'insécurité financière, ne sachant pas combien les procédures allaient coûter.

Mme [U] expose qu'elle a réclamé pendant de longs mois ses factures acquittées, nécessaires pour les transmettre à sa compagnie d'assurance de protection juridique, et qu'elle n'a obtenu les premières qu'en février 2024, deux ans après en avoir fait la demande, et les suivantes seulement en décembre 2024 à l'occasion de la procédure de taxation. Elle considère que cette rétention d'informations témoigne d'un problème de gestion financière de son dossier par le cabinet.

Mme [U] indique avoir été malmenée par un huissier de justice habituellement mandaté par Me [W] pour ses recouvrements. Elle indique avoir reçu des sommations de payer alors qu'elle n'avait pas encore reçu les factures correspondantes et ne connaissait pas le montant réclamé. Elle a adressé un courrier demandant des excuses et des explications qui est resté sans réponse.

Mme [U] soutient que Me [W] a conservé la copie exécutoire de l'ordonnance de référé du 16 mai 2024, dont elle avait besoin pour faire exécuter la condamnation des époux [F] aux dépens. Elle indique qu'il a fait le nécessaire dès début mai 2024, c'est-à-dire avant même l'ordonnance, puis n'a plus rien fait. Ses nouvelles avocates n'ont pas pu retrouver cette copie exécutoire. Elle qualifie ce comportement de pression financière, voire d'intimidation, incompatible avec la reconnaissance par Me [W] lui-même du caractère de harcèlement que revêtaient les procédures des époux [F].

Mme [U] considère que les honoraires facturés sont excessifs au regard du travail effectivement accompli. Elle souligne qu'elle n'avait pas connaissance du montant total des honoraires en l'absence de convention signée. Elle fait valoir que l'avis du juriste de son assurance privée et celui de son oncle, Me [U], ancien avocat retraité du barreau de Rennes, convergeaient dans le sens d'honoraires excessifs. Elle demande à la juridiction de procéder à une révision des honoraires taxés.

Les prétentions et moyens de la SELARL [Y]

La SELARL [Y] a comparu à l'audience du 9 mars 2026 en soutenant ses conclusions n° 2 remises le 28 janvier 2026 et qu'elle justifie avoir adressé à Mme [U], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour. Compte tenu du renvoi qui a été fait à l'audience du 9 mars 2026, elle a été admise à ne pas comparaître de nouveau à l'audience de renvoi du 27 avril 2026.

La SELARL [Y] demande à la juridiction du premier président de :

débouter Mme [U] de son recours formé le 26 mai 2025 à l'encontre de la décision de Mme le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Brest du 9 avril 2025 ;

confirmer intégralement la décision de taxation ;

condamner Mme [U] à régler à la SELARL [Y] la somme de 11 357 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025, sauf à déduire le règlement de 6 000 € du 30 novembre 2025, soit un solde de 5 357 € TTC augmenté des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 ;

condamner Mme [U] à régler à la SELARL [Y] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [U] aux entiers dépens.

La SELARL [Y] soutient que le recours de Mme [U] n'est pas sérieux. Elle fait valoir à cet égard que, par courriel du 26 mai 2025 adressé au cabinet même jour qu'elle formait son recours, Mme [U] déclarait qu'elle y renoncerait 'à la condition que vous me confirmiez que vous faites le nécessaire pour recouvrer les sommes qui me sont dues par M. et Mme [F] suite à la procédure de référé du 16 mai 2024', ce qui démontre que le recours avait un objet étranger à la contestation des honoraires. Elle souligne de surcroît qu'en cours d'instance, Mme [U] a procédé le 30 novembre 2025 à un virement de 6 000 € sans fournir d'explication, tout en maintenant sa contestation, et n'a pas répondu aux deux courriels de relance des 3 novembre et 16 décembre 2025. Elle estime qu'il n'est pas cohérent de maintenir une contestation tout en réglant, sans explication, 50 % de la somme due.

La SELARL [Y] fait valoir le caractère exceptionnel du dossier, illustré par 16 instances en huit ans devant l'ensemble des juridictions compétentes. Elle produit à l'appui de ses prétentions un dossier synthétique comprenant, pour chacune des 16 instances, ses écritures, la décision rendue et la ou les factures correspondantes.

Elle fait valoir que les diligences effectuées sont substantielles : 6 assignations dont 3  en urgence, 2 requêtes, 23 jeux de conclusions, 2 mémoires, 22 dires, 1 courrier de contestation de procédure de taxation, 1 note en délibéré, 3 réunions d'expertises, 1 réunion avec le juge en charge du contrôle des expertises, 1 audition en gendarmerie et 12 audiences de plaidoirie devant les juridictions brestoises ou rennaises, ces dernières mobilisant une demi-journée de déplacement chacune. Ces éléments permettent selon elle de considérer que les diligences effectuées répondent aux critères légaux d'évaluation des honoraires.

La SELARL [Y] soutient que le seul taux horaire connu est celui facturé en 2016, soit 100 € HT/heure (120 € TTC), qu'elle qualifie de taux minoré au regard de l'expérience professionnelle de Me [W], inscrit au barreau de Brest depuis le 28 novembre 1988, et de sa notoriété au sein du barreau. Elle estime qu'il est probable que ce taux ait été fixé en considération de la situation de fortune de Mme [U] et qu'il n'apparaît pas devoir être davantage réduit.

Ramené au montant total facturé (43 633,68 € TTC), le temps de travail représenterait 363,61 heures sur huit ans, soit 45,37 heures par an ou 3h45 par mois, ce qui apparaît selon elle cohérent avec l'ampleur des diligences effectuées. Elle en conclut que les honoraires facturés n'apparaissent pas excessifs.

La SELARL [Y] reconnait que la convention d'honoraires qu'elle a adressée n'a pas été signée, mais fait valoir qu'un projet avait été adressé à Mme [U] dès le 4 novembre 2016 et que celle-ci ne l'a jamais retourné. Elle rappelle que l'absence de convention ne prive pas l'avocat de son droit à honoraires, conformément à l'article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971. Elle souligne que la facturation, réglée aux trois quarts par Mme [U] à la date de l'engagement de la procédure de taxation, n'a jamais posé de problème tant que le cabinet acceptait un règlement échelonné.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au jour de l'audience, la situation financière entre les parties s'établit comme suit :

total des honoraires taxés par le bâtonnier : 43 633,68 € TTC ;

total réglé par Mme [U] avant la décision du bâtonnier : 32 141,68 € TTC ;

règlement de 6.000 € intervenu en cours d'instance le 30 novembre 2025 ;

enjeu du litige au jour de l'audience : 5.357 € TTC en principal.

Le Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, adopté par la décision à caractère normatif n° 2005-003 du Conseil national des barreaux, dispose en son article 11.1 que l'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et qu'il l'informe régulièrement de l'évolution de leur montant ainsi que de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer.

L'article 11.2 prévoit que l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraire qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination de ceux-ci couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, les seules exceptions à cette obligation étant en cas d'urgence, ou de force majeure, ou d'intervention au titre de l'aide juridictionnelle totale ou en cas d'application de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Cette disposition n'est au demeurant qu'une reprise de l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que : « Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »

Ainsi, l'établissement d'une convention d'honoraires par l'avocat est un principe ainsi qu'une obligation déontologique de sa part.

En l'espèce, alors que la société [Y] invoque elle-même dans ses conclusions « le caractère exceptionnel de ce dossier (16 instances entre 2016 et 2024 traitées soit par la juridiction civile, soit par la juridiction administrative, en matière pénale par le délégué du procureur, par la cour d'appel de Rennes saisie à 3 reprises, par le Conseil d'État et par la Cour de cassation) », une seule et unique convention d'honoraires a été proposée à Mme [U] : cette convention est produite en pièce n° 4 par la société [Y] et elle ne porte que sur l'une des procédures en référé devant le tribunal de grande instance de Brest.

Ainsi, il est éminemment problématique de la part de la société d'avocats [Y] qu'en dépit de l'extrême longueur du litige qui s'est traduit par de nombreuses procédures devant toutes sortes de juridiction, celle-ci s'en soit tenue à la proposition d'une seule convention d'honoraires, pour une instance de référé.

Il est également critiquable de la part de Mme [U] de n'avoir pas signé cette convention, sans pour autant la contester et d'avoir ainsi laissé son avocat dans un état d'incertitude à cet égard. Mais cette critique est circonscrite à une seule procédure parce que pour toutes les autres, la société d'avocat s'est dispensée de son obligation déontologique de proposer une convention, alors même qu'elle ne peut arguer d'aucun cas d'urgence à ce titre.

Certes, faute pour l'avocat d'avoir proposé à son client la signature d'une convention d'honoraires pour toutes les autres procédures, les honoraires doivent être déterminés selon les critères posés par l'article 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et tenir compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Mais le fait, dans un litige aussi métastasé et protéiforme, de ne faire qu'une seule proposition de convention d'honoraires pour l'un des points du litige les moins importants procède, de la part de la société [Y], d'une grave méconnaissance des obligations qui sont les siennes.

Ainsi qu'il a été mentionné, sur la somme totale de 43'633,68 € TTC au titre des honoraires dus, selon la décision du bâtonnier de [Localité 4], le seul point litige demeure sur le paiement de la somme de 5.357 €, la société [Y] indiquant avoir été réglée pour le reste.

Au regard des diligences qui ont été très longuement décrites dans l'exposé du litige de la présente décision, compte tenu de la difficulté variable de l'affaire selon les instances qui étaient en cause, il convient de fixer à la somme de 38'276,68 € TTC le montant des honoraires dus à la société [Y] et de constater que, de l'aveu même de cette dernière, la totalité de cette somme a été réglée, de sorte que plus rien ne reste dû par Mme [U].

PAR CES MOTIFS

Infirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Brest en date du 9 avril 2025 ;

Statuant à nouveau,

Fixons à la somme de 38.276,68 € TTC le montant des honoraires dus à la Selarl [Y] par Mme [I] [U] ;

Constatons que la totalité de cette somme a d'ores et déjà été réglée par Mme [I] [U] ;

Disons en conséquence que Mme [I] [U] n'est plus tenue au paiement d'aucune somme à l'égard de la société [Y] ;

Laissons les dépens de la première instance et de l'instance du présent recours à la charge de chacune des parties les ayant exposés ;

Rejetons la demande formée par la société [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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